Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 30 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00362 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JI37
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 30 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Association l’Institut Médico Educatif (IME) DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Élise VATINEL de la SELARL DBF ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Laurine HERVIEU-HARNISCH, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [G] a été engagé par l’association R.P de Maistre, gérante de l’institut médico éducatif (IME) de [Localité 5], en qualité de moniteur éducateur, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (151,67 heures mensuelles annualisées)à compter du 1er septembre 2003. Il était chargé de la prise en charge éducative, de l’accompagnement et du soutien des enfants et des jeunes accueillis à l’IME.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
A compter du 18 décembre 2017, M. [G] a fait l’objet d’arrêts maladie renouvelés.
Par avis du 13 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste de moniteur éducateur internat, 'sans possibilité de reclassement chez RP DE MAISTRE IME. Ses capacités résiduelles de travail lui permettent d’occuper un poste à mi-temps à raison de 24h par semaine dans un autre contexte organisationnel et relationnel et sans amplitude horaire de plus de 12h par jour. M. [G] est médicalement apte à suivre une formation répondant à ces préconisations.'
Par courrier du 8 février 2021 l’employeur l’ a informé de l’impossibilité de le reclasser.
Par lettre du 9 février 2021, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 février, auquel il ne s’est pas présenté.
M. [G] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 23 février 2021.
L’employeur employait environ 70 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Par requête du 29 juillet 2021, M. [K] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay en contestation du licenciement et demande d’indemnités et de rappels de salaire.
Par jugement du 30 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a:
— jugé que l’inaptitude de M. [G] avait une origine non professionnelle,
— débouté M. [G] de1'ensemb1e de ses demandes,
— condamné les parties à prendre en charge leurs propres dépens.
Le 30 janvier 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 20 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de:
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger le licenciement nul, ou en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
47 140 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
14 143,13 euros de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
4 714 euros d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
17 837,56 euros de rappel de salaire,
— dire que l’employeur devra recalculer les indemnités de prévoyance qui ont été soumises à tort aux charges sociales,
— rejeter l’ensemble des demandes de l’IME de [Localité 5],
— condamner l’IME de [Localité 5] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile en cause d’appel.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’association R.P de Maistre, gérante de l’IME de [Localité 5] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— fixer le salaire de référence de M. [G] à la somme 2 341,43 euros brut,
— réduire à de plus justes proportions l’ensemble des demandes financières,
en tout état de cause,
— débouter M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
M. [G] explique, qu’après son opération de l’estomac en 2013 et la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, il a été progressivement mis à l’écart par ses collègues et son employeur qui ont très mal perçu ce statut. Il a vainement alerté sa hiérarchie sur ces faits.
Il soutient que ses conditions de travail sont à l’origine de la dégradation de son état de santé et de son arrêt de travail pour syndrôme anxio dépressif/ burn out à compter du 18 décembre 2017.
Suite à la réception le 29 janvier 2018 d’un courrier de l’association l’informant de ce qu’il ne serait plus rémunéré, il avait tenté de mettre fin à ses jours le 30 janvier 2018.
Le 24 septembre 2018, il avait écrit à son employeur pour lui faire part de sa souffrance au travail et de ses demandes de reconnaissance de maladie professionnelle et d’accident du travail.
M. [G] fait valoir que le rejet de ses demandes de reconnaissance de maladie professionnelle et d’accident du travail par la CPAM, puis par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude, l’appréciation par les juridictions prud’homales étant parfaitement autonome par rapport aux notions de droit de la sécurité sociale.
Il souligne que les termes de l’avis d’inaptitude évoquant la nécessité d’un reclassement « dans un autre contexte organisationnel et relationnel » établissent un lien, au moins partiel, entre son inaptitude et ses conditions de travail et qu’au moment de la rupture du contrat, le 23 février 2021, l’employeur avait connaissance des recours exercés contre les décisions de rejet de ses demandes de reconnaissance d’arrêt maladie professionnelle et d’accident du travail, pour en avoir été informé par courrier du 14 février 2021.
L’association R.P de Maistre conteste le caractère professionnel de l’inaptitude.
Elle argue du fait que, ni la maladie ni l’accident déclarés par le salarié n’ont été reconnus par la CPAM et le tribunal judiciaire d’Evreux comme relevant de la législation sur les maladies professionnelles et les accidents du travail, ces décisions étant désormais définitives. En outre, le médecin du travail n’avait pas remis au salarié le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, ce qu’il aurait fait, en vertu des dispositions de l’article R.4624-56 du code du travail s’il avait estimé que l’inaptitude était d’origine professionnelle.
L’association R.P de Maistre relève que l’arrêt de travail du 18 décembre 2017 était pour maladie non professionnelle et que c’est seulement le 24 septembre 2018 que M. [G] a informé par courrier son supérieur hiérarchique, M. [I] [T], de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et d’accident du travail. Au vu des certificats médicaux établis le 26 septembre 2018, l’IME avait émis auprès de la CPAM les plus grandes réserves sur les déclarations d’accident du travail et de maladie professionnelle, d’autant qu’il y était évoqué des « troubles psychiques réactionnels anxiodépressifs » et non du burn out.
Tout en reconnaissant l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, l’association fait observer que la décision de la CPAM est l’aboutissement d’une enquête administrative contradictoire de plusieurs mois, au cours de laquelle ont été réunis de nombreux professionnels de santé, qui ont pu entendre M. [G].
Ceux-ci ont conclu qu’il n’existait pas d’éléments suffisants pour établir un lien entre les conditions de travail de M. [G] et l’accident déclaré qui s’était produit en dehors du lieu de travail, alors qu’il était déjà en arrêt de travail.
S’agissant de la maladie professionnelle alléguée, l’IME argue de l’absence de lien entre l’état dépressif développé par M. [G] et ses conditions de travail et ajoute que la prise en charge des affections psychiques hors tableau telles que la dépression, est subordonnée à l’existence d’un lien direct et essentiel entre le trouble et l’activité professionnelle ainsi qu’à un certain degré de gravité.
Enfin, l’IME prétend ne pas avoir eu connaissance au moment de l’avis d’inaptitude des recours de M. [G] contre les décisions de rejet prononcées par la CPAM.
Elle dit ne pas avoir été informée avant le courrier de M. [G], reçu le 18 février 2021, de son recours auprès de la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire. Par ailleurs, ce courrier n’était accompagné d’aucune preuve venant corroborer ses dires.
L’IME n’avait eu connaissance de la décision du tribunal judiciaire d’Evreux et de l’appel de M. [G] contre cette décision, qu’à l’occasion de la saisine du conseil de prud’hommes.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l’application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail n’étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude. Il appartient au juge de vérifier si l’inaptitude avait au moins partiellement une origine professionnelle.
A titre liminaire il convient de revenir sur la chronologie des faits.
M. [G] a été opéré en 2013 de l’estomac. Il a été victime en 2015 ou 2016 d’un accident de la route, qui a justifié de nombreux arrêts maladies, les parties n’apportant pas d’éléments précis à ce sujet.
Il a repris dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique pour maladie non professionnelle de décembre 2016 à avril 2017. Au cours de cette période, il a fait l’objet d’un arrêt de travail du 30 janvier au 28 février 2017.
Par décision du 23 mars 2021, M. [G] s’est vu accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, avec effet au 27 février 2017.
A l’issue du mi-temps thérapeutique, M. [G] a repris le travail à temps plein, le médecin du travail ayant néanmoins prescrit de réduire son amplitude de travail du vendredi (9h-22h30).
M. [G] ne s’est pas présenté à la visite de reprise du 24 mai 2017.
Il a fait l’objet d’un nouvel arrêt maladie du 6 octobre au 8 novembre 2017.
Le dimanche 17 décembre 2017, M. [G] a informé par mail M. [I] [T], son chef de service, qu’il ne reprendrait pas le travail le lundi.
Il expliquait qu’il était rentré le vendredi soir extrêmement affecté moralement et qu’il avait craqué.
Il se plaignait du fait que, depuis sa reprise et surtout depuis la fin de son mi-temps thérapeutique, le climat du groupe était délétère. Il s’était organisé avec son handicap et sans aménagement. Il avait cru qu’en faisant le « dos rond » les choses allaient finir par se normaliser, mais au fil du temps, cette situation l’avait entraîné dans une profonde dépression. Il se disait en danger, à bout de forces, mais déterminé à se rétablir complètement pour reprendre son travail dans la sérénité.
Il concluait ainsi :« j’espère que tu comprendras cette situation et je reste, bien sûr à ta disposition pour en discuter. »
A compter du 18 décembre 2017 M. [G] a fait l’objet d’arrêts maladie, renouvelés jusqu’à l’avis d’inaptitude du 13 janvier 2021.
Ces arrêts ont été, dans un premier temps, justifiés par une maladie non professionnelle.
Par courrier du 24 septembre 2018, M. [G] a dénoncé auprès de M. [I] [T] des faits de harcèlement et l’a informé de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie (profonde dépression, burn out) et de sa tentative de suicide du 30 janvier 2018.
Le 21 novembre 2018, la CPAM de l’Eure a informé l’association R.P de Maistre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 6 novembre 2018 par M. [G], sur la base d’un certificat médical initial de maladie professionnelle rectificatif du 26 septembre 2018 pour « troubles psychologiques avec anxiété majeure retentissant sur l’humeur qui est devenue dépression » depuis le 17 décembre 2017 et de la demande de reconnaissance comme accident du travail de sa tentative de suicide du 30 janvier 2018.
Le 17 octobre 2018, la CPAM de l’Eure a notifié à M. [G] un refus de prise en charge de l’accident du 30 janvier 2018 au titre de la législation sur les accidents du travail, motivé par le fait qu’il était en arrêt maladie au moment de l’accident.
Le 27 juin 2019, la CPAM de l’Eure a également refusé la prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
La commission de recours amiable a confirmé ces décisions.
Par jugement du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux a rejeté les demandes de M. [G], relevant que les certificats médicaux initiaux de maladie professionnelle et d’accident du travail avaient été établis de nombreux mois après la survenance de la maladie et de l’accident allégués et que le salarié ne rapportait pas la preuve du constat médical de ses lésions.
M. [G] s’est désisté de son appel, cette décision est donc définitive.
La juridiction prud’homale, seule compétente pour connaître des relations issues du contrat de travail, n’est pas liée par la qualification d’accident du travail retenue au regard des dispositions de la sécurité sociale.
Il appartient aux juges du fond de déterminer si l’inaptitude physique d’un salarié à occuper son emploi est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l’application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail n’étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude.
S’agissant de la maladie professionnelle dont M. [G] dit avoir été victime à compter du 18 décembre 2017, le certificat médical du 26 septembre 2018 n’évoque pas de burn out, mais des « troubles psychologiques avec anxiété majeure retentissant sur l’humeur qui est devenue dépression », de tels troubles pouvant relever tant de difficultés personnelles que professionnelles.
Depuis 2013, M. [G] a connu des problèmes de santé et des difficultés personnelles, étrangers au travail, qui ont justifié de nombreux arrêts de travail et un mi-temps thérapeutique à une période contemporaine du dernier arrêt de travail du 18 décembre 2017.
L’IME produit le courrier, qui n’est ni daté ni signé, de Mme [B] [F], collègue de M. [G], qui relatait que ce dernier avait évoqué auprès d’elle ses difficultés personnelles, qu’à plusieurs reprises il lui avait fait des appels au secours et qu’elle pensait lui avoir apporté son soutien dans des périodes difficiles où il exprimait une fragilité psychologique due à des problèmes personnels, médicaux et familiaux.
Mme [R] [J], aux termes d’un courrier daté et signé du 21 janvier 2019, expliquait que M. [G], avec lequel elle avait travaillé de septembre 2013 à décembre 2017, s’était confié auprès d’elle sur ses difficultés personnelles et ses soucis de santé.
De même, aux termes d’une attestation établie le 23 février 2022, M. [Z] [L], directeur de l’association depuis le 3 novembre 2016, indiquait avoir échangé avec M. [G], à son retour d’arrêt maladie, sur ses problèmes de dos et de surpoids et sur son emploi du temps par rapport aux préconisations du médecin du travail. Il affirmait que M. [G] ne lui avait jamais parlé de difficultés au travail avant son dernier arrêt.
Aucun élément ne permet en effet d’établir qu’avant le 17 décembre 2017, M. [G] se serait plaint de ses conditions de travail auprès de M. [I] [T] ou de M. [L].
Il est par ailleurs constant qu’il n’a sollicité ni le médecin du travail, ni les représentants du personnel, ni l’inspection du travail. Il ne s’est d’ailleurs pas présenté à la visite de reprise du 24 mai 2017 auprès du médecin du travail.
En outre, comme cela a été relevé par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, le certificat médical initial de maladie professionnelle et la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ont été établis de nombreux mois après le début de l’arrêt maladie de M. [G].
Toutefois, ces éléments, aussi pertinents soient-ils, ne sauraient occulter le fait que l’arrêt de travail du 18 décembre 2017 a suivi immédiatement le mail du 17 décembre 2017 dans lequel M. [G] expliquait à M. [I] [T] qu’il ne pourrait pas reprendre son poste le lendemain à cause de ses conditions de travail.
Par courrier du 24 septembre 2018 adressée à M. [I] [T], M. [G] a explicité ses difficultés et dénoncé des faits de harcèlement moral. Dans ce courrier il déclarait que les relations conflictuelles avec sa collègue [R] ([J]) étaient à l’origine de son burn out et de sa tentative de suicide du 30 janvier 2018.
Cette situation avait débuté, selon lui, après sa reprise en mi-temps thérapeutique. Il aurait été mis sur la touche par sa collègue [R], qui était devenue amie avec sa remplaçante, [M].
A l’occasion de sa reprise à plein temps en mai 2017, alors que le médecin du travail avait seulement prescrit de réduire son amplitude de travail du vendredi (9h-22h30), [R] avait refusé de respecter ces préconisations, ce qui avait été le point de départ d’un conflit quasi permanent.
Il se plaignait de l’absence d’échanges en réunion, d’avoir été coupé des informations essentielles au fonctionnement du service, de ne pas avoir été intégré à la création du « groupe référent Bubble Gum ». Il lui reprochait également d’organiser les ateliers à sa convenance, ce qui l’empêchait de poser des jours de récupération et d’avoir une soirée pour assurer la garde de ses enfants. Il avait mal vécu, les dernières semaines, d’être mis à l’écart des préparatifs de Noël et de la refonte des plannings, mise en place à son insu par [R] et [B].
Il avait demandé de l’aide à sa hiérarchie, mais ses demandes d’arbitrage n’avaient pas été prises en compte. Alors qu’il avait demandé à M. [T] une intervention lors d’une réunion d’unité de vie, cela s’était retourné contre lui. Il avait essuyé un torrent de reproches et de jugements de la part de ses collègues et il lui avait été dit qu’il n’y aurait ni aménagement ni reclassement malgré son statut de travailleur handicapé. Il avait vécu cette réunion comme un « procès à charge », se sentant menacé, humilié et impuissant face à deux collègues soudées depuis 20 ans, dont l’une, [R] était en plus déléguée du personnel.
Il avait essayé de tenir le coup, s’accrochant quelque temps à l’espoir de changer d’équipe, mais il s’était épuisé moralement.
M. [G] expliquait avoir écrit le mail du 17 décembre 2017 à M. [I] [T] en espérant qu’il le contacterait et avait sombré en constatant son inertie et son profond désintérêt pour sa situation de souffrance.
Même si l’état antérieur de M. [G] était fragilisé par des problèmes médicaux et familiaux extérieurs au travail, il ressort des éléments ci-dessus exposés que la dégradation de son état de santé à compter du 18 décembre 2017, alors qu’il avait repris le travail à temps plein, est liée essentiellement et directement au contexte professionnel.
En vertu des dispositions de l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, un syndrome anxio-dépressif, une dépression, maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles ne peut être reconnue d’origine professionnelle que lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle a entraîné le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du même code.
Si la CPAM a accordé à M. [G] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de manière rétroactive à compter du 27 février 2017, soit plusieurs mois avant l’arrêt de travail pour dépression, il convient de relever que son état de santé n’avait pas fait obstacle à sa reprise à plein temps, avec des restrictions très limitées.
Son état de santé s’est en revanche nettement dégradé après le 18 décembre 2017, puisque le 22 décembre 2020 M. [G] a été déclaré invalide de deuxième catégorie, son état d’invalidité réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Il lui a été attribué à ce titre une rente de 13 528,10 euros par an à compter du 18 décembre 2020.
Cette dégradation est confirmée par l’avis d’inaptitude du 13 janvier 2021, aux termes duquel 'ses capacités résiduelles de travail lui permettent seulement d’occuper un poste à mi-temps à raison de 24h par semaine dans un autre contexte organisationnel et relationnel et sans amplitude horaire de plus de 12 heures par jour'.
Il s’évince de ces éléments que l’incapacité permanente résultant de la dépression développée par M. [G] à compter du 18 décembre 2017, abstraction faite de son état antérieur, est au moins égal à un pourcentage fixé à 25 %.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la dépression développée par M. [G] à compter du 18 décembre 2017 constitue une maladie professionnelle.
S’agissant de la demande de M. [G] de voir reconnaître sa tentative de suicide du 30 janvier 2018 comme un accident du travail, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
En l’espèce l’accident du 30 janvier 2018 s’est produit pendant un arrêt de travail pour maladie professionnelle, mais il ne s’est produit ni sur le temps ni sur le lieu de travail. Il n’existe donc pas de présomption d’imputabilité de cet accident aux conditions de travail et il appartient à M. [G] d’établir l’existence d’un lien entre cet événement et le travail.
Outre le certificat initial d’accident du travail, établi le 26 septembre 2018, soit 8 mois après les faits et qui ne donne aucun précision sur les faits, M. [G] ne produit qu’un certificat, établi très tardivement par le même médecin le 9 septembre 2019, faisant état d’une tentative de suicide le 30 janvier 2018, et d’une hospitalisation jusqu’au 31 janvier.
Ces éléments sont insuffisants à établir un lien entre l’accident du 30 janvier 2018 et le contexte professionnel de M. [G]. L’événement du 30 janvier 2018 ne peut dès lors être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Dans son avis d’inaptitude du 13 janvier 2021, le médecin du travail n’a pas indiqué que l’inaptitude serait d’origine professionnelle et il n’a pas remis à M. [G] le formulaire de demande d’indemnisation prévu par l’article D.433-3 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, il s’évince de la continuité entre l’arrêt pour maladie professionnelle et l’avis d’inaptitude et de la formulation de l’avis qui établit un lien entre l’inaptitude et 'le contexte organisationnel et relationnel’ que l’inaptitude est d’origine professionnelle.
Même si l’association R.P de Maistre n’a pas été informée immédiatement des différents recours de M. [G] contre les décisions de rejet de ses demandes de reconnaissance de maladie professionnelle et d’accident du travail, dans son courrier du 14 février 2021, M. [G] a indiqué à son employeur qu’il ne se rendrait pas à l’entretien de licenciement parce qu’il contestait le caractère non professionnel du licenciement.
Eu égard à ces éléments, ainsi qu’à la formulation de l’avis d’inaptitude, il convient d’infirmer le jugement déféré et de dire que l’inaptitude de M. [G] a, au moins partiellement, une origine professionnelle.
II Sur la demande d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et de solde d’indemnité spéciale de licenciement :
L’article L.1226-14 du code du travail dispose que « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle. »
Sur la base d’un salaire moyen mensuel de 2 357 euros brut, comprenant le salaire de base et l’indemnité de sujétion spéciale, M. [G], qui avait plus de 2 ans d’ancienneté, a droit à une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4714 euros.
En vertu des dispositions de l’article R.1234-2 du code du travail « l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Compte tenu d’une ancienneté de 17 ans et 5 mois et d’un salaire moyen de 2 357 euros brut par mois, l’indemnité de licenciement s’élève à 11 719,52 euros, soit 23 439,04 euros d’indemnité de licenciement doublée.
Après déduction de l’indemnité conventionnelle déjà versée de 14 143,13 euros, le solde s’élève à 9 295,91 euros.
III Sur la demande de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
M. [G] soutient que son inaptitude, résultant d’un burn out professionnel, est due à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il relève en premier lieu que l’employeur doit justifier notamment d’une évaluation des risques à travers le document unique d’évaluation des risques, ainsi que d’actions de prévention contre les risques psychosociaux.
Il affirme que, bien qu’ayant informé à plusieurs reprises son employeur de sa souffrance au travail, celui-ci n’avait pas réagi. Ce manque de considération l’avait conduit à commettre une tentative de suicide le 30 janvier 2018. Il n’avait pas eu davantage de réponse à son courrier du 24 septembre 2018. Il ajoute que d’autres salariés ont été victimes de souffrance au travail dans l’association.
Il sollicite la nullité de son licenciement, arguant du fait que le droit à la santé est un droit fondamental consacré par la constitution de l’OMS, la Charte sociale européenne, l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux du 9 décembre 1989, la directive 89/391 de la CEE du 12 juin 1989, le préambule de la Constitution de 1946 intégré au bloc de constitutionnalité, le conseil constitutionnel et l’article L 10-1 du code de la santé publique.
IL considère qu’un licenciement découlant d’un manquement à l’obligation de sécurité, constitue une violation d’un droit fondamental et est par conséquent nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
M. [G] fait également observer qu’il appartient à l’association R.P de Maistre de justifier de la consultation du CSE, de ses recherches de reclassement et d’avoir demandé au médecin du travail de se prononcer sur son aptitude à suivre une formation, le licenciement étant, à défaut de justificatifs, sans cause réelle et sérieuse.
L’association R.P de Maistre rétorque, qu’avant son arrêt maladie, M. [G] n’avait jamais saisi le médecin du travail, les représentants du personnel et l’inspection du travail d’une quelconque difficulté au sein de son équipe. Dès qu’il avait dénoncé des faits de harcèlement moral, l’IME avait interrogé les salariés concernés.
Selon l’employeur, le licenciement de deux autres salariés pour inaptitude n’avait aucun lien avec la situation de M. [G].
Enfin, l’association R.P de Maistre argue du respect de la procédure d’inaptitude, de son obligation de reclassement et de la consultation du CSE.
Un licenciement est privé de base légale si l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur à l’obligation de sécurité.
En l’espèce, il convient de relever que, suite au mail de M. [G] le 17 décembre 2017, qui évoquait son mal être au travail et souhaitait en discuter avec M. [T], le salarié n’a reçu aucune réponse ni proposition d’entretien de la part de M. [T] et de M. [L].
M. [L], directeur de l’IME de [Localité 5], a certes adressé le 10 janvier 2018 à Mme [Y], médecin du travail, un courrier lui demandant de reconvoquer M. [G], absent à la visite de reprise du 24 mai 2017, compte tenu des inquiétudes sur son évolution.
Toutefois, cette démarche ne saurait pallier l’absence de réponse à un salarié qui exprime sa souffrance, fondée ou non, et demande à pouvoir en discuter avec son employeur.
Suite au courrier de M. [G] le 24 septembre 2018, M. [L] lui a en revanche répondu le 10 octobre 2018 qu’il prenait note de sa souffrance, qu’il interrogerait ses collègues pour avoir leur point de vue, que tout serait mis en 'uvre pour que son retour se passe dans les meilleures conditions et qu’ils prendraient le temps, ensemble d’y travailler.
Il lui proposait d’en discuter, précisant avoir essayé de le joindre par téléphone et par mails. Il l’invitait également à contacter le médecin du travail pour préparer sa reprise. M. [G] ne donnait pas suite à ces initiatives.
Le même jour, M.[L] demandait au médecin du travail de recevoir M. [T], Mme [R] [J] et Mme [B] [F].
Toutefois, alors qu’en cas de harcèlement moral, l’employeur doit justifier de ses investigations sur les faits concernés, les courriers de Mme [J] et [F], qui se contentent d’affirmer que M. [G] leur avait confié ses problèmes personnels, sans répondre aux accusations précises développées par ce dernier, ne sont pas satisfactoires.
En outre, malgré la fragilité de la situation de M. [G], ses multiples arrêts maladie les années précédentes et son récent mi-temps thérapeutique, l’association R.P de Maistre n’a pas sollicité de nouvelle visite de reprise après le 24 mai 2017, date d’absence de M. [G] à la visite médicale.
Il apparaît ainsi que l’association R.P de Maistre, alertée le 17 décembre 2017 de la situation de souffrance de M. [G] n’a pas pris les mesures nécessaires et suffisantes pour protéger la santé de son salarié.
L’absence de réactivité de l’employeur a contribué à l’aggravation de l’état de santé de M. [G] et a obéré les possibilités de retour à son poste.
Les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité sont donc au moins partiellement à l’origine de l’inaptitude de M. [G], de sorte de son licenciement est privé de base légale.
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail « l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1°La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 etL1153-4;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
Cette liste, qui ne comprend pas le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en dehors des cas de harcèlement sexuel, est limitative et ne permet pas d’écarter les barèmes prévus par cet article pour d’autres motifs tels que la situation particulière du salarié, la fraude de l’employeur ou l’atteinte à d’autres droits fondamentaux, tels que le droit à la santé.
Même si le droit à la santé est un droit fondamental, il convient de relever que les dispositions de la Charte sociale européenne ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers et que ses dispositions ne peuvent dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
En outre les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Il n’y a donc pas lieu de juger le licenciement nul et d’écarter le barème prévu par l’article L.1235-3 du code du travail au regard du droit conventionnel et constitutionnel.
En revanche, l’inaptitude de M. [G] résultant au moins partiellement des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, il convient d’infirmer le jugement déféré et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
IV Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le montant de l’indemnité octroyée à un salarié avec 17 ans d’ancienneté est compris entre 3 et 14 mois de salaire.
M. [G] avait 51 ans au moment de son licenciement. Il était divorcé avec 2 enfants à charge.
Déclaré invalide 2ième catégorie, il bénéficie d’une pension d’invalidité de 13 528,10 euros par an depuis le 18 décembre 2020 et d’un complément de pension d’invalidité par l’AG2R la mondiale d’un montant de 596,58 euros brut par mois.
Suite à son licenciement, M. [G] a été suivi par l’AGEFIPH. Le 31 mai 2021, il évoquait un projet d’embauche comme adjoint commercial pour le mois d’octobre.
Il n’a pas justifié de l’évolution de sa situation professionnelle.
Eu égard à ces éléments il convient de lui octroyer 14 142 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
V Sur la demande de rappel de salaire :
M. [G] soutient d’une part que les indemnités de prévoyance reversées par l’employeur ont été soumises à tort à charges sociales et que d’autre part les sommes déduites par l’employeur sur le solde de tout compte, au titre d’un trop perçu, sont injustifiées.
L’association R.P de Maistre reconnaît des erreurs sur le montant des congés payés, des indemnités prévoyance, soumises par erreur aux cotisations, la reprise du salaire à l’issue du délai d’un mois après la visite de reprise. Elle attribue ces erreurs au mauvais paramétrage du logiciel par le fournisseur, mais ajoute qu’après vérification par l’AGICOM, cabinet d’expert-comptable, un rappel de salaire d’un montant de 1450,18 euros nets a été versé à M. [G] lors l’audience de conciliation du 5 octobre 2021.
L’employeur maintient en revanche que les sommes déduites du solde de tout compte sont justifiées, l’association ayant continué par erreur à maintenir le salaire de M. [G] à hauteur de 50% au- delà du 17 juin 2018, comme le prévoyait la convention collective, et ce jusqu’en septembre 2019.
M. [G] avait été informé dès le 26 novembre 2019 de ce trop perçu et, suite à la proposition de régularisation à hauteur de 20 euros par mois, il avait adressé à l’association un chèque de 20 euros en janvier 2020.
A la lecture des bulletins de salaire sur la période du 1er janvier 2018 au 23 février 2021, le cabinet d’expert-comptable AGICOM a relevé des erreurs sur :
— la reprise de salaire entre le 13 février et le 23 février 2021, suite à l’avis d’inaptitude du 13 janvier 2021,
— le calcul des congés payés,
— l’application de cotisations sur les IJ prévoyance.
Suite à cette analyse, un bulletin rectificatif a été adressé à M. [G] pour le mois de septembre 2021 et une somme de 1 450,18 euros net a été versée.
Aux termes de ses dernières conclusions M. [G] se contente de dire qu’il appartient à l’employeur de rectifier les bulletins de salaire de procéder au remboursement des sommes dues au titre des indemnités prévoyance soumises à tort à charges sociales, mais il ne développe aucune critique utile sur la somme qui lui a été versée.
S’agissant de la somme de 17 837,56 euros déduite du solde de tout compte, celle-ci correspond à des sommes qui auraient été versées de manière indue au titre du maintien de salaire.
La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit en ses articles 26 et 27, qu’en cas d’arrêt de travail, sous certaines conditions, les salariés reçoivent, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale et d’un régime complémentaire de prévoyance :
— pendant les 3 premiers mois : le salaire net qu’ils auraient perçu normalement sans interruption d’activité,
— pendant les 3 mois suivants : le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.
Il ressort des bulletins de salaire de M. [G] et de l’analyse d’AGICOM que l’association R.P de Maistre a maintenu le salaire de M. [G] à hauteur de 100% du 18 décembre 2017 au 17 mars 2018, sans d’ailleurs prendre en compte les arrêts intervenus dans les 12 mois précédents le début de l’arrêt, ce qu’elle n’a pas remis en cause.
Alors que l’association aurait dû assurer le maintien du salaire à hauteur de 50% du 18 mars 2018 au 17 juin 2018, elle a continué à verser un maintien de salaire à hauteur de 50%, sous déduction des IJSS, jusqu’en septembre 2019.
Ce versement indu s’élève à 17 837,56 euros.
Si M. [G] conteste cet indu, il ne développe pas de critique utile sur ce décompte.
La déduction de ce trop perçu sur le solde de tout compte étant justifiée, il convient de confirmer le jugement ayant débouté M. [G] de sa demande de rappel de salaire.
VI Sur le remboursement des allocations chômage
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
V Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, l’association R.P de Maistre gérant l’IME de [Localité 5] est condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
Pour le même motif, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de rappel de salaire, ainsi que de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que l’employeur devrait recalculer les indemnités de prévoyance soumises à tort aux charges sociales,
L’infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés :
Dit que l’inaptitude de M. [G] a une origine professionnelle,
Dit que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association R.P de Maistre gérant l’IME de [Localité 5] à verser à M. [G] les sommes suivantes :
— 4 714 euros d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
— 9 295,91 euros de solde d’indemnité spéciale de licenciement
— 14 142 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision,
Condamne l’association R.P de Maistre gérant l’IME de [Localité 5] aux entiers dépens de première d’instance et d’appel,
Condamne l’association R.P de Maistre gérant l’IME de [Localité 5] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute l’association R.P de Maistre gérant l’IME de [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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