Cour d'appel de Colmar, Chambre 8, 25 février 2025, n° 24/02364
BAT 4 septembre 2023
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CA Colmar
Confirmation 25 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une convention d'honoraires

    La cour a constaté que la convention d'honoraires signée par Monsieur [U] [G] était valide et que les prestations avaient été réalisées conformément à cette convention.

  • Accepté
    Diligences effectuées par l'avocat

    La cour a jugé que les diligences effectuées par l'avocat étaient justifiées et que les honoraires demandés étaient conformes aux travaux réalisés.

  • Accepté
    Justification des débours engagés

    La cour a constaté que les débours étaient dûment justifiés et de ce fait, la demande de remboursement a été acceptée.

  • Accepté
    Nature du litige et frais engagés

    La cour a jugé que l'équité commandait d'accorder une somme au titre de l'article 700, compte tenu des frais engagés par la société.

  • Rejeté
    Absence de justification de la demande

    La cour a estimé que cette demande n'était pas justifiée et a donc été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 8, 25 févr. 2025, n° 24/02364
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 24/02364
Importance : Inédit
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 4 septembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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