Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section b, 23 septembre 2025, n° 22/00630
TGI Grenoble 27 janvier 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de Mme [T] en tant que gardienne de l'animal

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité établi entre le comportement du chien et la chute de l'enfant, et que la responsabilité de Mme [T] n'était pas engagée.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'association des Rencontres Symphoniques

    La cour a jugé que même si un manquement pouvait être retenu, il n'était pas établi un lien direct avec le préjudice subi par l'enfant.

  • Rejeté
    Préjudice d'affection et troubles dans les conditions d'existence

    La cour a rejeté ces demandes, considérant qu'elles n'étaient pas fondées ni justifiées.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a débouté les appelants de leur demande de remboursement des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les appelants, M. et Mme [D], demandent l'infirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Grenoble qui les avait déboutés de leurs demandes d'indemnisation suite à un accident survenu à leur fils, [N] [D]. La cour d'appel devait examiner la responsabilité de Mme [T] et de l'association des Rencontres Symphoniques. Le tribunal de première instance avait conclu à l'absence de lien de causalité entre le comportement du chien de Mme [T] et la chute de l'enfant, ainsi qu'à l'absence de faute de l'association dans la surveillance des enfants. La cour d'appel a confirmé ces conclusions, estimant que les manquements allégués n'étaient pas directement liés au préjudice subi. Elle a également déclaré recevable l'intervention de [N] [D] devenu majeur, tout en condamnant les consorts [D] aux dépens. La décision du tribunal a donc été confirmée, sauf en ce qui concerne les demandes au titre de l'article 700, qui ont été modifiées.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 23 sept. 2025, n° 22/00630
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/00630
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 janvier 2022, N° 17/01288
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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