Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mai 2026, n° 25/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 juin 2025, N° 220/405781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Juin 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 220/405781
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00312 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWEV jonction avec le N° RG 25/00367 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3EL
NOUS, Caroline GUILLEMAIN, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Virginie COLIN, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [A] [F]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 2]
Présente
Assistée de Me Ségolène THOMAZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514
Madame [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
Demandeurs au recours
Défendeurs à la saisine du bâtonnier
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître [A] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Présente
Assistée de Me Ségolène THOMAZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514
Madame [T] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
Défendeurs au recours
Demandeurs à la saisine du bâtonnier
Par décision, contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Mars 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026,
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivant du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [Z] a mandaté Me [A] [F], membre associé de l’AARPI Seyes Avocats, afin d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce en cours d’instance.
Le 29 mars 2024, Mme [Z] et l’AARPI Seyes Avocats ont régularisé une convention d’honoraires, prévoyant une facturation des honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 350 € HT et hors frais.
En exécution de cette convention, au mois d’avril 2024, Mme [Z] a réglé une provision de 5 250 €.
L’AARPI Seyes Avocats a édité une facture en date du 15 juillet 2024, relative aux diligences accomplies entre le 20 mars et le 11 juillet 2024, d’un montant de 19 750 € TTC, mentionnant un solde restant dû de 14 500 € TTC après déduction de la provision versée.
Mme [Z] a réglé pour partie cette note d’honoraires, au moyen de trois virements d’un montant respectif de 3 500 € le 26 juillet 2024, de 3 000 € le 22 août 2024 et de 3 500 € le 29 septembre 2024.
Puis, le 2 octobre 2024, Mme [Z] a mis fin au mandat de Me [F], à laquelle a succédé un autre conseil.
Une dernière facture a été établie par l’AARPI Seyes Avocats le 14 octobre 2024, afférente aux diligences effectuées au cours de la période de 21 juin au 7 octobre 2024, d’un montant de 3 220 € TTC, qui est demeurée impayée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, expédiée le 23 octobre 2024, Me [F] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de taxation du solde de ses honoraires, restés impayés, à hauteur de 6 433,33 € HT correspondant à 7 720 € TTC.
Par décision du 16 juin 2025, le bâtonnier a':
— Renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur les contestations relatives à la TVA ;
— Fixé à la somme de 11 935 € HT le montant des honoraires dus à Me [F]';
— Condamné Me [F] à restituer à Mme [Z] la somme de 928 € augmentée des intérêts de droit à compter de la décision ;
— Prononcé l’exécution provisoire ;
— Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou complémentaires, notamment celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les frais de signification éventuels de la décision seraient à la charge de Me [F].
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées au premier président de cette cour, expédiées respectivement les 15 juillet et 14 août 2025, Me [F] et Mme [Z], domiciliée à l’étranger, ont exercé chacune un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 18 septembre 2025, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 7 janvier 2026. Un renvoi contradictoire a été ordonné à l’audience du 20 mars 2026.
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à cette audience, Me [F] demande au délégué du premier président d’infirmer la décision du bâtonnier, de fixer le montant total de ses honoraires à 11 935 € HT, soit 14 322 € TTC, de condamner Mme [Z] à lui payer la somme restant due de 6 433,33 € HT, soit 7 720 € TTC, de débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Me [F] fait valoir que Mme [Z] n’a jamais formulé aucune critique à l’endroit de son travail ni aucune contestation concernant la facture de 14 500 €, qu’elle a accepté de régler de façon différée, au mois d’août 2024 ; elle argue d’un paiement après service rendu et prétend que sa décision de prendre un nouveau conseil était indépendante du montant de ses honoraires. Elle revendique l’application du taux horaire de 350 € HT, contractuellement prévu, tant pour elle-même que pour sa collaboratrice, qu’elle estime conforme aux critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, compte tenu notamment de leur durée d’expérience professionnelle, d’une durée respective de seize et onze ans. Elle considère que la demande de déduction de la TVA de Mme [Z] est inopérante, en ce qu’elle ne relève pas de l’appréciation du juge de la taxation des honoraires et, en tout état de cause, infondée. Elle se prévaut de la complexité d’un dossier particulièrement volumineux, et soutient que le temps de travail facturé est justifié au vu des diligences effectivement accomplies.
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à l’audience, Mme [Z] sollicite l’infirmation de la décision du bâtonnier en ce qu’il a fixé le montant des honoraires dus à Me [F] à hauteur de 11 935 € HT ; elle demande au délégué du premier président de fixer lesdits honoraires à la somme de 3 904,17 €, la TVA étant non applicable, et de condamner Me [F] à lui restituer la somme de 11 345,83 €, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle explique qu’elle a mis fin au mandat de Me [F] en raison d’une facturation trop élevée de ses honoraires, d’un montant total de 22 970 € TTC, et des fautes professionnelles commises par son ancien conseil. Elle dénie tout paiement après services rendus, en raison de la contestation desdits honoraires. Elle reproche, tout d’abord, à Me [F] de lui avoir facturé la TVA, pour un montant total de 3 828,34 €, alors que la convention d’honoraires prévoyait qu’elle en serait dispensée. Elle prétend, ensuite, que le taux horaire appliqué de 350 € est manifestement excessif dans la mesure où Me [F] n’est pas spécialisée en droit de la famille et ne dispose d’aucune notoriété particulière dans ce domaine, de sorte qu’il ne saurait excéder 250 €, ; elle ajoute qu’un nombre important de prestations ont été effectuées par un collaborateur, contrairement aux prévisions de la convention, pour lesquelles le taux horaire applicable doit être ramené à 125 € TTC. Elle conteste, enfin, le volume horaire facturé tant en ce qui concerne les échanges de mails et de SMS ainsi que les appels téléphoniques, notamment pour ce qui concerne les échanges avec un avocat au Conseil qu’elle juge inutiles, ayant été contrainte de se désister de son pourvoi, de même qu’elle remet en cause le temps prétendument consacré à l’étude du dossier et à la rédaction de conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/00312 et 25/00367, les recours introduits par chacune des parties portant sur la même décision du bâtonnier.
Sur les manquements professionnels de l’avocat
La procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à ses obligations professionnelles, de quelque nature qu’elles soient, en ce compris l’obligation d’information de son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais débours et émoluments qu’il pourrait exposer, prévue par l’article 10 du décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats (2e Civ., 10 mars 2004, n° 02-18.241, publié au Bulletin).
Les éventuels manquements de l’avocat à ses obligations professionnelles y compris déontologiques ne sont pas susceptibles non plus de justifier une minoration des honoraires, dès lors que ceux-ci correspondent aux tâches réalisées.
Pour le reste, le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf à refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d’apprécier la stratégie adoptée par l’avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité des diligences accomplies ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client, dont celui-ci se montre insatisfait.
Les moyens de Mme [Z], tirés du défaut d’information sur les coûts générés par l’évolution du dossier et, plus largement, des fautes professionnelles commises par Me [F] dans le cadre de la stratégie suivie pour défendre ses intérêts, ne peuvent ainsi qu’être écartés, sachant qu’elle ne justifie pas davantage du caractère manifestement inutile des échanges avec l’avocat au conseil, quand bien même elle aurait été contrainte de se désister de son pourvoi.
Sur le montant des honoraires
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que, si les juges du fond apprécient souverainement d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l’honoraire dû à l’avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d’une convention (2e Civ., 6 mars 2014, n° 13-14.922, publié au Bulletin). Cette règle s’applique même en l’absence de paiement effectif par le client (2e Civ., 6 juillet 2023, n° 19-24.655, publié au Bulletin).
En l’espèce, les parties ont régularisé par écrit une convention d’honoraires, signée le 29 mars 2024, qui prévoit une facturation du travail au temps passé. Ce contrat inclut une clause de dessaisissement, de sorte qu’il demeure applicable, bien que Mme [Z] ait mis fin prématurément au mandat de Me [F].
Le taux horaire de 350 € HT stipulé dans la convention, applicable sans distinction, a été accepté par Mme [Z], sachant que la possibilité de voir concourir un collaborateur à l’activité déployée était sous-entendue à l’article III, alinéa 3.
Ce taux apparaît, en tout état de cause, raisonnable, quelle que soit la qualité des intervenants, au regard notamment de la durée d’au moins seize années d’expérience professionnelle de l’avocate et de onze années de sa collaboratrice, et de la complexité du litige, sachant que Me [F] a dû prendre connaissance d’un dossier confié précédemment à deux conseils successivement dessaisis, et conforme aux critères définis à l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971.
Me [F] a émis une première note d’honoraires, le 15 juillet 2024, d’un montant total de 16 458,33 € HT, soit 19 750 € TTC, mentionnant un solde restant dû de 14 500 € TTC après déduction de la provision de 5 250 € préalablement acquittée. Un récapitulatif de la nature et du détail des prestations accomplies, sur la période du 20 mars au 11 juillet 2024, était, par ailleurs, joint à la note d’honoraires.
Par courriel du 16 juillet 2024, Mme [Z] s’est engagée à « faire au mieux pour régler au plus vite » les honoraires de son conseil, en sollicitant un délai de paiement jusqu’au mois d’août suivant, qui lui a été accordé par Me [F], par retour de mail du même jour.
La facture litigieuse a ensuite été acquittée partiellement par Mme [Z], au moyen de trois virements d’un montant total de 10 000 €, en date des 26 juillet 2024, 22 août 2024 et 29 septembre 2024.
L’accord de paiement a ainsi été donné de façon libre et éclairée par Mme [Z], ce dont il résulte que le principe et le montant des honoraires facturés ont été acceptés après service rendu, et ne peuvent plus être contestés.
La cliente reste ainsi redevable à l’égard de Me [F] d’une somme de 4 500 € TTC, au titre de la première facture du 15 juillet 2024.
En l’absence de paiement après service rendu, Mme [Z] demeure inversement recevable à contester le montant de la seconde facture du 14 octobre 2024. Il appartient, dès lors, à Me [F] de justifier des diligences accomplies durant la période du 21 juin au 7 octobre 2024.
Au vu de la feuille de temps annexée et des justificatifs produits, il y a lieu d’estimer la durée des diligences accomplies comme suivant :
— Assistance audition au commissariat de police en date du 21 juin 2024 (prestation non contestée) : 3 heures
— Communications téléphoniques des 11 juillet et 2 octobre 2024 : 30 minutes
— Echanges de mails entre le 16 juillet et le 2 octobre 2024 : 1 heure 05
— Etude mémoire pourvoi : 25 minutes
Soit au total 5 heures.
En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte les diligences facturées après le 2 octobre 2024, date du dessaisissement de Me [F].
Le montant des honoraires correspondant aux diligences accomplies, durant cette seconde période, sera ainsi fixé sur la base du taux contractuellement prévu, quelle que soit la qualité des intervenants, avocat ou collaborateur, à hauteur de 1 750 € HT (350 € HT X 5 heures), soit 2 100 € TTC.
Pour le reste, le premier président, saisi d’un recours en matière de contestation et de recouvrement des honoraires d’avocat, n’a pas le pouvoir de se prononcer sur une contestation se rapportant à l’application de la TVA aux prestations fournies en exécution du mandat de représentation et d’assistance confié par le client à l’avocat (1re Civ., 10 décembre 2002, n° 99-12.842, publié au Bulletin ; 2e Civ., 17 janvier 2013, n° 11-24.163 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 19-24.655 publié au Bulletin). Le moyen inhérent à l’impossibilité de facturer la TVA, invoqué par Mme [Z], est donc inopérant.
Au vu de ces éléments, Mme [Z] devra s’acquitter auprès de Me [F] de la somme de 6 600 € TTC au titre du solde restant dû de ses honoraires, et sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La décision déférée sera corrélativement infirmée, des chefs de fixation du montant des honoraires de Me [F] et de sa condamnation à restituer un trop-perçu à Mme [Z].
Sur les autres demandes
Mme [Z] succombant au recours sera condamnée aux dépens de première instance et du recours.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner, en conséquence, Mme [Z] à payer à Me [F] la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/00312 et RG 25/00367 sous le numéro unique de RG 25/00312,
INFIRME la décision déférée en ses dispositions soumises au premier président,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
FIXE à 18 208,33 € HT, soit 21 850 € TTC, le montant total des honoraires de Me [A] [F] dus par Mme [T] [Z],
CONSTATE que Mme [T] [Z] s’est d’ores et déjà acquittée d’une somme totale de 15 250 €,
CONDAMNE, en conséquence, Mme [T] [Z] à payer à Me [A] [F] la somme de 6 600 € TTC au titre du solde de ses honoraires,
REJETTE le surplus de la demande de Me [A] [F],
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [T] [Z],
CONDAMNE Mme [T] [Z] aux dépens de première instance et du recours,
CONDAMNE Mme [T] [Z] à payer à Me [A] [F] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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