Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 23 sept. 2025, n° 22/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 janvier 2022, N° 17/01288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00630 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LHOY
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile Section B
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 17/01288) rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 27 janvier 2022, suivant déclaration d’appel du 11 Février 2022
Appelants :
Mme [F] [D], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de l’enfant [N] [D] né le 20/09/2005
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 21] (38)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 8]
M. [G] [D], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de l’enfant [N] [D] né le 20/09/2005
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 16] (49)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 8]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et représentés par la SELEURL Edouard BOURGIN, avocat au Barreau de Grenoble substitué par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
Intervenant volontaire :
M. [N] [D]
né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 8]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et représenté par la SELEURL Edouard BOURGIN, avocat au Barreau de Grenoble substitué par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimés :
Mme [P] [T]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 10]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Me Gwendoline TRELUYER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
L’ASSOCIATION DES RENCONTRES SYMPHONIQUES L’ASSOCIATION DES RENCONTRES SYMPHONIQUES, Association loi 1901, dont le siège social est [Adresse 13]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dissoute par procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 8 mars 2020, ayant désigné Monsieur [C] [V] en qualité de liquidateur,
[Adresse 12]
[Localité 7]
La Société SMACL, Société au capital de 2 500 000,00 €, immatriculée au RCS de sous le n° B 301 309 605 [Localité 23], dont le siège social est [Adresse 19]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentés par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 9]
non-comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile section B
Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller
Assistés lors des débats de Mme Solène ROUX, greffière, en présence de Mme [R] [U], greffière stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a été entendue en son rapport, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 juillet 2016, l’enfant [N] [D], né le [Date naissance 5] 2005, a chuté et s’est blessé à la mâchoire, alors qu’il finissait de suivre un stage de musique auprès de l’association des Rencontres Symphoniques ([Localité 15]).
Il expliquait qu’il avait pris la fuite après avoir été effrayé par le chien de Mme [P] [T].
Ses parents agissant tant en leur nom personnel qu’en tant que représentants légaux de leur fils, ont sollicité Mme [T] et l'[Localité 15], afin de voir prendre en charge les conséquences de cette chute.
Par assignations en date des 9, 10, 13 et 14 mars 2017, M. et Mme [D] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’indemnisation du préjudice de leur enfant et les leurs.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté M. [G] [D] et son épouse Mme [F] [D], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [N] [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté la CPAM de l’Isère de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] [D] et son épouse Mme [F] [D], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [N] [D] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. et Mme [D] ont interjeté appel le 11 février 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, les appelants demandent à la cour de :
— recevoir l’intervention volontaire de M. [N] [D] devenu majeur ;
— se faire communiquer directement le dossier pénal par le juge d’instruction ou le ministère public ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 27 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
— en conséquence statuant de nouveau :
condamner in solidum Mme [Y] [T] et l’association des Rencontres Symphoniques et son assureur la SMACL, à verser à M. [N] [D] en réparation de son préjudice corporel causé par l’accident du 23 juillet 2016 avec intérêts au taux légal à compter de la date de consolidation, soit le 25 juillet 2018, avec capitalisation, les sommes suivantes :
préjudices patrimoniaux :
dépenses de santé actuelles : 406,25 euros ;
assistance par tierce personne temporaire : 9 476 euros ;
dépenses de santé futures : 3 324,75 euros ;
préjudices extrapatrimoniaux :
déficit fonctionnel temporaire : 6 532,68 euros ;
souffrances endurées : 20 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 24 750 euros ;
préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
condamner in solidum Mme [Y] [T] et l’association des Rencontres Symphoniques et son assureur la SMACL à payer à Mme [F] [D] et M. [G] [D], en leur qualité de victimes par ricochet, avec intérêts au taux légal à compter de la date de consolidation, soit le 25 juillet 2018, avec capitalisation, les sommes suivantes :
10 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
10 000 euros chacun au titre de leurs troubles dans les conditions d’existence ;
— déclarer irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile les demandes de Mme [T] tendant à voir limiter les sommes réclamées par M. [N] [D] à de plus justes proportions et liquider son préjudice tel qu’exposé dans le corps des présentes à la somme de 22 258,75 euros, ou subsidiairement 23 258,75 euros, soit :
dépenses de santé actuelles : débouté ;
assistance par tierce personne : 5 768 euros ;
dépenses de santé futures : débouté ;
déficit fonctionnel temporaire : 4 490,75 euros ;
souffrances endurées : 5 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 5 500 euros ;
préjudice esthétique permanent : 500 euros ;
préjudice d’agrément : débouté, et subsidiairement 1 000 euros ;
et ramener à la somme de 1 000 euros chacun la somme allouée à Mme [F] [D] et M. [G] [D] au titre de leur préjudice d’affection ;
débouter Mme [F] [D] et M. [G] [D] de leurs demandes formées au titre de leurs préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels, et subsidiairement, ramener cette demande au plus juste montant de 500 euros chacun et en conséquence les rejeter ;
— déclarer irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile les demandes de l’Association des rencontres symphoniques tendant à voir :
condamner les consorts [D] à payer à l'[Localité 15] et son assureur la SMACL, une somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens, dans tous les cas, fixer l’indemnisation du préjudice de M. [N] [D] aux sommes suivantes :
dépenses de santé actuelles : rejet ;
tierce personne temporaire : rejet ;
dépenses de santé futures : rejet ;
déficit fonctionnel temporaire : 4 508 euros ;
souffrances endurées : 4 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 400 euros ;
préjudice esthétique permanent : 1 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 10 750 euros ;
préjudice d’agrément : rejet ;
juger que la capitalisation des intérêts ne court qu’à compter de la date de la demande judiciairement formée, soit celle du 18 septembre 2020, date des premières conclusions au fond après expertise des consorts [D] ;
réduire significativement la demande de condamnation de 15 000 euros formulée par les consorts [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [T], l'[Localité 15] et son assureur la SMACL de leurs appels incidents, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM et à la mutuelle PRO BTP ;
— condamner l'[Localité 15] à une amende de 10 000 au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1254 du code civil ;
— condamner in solidum Mme [Y] [T], l’association des Rencontres Symphoniques et son assureur la SMACL à payer à M. [N] [D], Mme [F] [D] et M. [G] [D], la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, Mme [T] demande à la cour de :
— in limine litis, la déclarer recevable en l’ensemble de ses demandes et débouter les appelants de leurs demandes d’irrecevabilité ;
— à titre principal : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre et débouter l’association des rencontres symphoniques et la SMACL de leur appel en garantie formé à titre subsidiaire à son encontre ;
— à titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre : déclarer que l’association des rencontres symphoniques a manqué à son obligation de surveillance des enfants dont elle avait la garde et en conséquence, condamner in solidum l’association des rencontres symphoniques et son assureur, la SMACL, à relever indemne et garantir Mme [T] de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire :
limiter la part de responsabilité susceptible d’être mise à la charge de Mme [T] à 20 % et limiter les éventuelles condamnations prononcées à son encontre dans cette proportion ;
limiter les sommes réclamées par M. [N] [D] à de plus justes proportions et liquider son préjudice tel qu’exposé dans le corps des présentes à la somme de 22 258,75 euros, ou subsidiairement 23 258,75 euros, soit :
dépenses de santé actuelles : débouté ;
assistance par tierce personne : 5 768 euros ;
dépenses de santé futures : débouté ;
déficit fonctionnel temporaire : 4 490,75 euros ;
souffrances endurées : 5 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 5 500 euros ;
préjudice esthétique permanent : 500 euros ;
préjudice d’agrément : débouté, et subsidiairement 1 000 euros ;
ramenr à la somme de 1 000 euros chacun la somme allouée à Mme [F] [D] et M. [G] [D] au titre de leur préjudice d’affection ;
débouter Mme [F] [D] et M. [G] [D] de leurs demandes formées au titre de leurs préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels, et subsidiairement, ramener cette demande au plus juste montant de 500 euros chacun ;
déduire des sommes qui seront allouées aux consorts [D] la créance de l’organisme social ;
ordonner que les intérêts au taux légal ne courront qu’à compter de l’arrêt à intervenir ;
débouter les consorts [D] de leur demande de capitalisation par année entière ;
débouter la CPAM de l’Isère de ses demandes formées à l’encontre de Mme [T] ;
— en tout état de cause :
débouter les consorts [D], l’association des rencontres symphoniques, la SMACL, la CPAM de l’Isère et la mutuelle pro BTP de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de Mme [T] et de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
condamner in solidum les consorts [D], et tout succombant, à payer à Mme [T] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 7 000 euros au même titre pour la procédure d’appel ;
condamner in solidum les consorts [D], et tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par la SELARL Lexavoué Grenoble, avocat au barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, l’association des rencontres symphoniques et la SMACL demandent à la cour de confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions et partant, de débouter les consorts [D], Mme [T], et la CPAM de l’Isère de toutes leurs demandes à leur encontre comme non fondées ni justifiées et condamner les consorts [D] à leur payer une somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, elles demandent, si par extraordinaire la responsabilité contractuelle de l'[Localité 15] devait être retenue, de juger que Mme [T] en qualité de gardien de l’animal est en définitive seule responsable des dommages causés par son animal 'Happy’ au jeune [N] [D] en application des dispositions de l’article 1243 du code civil, sans la visite et le comportement duquel l’accident ne se serait pas produit, et en conséquence, de condamner Mme [T], en qualité de gardien de l’animal, responsable du préjudice subi par [N] [D] à relever et garantir l'[Localité 15] et son assureur la SMACL, de toute condamnation prononcée à leur encontre, y compris au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Dans tous les cas, elles demandent à la cour de fixer l’indemnisation du préjudice de M. [N] [D] aux sommes suivantes :
dépenses de santé actuelles : rejet ;
tierce personne temporaire : rejet ;
dépenses de santé futures : rejet ;
déficit fonctionnel temporaire : 4 508 euros ;
souffrances endurées : 4 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 400 euros ;
préjudice esthétique permanent : 1 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 10 750 euros ;
préjudice d’agrément : rejet ;
et de :
— rejeter la demande relative au titre du préjudice d’affection des consorts [D] comme étant ni fondée ni justifiée ;
— rejeter la demande relative au titre des troubles dans les conditions d’existence des consorts [D], comme n’étant ni fondée ni justifiée ;
— rejeter toute demande des consorts [D] de report du point de départ des intérêts au taux légal, comme non fondée ni justifiée, et si par extraordinaire, la cour faisait droit au report du point de départ des intérêts, juger que capitalisation des intérêts ne court qu’à compter de la date de la demande judiciairement formée, soit celle du 18 septembre 2020, date des premières conclusions au fond après expertise des consorts [D] ;
— réduire significativement la demande de condamnation de 15 000 euros formulée par les consorts [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’intervention de M. [N] [D]
M. [N] [D] étant majeur depuis le [Date naissance 5] 2023, il ne nécessite plus d’être représenté en justice par ses parents.
Il y a donc lieu de déclarer son intervention recevable.
2. Sur la recevabilité des demandes des intimés
Moyens des parties
Les consorts [D] soutiennent que les demandes de Mme [T], formulées à titre subsidiaire dans ses conclusions d’intimée n° 3, nouvelles en cause d’appel, sont irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, de même que les nouvelles demandes présentées par voie de conclusions n° 4. Ils estiment également que les nouvelles demandes de l'[Localité 15] dans le dispositif de ses conclusions d’intimées n° 4 sont irrecevables pour le même motif.
Mme [T] réplique que ses demandes apparaissent pleinement recevables alors qu’elle n’a fait que répondre aux demandes de M. [N] [D], qui n’est intervenu volontairement à la procédure d’appel et n’a formé des demandes que postérieurement à ses conclusions d’intimée n° 1 et n° 2, tandis que les demandes de limitation et de rejet des indemnisations sollicitées par ses parents ont été formées dès les conclusions d’intimée n° 1.
L’association des rencontres symphoniques et la SMACL répliquent que le moyen n’est pas concerné par l’obligation de concentration dès les premières écritures. Elles soulignent que leurs premières écritures contenaient bien une demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle n’ont fait que répliquer aux consorts [D] au cours de la procédure, lorsqu’elles ont été formulées.
Réponse de la cour
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les prétentions auxquelles se réfèrent les consorts [D] s’analysent en réalité en des moyens de défense de telle sorte qu’ils peuvent être présentés à tout moment.
Le moyen tendant à l’irrecevabilité de ces demandes est également recevable en ce qu’il ne peut être qualifié de prétention.
Il convient donc de rejeter les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les parties.
3. Sur la demande de communication du dossier pénal
La demande des consorts [D] tendant à la communication du dossier pénal est sans objet dès lors qu’ils ont eux-même versé une copie de la procédure.
4. Sur les responsabilités de Mme [T] et de l’association des rencontres symphoniques
a) sur la recevabilité des attestations produites par les consorts [D]
Moyens des parties
Mme [T] soutient que les attestations produites par les consorts [D] sont irrecevables comme émanant de mineurs.
L'[Localité 15] soutient le même moyen.
Les consorts [D] ne répliquent pas sur ce point.
Réponse de la cour
En application de l’article 201 du code de procédure civile, les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.
L’article 205 prévoit que chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice.
Le mineur, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut attester (2ème Civ., 1er octobre 2009, n° 08-13.167).
En l’espèce, il est versé au dossier les attestations suivantes :
— une attestation établie le 27 juillet 2016 par [N] [D], né le [Date naissance 5] 2005, alors mineur comme étant âgé de 10 ans ;
— une attestation établie le 11 octobre 2016 par [J] [A], née le [Date naissance 11] 2001, alors mineure comme étant âgée de 14 ans ;
— une attestation établie le 6 mars 2017 par [H] [K], née le [Date naissance 3] 2001, alors mineure comme étant âgée de 15 ans.
Ces attestations ne sont pas valables comme ayant été établies par des personnes mineures. Il convient donc de les écarter des débats (pièces n° 5 à 7).
b) sur la responsabilité de Mme [T]
Moyens des parties
Les consorts [D] soutiennent que Mme [T] est responsable du préjudice subi par M. [N] [D] en sa qualité de gardienne du chien sur le fondement de l’article 1243 du code civil aux motifs que l’animal a eu un rôle causal dans l’accident puisque sans son intervention l’enfant n’aurait pas fui et ne serait pas tombé. Ils estiment qu’un simple comportement surprenant, perturbateur, doit être regardé comme anormal et qu’en l’espèce la présence du chien est à elle seule anormale, que son comportement était également anormal.
A titre subsidiaire, les consorts [D] estiment que Mme [T] a commis une faute pénale en laissant divaguer son animal.
L'[Localité 15] soutient que le jeune [N] démontre de manière non équivoque l’implication de l’animal dans la réalisation de l’accident, de même que les autres enfants. Selon elle, sans la survenance de l’animal, le jeune victime n’aurait subi aucun dommage malgré sa prétendue faute de surveillance.
Mme [T] réplique que la matérialité des faits n’est pas établie comme ne reposant que sur les attestations dont elle demande l’irrecevabilité, et qu’il n’est pas établi un lien de causalité entre un comportement anormal du chien et le dommage subi par l’enfant [N].
Réponse de la cour
Selon l’article 1385 du code civil, devenu depuis l’article 1243, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Cette présomption ne cède que devant la preuve d’une faute de la victime.
En l’espèce, il est constant et non contesté que Mme [T] est la propriétaire du chien dénommé 'Happy’ ni que l’animal était présent sans surveillance sur le lieu des faits au moment de l’accident.
Il ressort du rapport d’intervention du SAMU :
'Anamnèse : enfant en colonie. Ce matin, enfant effrayé par un chien, court et chute la tête en avant'.
Il est versé aux débats les attestations suivantes :
— une attestation en date du 28 janvier 2020 établie par Mme [J] [A], devenue majeure ;
— deux attestations en date du 3 février 2020 et du 19 mai 2021 établies par Mme [H] [K], devenue majeure.
Mme [A] indique :
'J’étais avec mon groupe dehors, devant l’entrée du bâtiment. [N] et ses amis étaient aussi dehors, pour jouer devant le centre, là où nous étions, il y a une bande d’herbe qui se prolonge, en pente assez abrupte, sur la route, en contrebas.
A un moment, un chien (type golden retriever) arrive au centre. Il appartient au propriétaire de la maison à côté du bâtiment et il avait l’habitude de venir jouer avec les enfants. Le chien commence à jouer avec les enfants dont [N] faisait partie.
Or à ce moment, [N] prend peur du chien (qui commence à sauter) et s’engage sur la partie en herbe (mouillée) et tombe, avec le chien, de cette partie et s’engage dans la pente. Je n’ai pas vu la chute de [N] car de notre point de vue, nous ne voyions par la pente.'
Mme [K] indique :
'Un chien est venu nous rendre visite (type labrador, poils assez longs, couleur crème). Il a voulu jouer avec [N]. [N] s’est mis à courir (par peur je suppose) parce que le chien le poursuivait. Ni l’un ni l’autre ne se sont arrêtés dans la pente (très rude, sur 15 m environ) de terre/herbe qui débouchait sur la route goudronnée. [N], à pleine vitesse, a trébuché dans la descente. J’ai vu le chien se glisser en (entre) [N] et une borne incendie. [N] a heurté le sol et le chien s’est écarté de la scène.'
Dans le cadre de l’information judiciaire ouverte sur plainte avec constitution des consorts [D] des chefs de faux et usage de faux, les mêmes personnes ont de nouveau décrit les faits.
Mme [K] a déclaré le 13 janvier 2021 :
'Une partie des stagiaires se trouvait dehors en temps libre pour jouer, discuter, etc… Parmi ces personnes se trouvait [N] (dont je ne me souviens plus le nom de famille). Dans le cadre de ce temps libre, un chien (type labrador, pils mi-longs, couleur crème) appartenant au voisinage et qui était venu sur le site du centre des [Localité 17] à plusieurs reprises pendant la semaine de stage est revenu. Il était seul et ses maîtres ne se trouvaient pas à proximité.
Comme d’habitude, certains stagiaires se sont mis à le caresser. Parmi eux, se trouvait [N]. Il semble alors qu’il ait eu peur ou le chien lui ait fait peur, ce qui a eu effet que [N] se mette à courir. Le chien ayant pris cela comme un jeu, s’est mis à le poursuivre.
De là où je me trouvais, je pouvais voir la scène. [N] courait. Le chien était derrière lui. Arrivé au niveau de la pente, [N] l’a dévalée sur ses pieds, mais en bout de course, au niveau de la fin de la pente et de la reprise de la route, [N] a chuté, tombant la tête la première sur le goudron.
Je précise qu’au moment de la chute le chien n’était plus derrière lui. En effet, dans la course le chien est parti. C’est ensuite que [N] est tombé, sans l’intervention du chien.'
Mme [A] a déclaré :
'[N] et un copain à lui dont j’ignore l’identité jouaient dehors et donc devant nous. Ils se couraient après.
Je précise que nous étions tous à l’extérieur du centre mais devant l’entrée. Devant cette entrée il y a environ 5-6 mètres de goudron entre l’entrée et un talus qui est en herbe assez pentu qui donne sur une route également goudronnée en contrebas je dirais environ 2-3 mètres. Cette route n’est pas une route de circulation de véhicule. Le talus était humide et glissant.
Le chien d’un voisin, un golden retriever voyant les deux garçons s’amuser a été attiré et est venu à leur rencontre certainement pour jouer. Je précise que c’est un chien que nous avions l’habitude de voir fréquemment au centre mais pas à l’intérieur.
Le chien tournait autour d’eux et à un moment j’ai vu le jeune [N] [D] courir et le chien le poursuivait, je ne me souviens plus s’il a crié ou non. Je ne me souviens plus s’il s’est rendu délibérément vers le talus ou s’il a voulu faire une manoeuvre pour retourner vers le centre mais quoi qu’il en soit, je l’ai vu disparaître soudainement à hauteur du talus et là je l’ai entendu crier et pleurer.'
Ainsi, les deux témoins des faits décrivent la scène sans être certaines de la raison qui a conduit l’enfant [N] à fuir.
Il ne peut donc qu’être émis des hypothèses, soit que l’enfant ait eu peur du chien, soit qu’il ait voulu s’amuser avec lui. En tout état de cause, ces témoignages ne permettent pas d’établir que la chute de l’enfant aurait eu pour origine directe une action précise du chien, étant rappelé que l’animal était connu des enfants et de [N] pour venir régulièrement jouer avec eux.
Par suite, les éléments rapportés ne permettent pas de conclure de manière certaine à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’animal et la chute de l’enfant.
La responsabilité du propriétaire de l’animal n’est donc pas engagée. Il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef, par substitution de motifs.
c) sur la responsabilité de l’association des rencontres symphoniques
Moyens des parties
Les consorts [D] estiment que l'[Localité 15] a commis une faute contractuelle en ne prenant pas les mesures de protection appropriées alors que la dangerosité de l’endroit avait été signalée à plusieurs reprises et en n’assurant pas une surveillance permanente et effective des enfants. Ils soutiennent que le défaut de surveillance est bien à l’origine du dommage subi par l’enfant. Ils critiquent la décision de la chambre de l’instruction ayant confirmé un non-lieu.
L'[Localité 15] réplique qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché. Elle rappelle n’être tenue que d’une obligation de moyens et que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’aucune faute de sa part n’a été établie. Elle s’oppose fermement à l’idée selon laquelle aucun adulte membre de l’équipe d’encadrement ne surveillait les enfants et n’aurait été sur le site. Elle estime que le seul fait de laisser un chien jouer dans un groupe d’enfants qui avaient l’habitude de côtoyer ce dernier n’est pas une activité anormale ou dangereuse dans une colonie de vacances. Selon elle, le prétendu défaut de surveillance n’est ni la cause immédiate et directe de l’accident, ni la cause de la chute de l’enfant.
Réponse de la cour
Il n’appartient pas à la cour de statuer sur le bien-fondé de la décision de la chambre de l’instruction concernant la plainte des consorts [D] pour faux et usage de faux.
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur du jour de l’accident, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’association des rencontres symphoniques, auquel l’enfant [N] a été confié en qualité de stagiaire, avait à son égard une obligation de sécurité de moyens.
S’agissant du grief tenant à l’absence de mesures de protection avec un signalement préalable qui avait été fait auprès de la directrice du centre, si ce manquement peut être retenu à l’encontre de l’association, il n’est pas établi un lien direct avec le préjudice subi par l’enfant [N]. En effet, la présence de barrières n’aurait empêché ni le chien de pénétrer dans les lieux, ni l’enfant [N] de chuter et de se blesser, étant observé que la chute n’a pas eu lieu dans un endroit particulièrement dangereux s’agissant d’une simple pente.
S’agissant du grief tenant à une absence de surveillance permanente et effective, si ce manquement peut être retenu à l’encontre de l’association en regard de la distance à laquelle se trouvaient les adultes par rapport au groupe d’enfants, il n’est pas établi un lien direct avec le dommage subi par l’enfant [N]. En effet, si un adulte avait été présent auprès des enfants, il n’est pas certain qu’il aurait été en mesure d’empêcher ni que les enfants ne courent en jouant, ni l’arrivée du chien, ni que l’enfant ne se mette à courir de manière imprévisible en direction de la pente et ne chute.
Par suite, la responsabilité contractuelle de l'[Localité 15] n’est pas engagée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef et de débouter Mme [T] de sa demande en garantie à l’encontre de l’association.
5. Sur la demande d’amende civile
Dès lors que l’association des rencontres symphoniques n’est pas jugée responsable du préjudice subi par les consorts [D], il n’est pas démontré de sa part une faute constitutive d’un abus du droit d’agir en justice.
Il convient donc de débouter les consorts [D] de leur demande tendant à condamner l'[Localité 15] à une amende de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1254 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare M. [N] [D] recevable en son intervention volontaire ;
Rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les parties ;
Constate que la demande de communication du dossier pénal est devenue sans objet ;
Ecarte des débats les pièces n° 5 à 7 produites par les consorts [D] ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Déboute les consorts [D] de leur demande tendant à condamner l'[Localité 15] à une amende de 10 000 euros ;
Condamne in solidum M. [G] [D], Mme [F] [D] et M. [N] [D] à payer à Mme [P] [T] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [G] [D], Mme [F] [D] et M. [N] [D] à payer à l’association des rencontres symphoniques la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [G] [D], Mme [F] [D] et M. [N] [D] aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL Lexavoué Grenoble à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de section, et par Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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