Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 25 févr. 2025, n° 24/02364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 4 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02364 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKPP
Minute N° : [Immatriculation 4]/2025
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me BERGERON
Copie au bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2025
Audience publique tenue le 28 janvier 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier,
En présence de Madame [H], greffière stagiaire
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Kader SAFIDINE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Maître Laura BOLOGNESE, avocat inscrit au barreau de Mulhouse
[Adresse 2]
Comparante et assistée de Me Philippe BERGERON, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE EN INTERVENTION VOLONTAIRE :
SOCIETE FIDUCIAIRE D’ALSACE ET DE LORRAINE, prise en la personne de Mme [I], directrice générale
[Adresse 3]
Comparante et assistée de Me Philippe BERGERON, avocat au barreau de MULHOUSE
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 25 Février 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Maître [J] [I] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Mulhouse le 4 septembre 2023 aux fins de fixation de ses frais et honoraires à l’encontre de Monsieur [U] [G].
Elle expose qu’elle est intervenue pour le compte de Monsieur [U] [G] dans le cadre du rachat d’une société holding à constituer de l’intégralité des titres composant le capital social de la société Discount Cuisines 7 (803 341 122 RCS [Localité 6] ) exerçant son activité de commerce d’équipements de cuisine et de l’habitat sous l’enseigne 'KUCHEN SPEZIALIST', en qualité de directeur du magasin.
Elle explique que son action au titre des modalités juridiques de ce projet consistait en :
' la rédaction d’un protocole de cession puis de l’acte de cession réitératif
' la constitution de la société holding de reprise LOMEYAN dont Monsieur [U] [G] serait associé unique et dirigeant
Elle fait valoir qu’elle a rédigé le protocole de cession de droits sociaux, le projet de l’acte de cession réitératif et les statuts de la société mais que le projet n’a pas abouti faute pour Monsieur [U] [G] de disposer du financement nécessaire à la réalisation de l’opération.
Elle explique avoir envoyé sa note d’honoraires à Monsieur [U] [G] le 5 janvier 2023 mais que celui-ci, malgré mise en demeure le 18 avril suivant, ne l’a jamais payée.
Monsieur [U] [G] a opposé n’avoir jamais signé aucune convention d’honoraires ni accepté le tarif des prestations appliqué, ni même validé l’étendue de la mission que l’avocate prétend avoir accomplie. Il ajoute que la société holding n’a jamais été constituée et que la rédaction du projet de l’acte de cession réitératif qui n’a pas été signé était sans objet.
Par décision du 26 avril 2024 le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] a :
' dit que Monsieur [U] [G] devra payer à Maître [J] [I] au titre de ses honoraires la somme de 3 840 € ainsi qu’une somme de 86,50 € au titre des débours et au besoin l’y a condamné, aux motifs qu’une convention d’honoraires a été passée entre les parties le 24 juin 2022, que Maître [J] [I] produit de nombreux éléments prouvant ses diligences dont la facturation est parfaitement conforme à la convention.
Monsieur [U] [G] a fait appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
Ayant à titre principal soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité de créancière de Maître [J] [I], Monsieur [U] [G] suite à l’intervention volontaire en cause d’appel de la société fiduciaire d’Alsace Lorraine dont Maître [I] est salariée, a conclu qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ce grief.
Il conclut cependant encore à l’irrecevabilité de la demande en raison de la saisine irrégulière du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] lequel n’aurait reçu qu’une lettre simple en date du 30 août 2023, ce qui est contraire à l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 exigeant une lettre recommandée avec accusé de réception ou la remise contre récépissé.
À titre subsidiaire, et au fond , il fait valoir l’inexistence de toute convention d’honoraires dont il n’a jamais eu communication et l’absence d’acceptation de la lettre de mission envoyée par l’avocate le 24 juin 2022 listant des honoraires pour diverses missions. Il en déduit le rejet des demandes de paiement d’honoraires à hauteur de 800 € HT pour la constitution de la société et de la somme de 86,50 € relatifs au débours de la constitution de cette société qui n’a pas été créée faute de réalisation des formalités d’immatriculation.
Il considère qu’en l’absence de convention d’acceptation d’honoraires en ce qui concerne le protocole de cession des droits sociaux, il convient de ramener à une plus juste proportion la somme réclamée à hauteur de 2 000 € en observant que le relevé de diligences est insuffisamment détaillé, qu’il devait s’arrêter au 25 août 2022, date de la signature du protocole de cession des droits sociaux, les diligences postérieures à cette date n’ayant pas à être entreprises en l’absence de l’accord du client.
Enfin il conclut au rejet de la demande de paiement de 1 080 € TTC au titre de la réitération de l’acte de cession en expliquant que Maître [J] [I] avait estimé inutile d’inclure dans le protocole une convention suspensive relative au financement de la cession des droits sociaux et utile d’y stipuler une clause pénale de 10 000 € à l’encontre de la partie qui refuserait la cession. Il en résulte qu’ à cause d’elle, le financement n’ayant pu aboutir, la cession réitérative a échoué et l’avocate s’est même exposée à un conflit d’intérêt auprès de tous les clients impliqués dans l’opération dorénavant antagonistes à raison de la clause pénale applicable.
La cession ne pouvant avoir lieu, il tient la rédaction du projet de réitération pour inutile et la défaillance imputable à la négligence de son conseil. Il en est de même pour l’absence d’immatriculation de la société holding Lomeyan .
S’agissant des intérêts contractuels de retard, Monsieur [U] [G] objecte que cela n’était pas entré dans le champ contractuel des parties faute de stipulation tarifaire outre que la facture du 30 décembre 2022 ne mentionne ni date-butoir de paiement et partant de départ du retard ni le taux d’intérêt applicable .
Enfin la demande de remboursement d’une contribution à hauteur de 35 € dans le cadre de la procédure de recouvrement d’honoraire initiée devant le bâtonnier est illégale.
Il conclut :
— à l’irrecevabilité de Maître [J] [I] et de la société fiduciaire d’Alsace et de Lorraine
— à l’annulation de la décision du bâtonnier pour saisine irrégulière et sans effet dévolutif
et à titre subsidiaire :
— à l’annulation de la décision du bâtonnier pour violation de la loi
et statuant à nouveau :
— au débouté de Maître [J] [I] et de la société fiduciaire d’Alsace et de Lorraine.
Il réclame la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [J] [I] et la société fiduciaire d’Alsace et de Lorraine se réfèrent à leurs conclusions écrites et à leurs pièces.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 avril 2024 et le recours a été formé le 25 mai 2024 de sorte qu’il est recevable.
Sur l’irrecevabilité de la demande en raison du défaut de qualité de créancière de Maître [J] [I]
Il convient de recevoir la société fiduciaire d’Alsace Lorraine, au sein de laquelle Maître [J] [I] exerce en qualité d’avocate associée, en son intervention volontaire en cause d’appel pour y avoir intérêt dans la mesure où les prestations effectuées par Maître [J] [I] sont facturées par la société fiduciaire d’Alsace-Lorraine.
Monsieur [U] [G] a pris acte qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande d’irrecevabilité de ce chef à raison de l’intervention volontaire.
Sur l’irrecevabilité de la demande au motif d’une saisine irrégulière du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6]
L’article 175 alinéa 1 du décret du 7 novembre 1991 dispose que les réclamations sont soumises au bâtonnier par toute partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé.
Il est justifié de ce que le bâtonnier a accusé réception à Maître [J] [I] le 5 septembre 2023 de sa demande déposée le 30 août 2023. La saisine étant régulière, la demande est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Sur les honoraires à raison des diligences accomplies :
Est versée aux débats la convention d’honoraires -conditions générales d’intervention- signée le 24 juin 2022 avec la société fiduciaire d’Alsace et de Lorraine par Monsieur [U] [G] avec la mention manuscrite de ce dernier « lue et approuvée ». Cette convention prévoit dans le cadre de la lettre de mission convenue un honoraire au temps passé d’un montant de 220 € HT pour les interventions de l’avocate associée Maître [J] [I] .
Le même jour Maître [J] [I] a envoyé une lettre de mission à Monsieur [U] [G] ainsi rédigée : « je fais suite à nos divers entretiens aux termes desquelles vous avez sollicité mon assistance dans le cadre du rachat par votre société holding à constituer de l’intégralité des parts sociales composant le capital de la société DISCOUNT CUISINES 7. Mon intervention au titre des modalités juridiques de votre projet consisterait en la rédaction d’un protocole de cession puis de l’acte de cession réitératif ('). Au titre de mon intervention, je vous propose les honoraires suivants :
' 5000 € HT au titre de la rédaction du protocole et de l’acte de cession de parts sociales qui seraient facturées à votre société holding en cours de formation
' 450 € HT au titre du secrétariat juridique possession qui serait facturé à la société discount cuisine7
' 150 € HT en cas de changement de dénomination sociale d’enseignes de la société discount cuisine 7
(')
les honoraires vous seront facturés par mes soins au fur et à mesure de l’avancement du dossier, savoir à hauteur de 2000 € HT à la signature du protocole de cession de parts sociales le solde après la signature de l’acte de cession de parts sociales réitératif.
Je joins également la présente une demande de provision de 500 € HT dont je vous remercie de bien vouloir vous acquitter au démarrage de mes travaux. En cas d’accord je vous ferai parvenir le projet de protocole de cession de parts sociales dans les meilleurs délais. »
Le 4 juillet 2022, par mail adressé à Monsieur [U] [G] et à d’autres personnes associées dans le projet de cession de magasins, Maître [J] [I] écrit : « suite aux nouvelles opérations envisagées, je récapitule les honoraires proposés comme suit :
' au titre de la rédaction du protocole et de l’acte de cession de parts sociales y compris l’ensemble des formalités y afférentes : forfait de 5000 € HT facturées à l’acquéreur
' au titre du secrétariat juridique relatif à l’agrément avant cession de parts : 150 € HT facturées à la société rachetée
' au titre du secrétariat juridique relatif au transfert de siège social ainsi que le changement de gérance : 600 € HT facturées à la société rachetée( ')
Maître [J] [I] rappelait à tous que son taux horaire était de 220 € HT et que les honoraires s’entendaient hors frais et débours qui resteront à la charge des clients.
Monsieur [U] [G] ne peut sérieusement prétendre n’avoir pris aucun engagement sur cette base alors que, d’une part, Maître [J] [I] lui ayant indiqué le 5 juillet 2022 par mail que faute de retour concernant ses propositions d’honoraires il conviendrait de reporter la signature des protocoles, il lui répondait le même jour par retour de mail avec comme objet « propositions d’honoraire cession magasins » « [J], suis OK pour honoraires »
Le protocole de cession rédigé par Maître [J] [I], versé aux débats, a été signé par Monsieur [U] [G] le 25 août 2022.
Le 28 octobre 2022, Monsieur [U] [G] signait également les statuts de la Sasu Lomeyan, document aussi versé aux débats, rédigé par Maître [J] [I] laquelle signalait à Monsieur [U] [G] qu’il lui fallait redemander une attestation de dépôt des fonds de la banque compte tenu d’une erreur sur l’adresse du siège social de la société ainsi que l’autorisation de domiciliation du bailleur des locaux à [Localité 5] faute de quoi l’immatriculation n’aurait pas lieu .
Le protocole du 25 août 2022 prévoyant la signature de l’acte réitératif de cession au plus tard le 30 novembre 2022 sous peine de caducité du protocole de cession, Monsieur [U] [G] ne peut sérieusement prétendre de bonne foi que la préparation de cet acte par Maître [J] [I] en amont de cette date aurait été hative ou prématurée.
Il est constant que cet acte de cession n’a pas été signé. Monsieur [U] [G] rend imputable ce fait à l’avocate au motif prétendu que la rédaction du protocole n’ayant pas prévu la stipulation d’une condition suspensive, il s’est retrouvé défaillant pour ne pas avoir obtenu de financement. Cependant cet argument de Monsieur [G] est sans portée dans le présent litige car il n’appartient pas, dans le cadre limité de l’intervention en matière de contestation et de fixation d’honoraires d’avocats, au Bâtonnier et, sur recours, au premier président de déterminer, même à titre incident, s’il existe une responsabilité éventuelle de l’avocat vis-à-vis de son client.
Dès lors Maître [J] [I] doit être payée pour ses diligences relatives à la rédaction du projet de cet acte de cession effectuée dans la continuité chronologique de son action dans le cadre de sa mission.
Confortée par les relevés horaires de diligences (PJ24) et les mails produits, la demande de la Société fiduciaire d’Alsace Lorraine est parfaitement justifiée et correspond à une juste indemnisation du travail effectué par Maître [I].
Sur la base d’un taux horaire de 220 € HT en aucune façon excessif compte tenu de la nature des tâches accomplies, les honoraires sont fixés comme suit :
— pour le protocole de cession du 25 août 2022 : la somme de 2 000 €( 2 400 € TTC)
— pour la rédaction des statuts de la société lomeyan : la somme de 800 € (960 € TTC )
— pour la rédaction du projet d’acte de cession réitératif : la somme de 900 € (1 080 € TTC)
— soit un total de 3 200 € HT /3 840 € TTC
Sont également dûs les débours engagés dans le cadre du protocole de cession des titres du 25 août 2022, et dont les justificatifs ont été versés aux débats ( PJ 35 ) à hauteur de 86,50 €.
Il suit de là que les honoraires sont dus à hauteur de la somme de 3 926,50 € TTC.
Sur les intérêts contractuels de retard
La convention d’honoraires conditions générales d’intervention signée par Monsieur [U] [G] le 24 juin 2022 stipule au paragraphe 5 facturation ' modalités de paiement : « pour tout cocontractant professionnel, toute somme non payée à la date d’échéance figurant sur la facture donnera lieu de plein droit au paiement par le client de pénalité fixée à trois fois le taux d’intérêt légal et d’une indemnité forfaitaire aux frais de recouvrement de 40 € sans préjudice du droit de demander une indemnisation complémentaire sur justification(article L441 ' 6 du code de commerce)
Les intérêts courants à la date de réception de la facture par Monsieur [U] [G], le décompte, à compter du 10 février 2023, aboutit à une somme de 983,99 € au 19 novembre 2024.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
L’équité commande, compte tenu de la nature du litige et des nombreuses pièces et écritures échangées, de condamner Monsieur [U] [G] à payer à la société fiduciaire d’Alsace-Lorraine, subsidiairement à Maître [J] [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de remboursement de la somme de 35 €
Cette demande n’est pas justifiée, ni sans fondement précisé, en sorte qu’elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
DISONS le recours recevable
RECEVONS la société fiduciaire d’Alsace Lorraine en son intervention volontaire
REJETONS la demande d’annulation de la décision du bâtonnier pour saisine irrégulière
DISONS que Monsieur [U] [G] devra payer à la société fiduciaire d’Alsace-Lorraine, subsidiairement à Maître [J] [I] et au besoin l’y CONDAMNONS :
' la somme de 3 926,50 € au titre des honoraires, et ce avec intérêts au taux contractuel comme indiqué dans les motifs à compter du 10 février 2023, arrêtés à la somme de 983,99 € au 19 novembre 2024
' la somme de 86,50 € au titre des débours
CONDAMNONS Monsieur [U] [G] à payer à la société fiduciaire d’Alsace-Lorraine, subsidiairement à Maître [J] [I], la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
DÉBOUTONS la société fiduciaire d’Alsace-Lorraine de sa demande de paiement de la somme de 35 €
CONDAMNONS Monsieur [U] [G] aux entiers dépens d’instance.
Le Greffier La première présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code de procédure civile
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