Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 nov. 2024, n° 24/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 26 mars 2024, N° 2024000701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00559 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYII
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2024 – RG N°2024000701 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 4AF – Demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. LE REPAIRE DU CROCO
Prise en la personne de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – en liquidation judiciaire -
RCS BELFORT numéro 811 224 773
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIMÉS
Monsieur [Y] [M]
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LE REPAIRE DU CROCO
sise [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
RCS DIJON numéro 352 483 341
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— REPUTÉ-CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par exploit du 26 février 2024, faisant valoir qu’elle était créancière de la SAS le Repaire du Croco en vertu d’un jugement du 17 septembre 2019 dont les causes n’étaient pas réglées, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté a fait assigner cette société devant le tribunal de commerce de Belfort aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire.
Par jugement rendu le 26 mars 2024 en l’absence de comparution de la société le Repaire du Croco et de son dirigeant, retenant que la société le Repaire du Croco restait devoir à la Caisse d’Epargne la somme de 13 898,70 euros, qu’il ressortait de son extrait Kbis qu’elle avait été mise en sommeil à compter du 31 octobre 2017, et qu’il résultait des renseignements fournis à l’audience et des pièces déposées qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’elle n’était plus en mesure de poursuivre son activité, le tribunal de commerce a :
— constaté l’état de cessation des paiements de la SAS le Repaire du croco ;
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SAS le Repaire du Croco ;
— fixé provisoirement au 26 septembre 2022 la date de cessation des paiements ;
— désigné Maître [Y] [M] en qualité de liquidateur ;
— dit et jugé que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société le Repaire du Crocvo a relevé appel de cette décision le 12 avril 2024.
Par conclusions récapitulatives transmises le 23 juillet 2024, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau
A titre principal,
— de déclarer irrecevable la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté de sa demande tendant à obtenir le redressement ou la liquidation judiciaire de la société le Repaire du Croco, pour défaut de qualité à agir ;
— et par conséquent de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre subsidiaire,
— de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
En tout état de cause,
— de dire n’y a avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société le Repaire du Croco ;
— de dire que les frais de Me [M], ès qualités de liquidateur, seront à la charge de la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté et de l’y condamner au besoin, le cas échéant ;
— de dire que les dépens du jugement de liquidation judiciaire seront à la charge de la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté et de l’y condamner au besoin, le cas échéant ;
— de condamner la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté à verser la somme de 2 000 euros en raison de la procédure abusive engagée ;
— de condamner la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté demande à la cour :
Vu l’article L. 640-1 et suivants du code de commerce,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— de débouter la SAS le Repaire du Croco de l’intégralité de ses demandes ;
— de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par observations du 16 juillet 2024, le ministère public conclut à la confirmation du jugement déféré.
La société le Repaire du croco a fait signifier sa déclaration d’appel à Maître [M], ès qualités, par acte du 2 mai 2024 remis à personne.
L’appelante et l’intimée ont fait signifier leurs conclusions respectives à Maître [M], ès qualités.
Maître [M], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 août 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la recevabilité de la demande formée par la Caisse d’Epargne aux fins de liquidation, subsidiairement de redressement judiciaire
La société appelante fait valoir que la banque est irrecevable en sa demande dès lors qu’elle n’était plus titulaire d’une créance à son encontre à la date à laquelle elle a délivré son assignation.
Ce faisant, la société le Repaire du Croco fait valoir une argumentation qui conditionne le succès de l’action diligentée à son encontre, et non sa recevabilité.
La fin de non-recevoir sera donc écartée, et le jugement entrepris confirmé en ce qu’il a, tacitement mais nécessairement, déclaré recevable la demande de la Caisse d’Epargne.
Sur la demande de liquidation, subsidiairement de redressement judiciaire
L’article L. 640-1 du code de commerce dispose qu’il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Pour obtenir l’infirmation du jugement, l’appelante fait valoir qu’à la date à laquelle elle avait fait signififer son assignation, la Caisse d’Epargne ne disposait plus à son égard d’aucune créance, dès lors qu’au cours de l’année 2022, les parties avaient trouvé un accord sur un solde de tout compte, dont le montant avait été réglé par M. [P] [V], dirigeant de la société le Repaire du Croco, qui était également caution des engagements de celle-ci envers la banque. Elle ajoute que cet accord a été formalisé par un écrit dûment signé d’une préposée de la banque.
La Caisse d’Epargne s’oppose à cette argumentation, indiquant que si un accord avait certes été trouvé avec la caution, celui-ci ne soldait que la dette de cette dernière, et non celle de la débitrice principale. Elle soutient par ailleurs que le document dont se prévaut l’appelante a été obtenu par ruse.
Il sera observé à titre préliminaire que la créance invoquée par la Caisse d’Epargne constitue le seul passif connu de la société le Repaire du Croco, étant constaté par ailleurs qu’il n’est fourni strictement aucune indication sur l’actif disponible de cette société.
Il est ensuite constant que, par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce de Belfort a condamné solidairement la société le Repaire du Croco et M. [P] [V], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 41 324,97 euros au titre du solde d’un prêt, dans la limite d’un montant de 39 000 euros s’agissant de la caution.
Il est encore établi par les pièces produites aux débats que les parties se sont rapprochées en vue de régler leur différend, et que, dans ce cadre, M. [V] a réglé à la banque, à titre de solde de tout compte, une somme de 18 000 euros.
Les parties sont cependant contraires sur la portée de ce solde de tout compte, dont la société appelante soutient qu’il était libératoire tant à l’égard de la caution que de la débitrice principale, alors que la banque prétend qu’il ne libérait que la caution, mais laissait subsister, à hauteur d’un solde de 13 898,70 euros, la dette de la débitrice principale, laquelle n’avait jamais été apurée, justifiant ainsi l’action en ouverture d’une procédure collective.
L’appelante produit au soutien de sa position un document daté à [Localité 3] du 6 septembre 2022, établi sur papier à l’en-tête de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté, département contentieux, intitulé 'Attestation', et libellé dans les termes suivants :
'Je soussignée Mme [B] [G], agissant en qualité de rédacteur contentieux au sein du département contentieux de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté, atteste que :
M. [V] [P], en sa qualité de caution du contrat de prêt n°9600160 souscrit au nom de la société le Repaire du Croco, et la société le Repaire du Croco (SIREN 811224773) sont à jour du règlement du solde tout compte. Les poursuites sont interrompues définitivement à l’encontre de M. [V] ainsi que de la société le Repaire du Croco.
Fait pour servir et valoir ce que de droit.'
Cette attestation, dont l’intimée ne conteste pas qu’elle émane bien de Mme [B] [G] et qu’elle a été signée par elle, est parfaitement claire quant à l’effet libératoire du règlement du solde de tout compte, non seulement à l’égard de M. [V], en sa qualité de caution, mais également à l’égard de la société le Repaire du Croco, débitrice principale.
S’il n’est pas contesté que Mme [G] avait antérieurement établi un document dans lequel il n’était fait état que de la seule libération de M. [V], il n’en demeure pas moins que cette nouvelle attestation, délivrée postérieurement, vient sans aucune ambiguïté confirmer l’extension de l’effet libératoire à la débitrice principale. La Caisse d’Epargne, qui soutient que Mme [G] aurait été abusée par ses interlocuteurs, ne précise pas par quels moyens ceux-ci seraient parvenus à lui soutirer l’attestation concernée, et ne fournit en tout état de cause pas le moindre élément probatoire à ce sujet, alors qu’en sa qualité de rédacteur contentieux, sa préposée avait nécessairement une parfaite conscience de la portée juridique de l’attestation dont elle était rédactrice.
Dans ces conditions, la Caisse d’Epargne établit insuffisamment l’existence de la créance dont elle se prévaut à l’encontre de la société le Repaire du Croco.
Faute de démonstration d’un passif exigible auquel il ne peut être fait face au moyen de l’actif disponible de la société, il sera dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la demande indemnitaire de la société le Repaire du Croco
La demande de l’appelante tendant à la condamnation de l’intimée à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée, faute de démonstration de la réalité du préjudice moral invoqué, étant observé que les pièces médicales produites concernent M. [V], et que la société le Repaire du Croco ne justifie pas avoir subi un préjudice autre que celui généré par les nécessités d’assurer sa défense à hauteur de cour, étant rappelé que cette société n’a plus d’activité réelle depuis octobre 2017 comme ayant à cette époque été placée en sommeil.
Sur les autres dispositions
La Caisse d’Epargne sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à prendre en charge les frais éventuellement engagés par le liquidateur judiciaire, et à payer à la société le Repaire du Croco la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal de commerce de Belfort en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à l’égard de la SAS le Repaire du Croco ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SAS le Repaire du Croco ;
Condamne la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à prendre en charge les frais éventuellement engagés par Me [Y] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS le Repaire du Croco ;
Condamne la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à payer à la SAS le Repaire du Croco la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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