Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 nov. 2024, n° 23/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 13 juin 2023, N° F22/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 644
du 27/11/2024
N° RG 23/01143 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLOW
FM / ACH
Formule exécutoire le :
27/11/2024
à :
— AUXIS
— COLOMES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 novembre 2024
APPELANTE :
d’une décision rendue le 13 juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 22/00174)
S.A.S. API RESTAURATION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL AUXIS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [X] [L] a été embauché le 20 février 2006 par la congrégation des s’urs du bon secours, en qualité de cuisinier.
Par un avenant du 22 avril 2011, la société API Restauration a repris le contrat de travail.
M. [X] [L] a adressé à l’employeur une lettre du 27 octobre 2021, portant la mention « Démission » en tant qu’objet.
M. [X] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes le 20 juillet 2022 de diverses demandes tendant, notamment, à la condamnation de l’employeur à payer un rappel d’heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par un jugement du 13 juin 2023, le conseil a :
— déclaré M. [X] [L] recevable et partiellement fondé en ses réclamations,
— condamné la société API Restauration à régler les sommes suivantes :
25.734,54 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er novembre 2018 au 30 juin 2021,
2.573,46 € à titre de congés payés afférents,
14.743,77 € à titre de repos compensateur,
16.872,10 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
4.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales du temps de travail,
1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal, à compter de l’introduction de la demande,
— débouté M. [X] [L] du surplus de ses demandes,
— débouté la société API Restauration de l’intégralité de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société API Restauration.
La société API Restauration a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 29 mars 2024, la société API Restauration demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] [L] du surplus de ses demandes et plus particulièrement des demandes de condamnations suivantes :
10.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier,
12.654,09 € au titre de l’indemnité de licenciement,
36.556,26 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
2) INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— déclaré M. [X] [L] recevable et partiellement fondé en ses réclamations
— condamné la société API Restauration à régler les sommes suivantes :
o 25.734,54 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 1er novembre 2018 au 30 juin 2021,
o 2.573,46 € à titre de congés payés afférents,
o 14.743,77 € à titre de repos compensateur,
o 16.872,10 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
o 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales du temps de travail,
o 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal, à compter de l’introduction de la demande,
— débouté la société API Restauration de l’intégralité de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société API Restauration.
3) STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
Débouter M. [X] [L] de l’ensemble de ses demandes,
Déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison de sa prescription en application de l’article 1471-1 du Code du travail et l’en débouter,
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait entrer en voie de condamnation,
— Fixer le salaire moyen à la somme de 2.644,73 €,
— Juger l’absence de préjudice distinct au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale et en tout état de cause, limiter le montant de la demande de dommages-intérêts formulée à deux années, en application de la prescription de l’article L 1471-1 du Code du travail,
— Limiter le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 11.754,36 €,
— Limiter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à son minimum, à savoir 3 mois de salaires, soit la somme de 7.934,19 €,
— Limiter le montant du rappel de salaires pour heures supplémentaires à la somme de 23.297,61 € ainsi qu’à la somme de 2.329,76 € au titre des congés payés afférents,
— Limiter le montant des dommages-intérêts pour travail dissimulé à la somme de 15.868,38 €,
4) EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Débouter M. [X] [L] de son appel incident,
— Débouter M. [X] [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner reconventionnellement au paiement :
o sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile d’une somme de 1.500 € pour procédure abusive,
o sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile d’une somme de : 2.500 € au titre de la première instance ; 2.500 € au stade de l’appel,
Condamner M. [X] [L] aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 2 janvier 2024, M. [X] [L] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Déclaré M. [X] [L] recevable et fondé en certaines de ses réclamations,
Condamné la société API Restauration API RESTAURATION à régler à M. [X] [L] les sommes suivantes :
Rappel d’heures supplémentaires (novembre 2018 à juin 2021) : 25734,54 €
Congés payés afférents : 2573,46 €
Repos compensateur (janvier 2019 à juin 2021) : 14743,77 €
Indemnité pour travail dissimulé : 16872,10 €
Indemnité pour non-respect des durées maximales : 4000,00 €
Article 700 du CPC : 1000,00 €
Avec intérêts au taux légal, exécution provisoire, dépens
3)Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] [L] du surplus de ses demandes,
4) Y ajoutant, condamner la société API Restauration à payer les sommes suivantes:
— Dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 10000,00 €
— Rappel d’heures supplémentaires (juillet à décembre 2021) : 3024,95 €
— Congés payés afférents : 302,49 €
— Repos compensateur (juillet à décembre 2021) : 2399,79 €
— Indemnité de licenciement : 12654,09 €
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 36 556,26 €
— Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation
5) Débouter la société API Restauration de ses demandes reconventionnelles,
6) Condamner la société API Restauration à payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC à hauteur d’appel,
7) Condamner la société API Restauration aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la demande au titre des heures supplémentaires:
M. [X] [L] soutient avoir travaillé des heures supplémentaires non payées et produit pour chaque semaine de la période, allant de novembre 2018 à juin 2021, un tableau indiquant, pour chaque jour, le nombre d’heures de travail et, le cas échéant, le nombre d’heures supplémentaires.
L’employeur répond notamment que les décomptes produits par M. [X] [L] ont été établis de manière unilatérale, qu’il a organisé un entretien de recadrage le 31 mars 2021 à propos du caractère injustifié des heures supplémentaires alléguées et en vue de mettre fin à cette pratique, que M. [X] [L] a reconnu dans un courrier du 21 avril 2021 avoir commencé à effectuer des heures supplémentaires en novembre 2020 seulement, avant que l’employeur ne lui dise en mars 2021 d’arrêter, que M. [X] [L] ne gérait que 39 couverts par repas ce qui était peu et ne rendait pas nécessaire les heures supplémentaires faute de surcharge de travail, qu’il a été indiqué à M. [X] [L] par des mails des 5 juillet et 12 novembre 2021 qu’il ne devait pas effectuer d’heures supplémentaires sans accord préalable, et que M. [X] [L] a lui-même indiqué dans un mail du 20 mai 2021 qu’il demandait le paiement d’heures supplémentaires fictives. L’employeur ajoute qu’il produit quant à lui des fiches de présence remplies et signées par M. [X] [L] et contresignées par son responsable.
A ce sujet, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que :
l’article L.3171-4 du code du travail dispose qu'« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ;
« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. » (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).
Au regard de ces éléments, la cour retient que le salarié produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Dans ce cadre, la cour relève que :
pour la période allant du mois de novembre 2018 au 21 avril 2021, l’employeur indique avoir réglé différentes heures supplémentaires, ce dont il se déduit qu’il connaissait la réalisation de certaines d’entre elles et qu’il n’avait pas interdit leur pratique au salarié. Par ailleurs, si l’employeur conteste devoir payer les heures litigieuses, il ne fournit pas d’éléments utiles permettant de déterminer les horaires exacts de travail du salarié, alors pourtant qu’il est en charge du contrôle du temps de travail. En effet, s’il indique avoir établi des feuilles de présence contresignées par le salarié, ce dernier conteste que la signature qui apparaît soit la sienne ;
l’employeur établit avoir indiqué au salarié le 21 avril 2021 qu’il ne devait plus effectuer d’heures supplémentaires, de sorte que le salarié ne peut pas utilement demander un rappel de salaire pour la période postérieure à cette date.
Pour la période allant du mois de novembre 2018 au 21 avril 2021, la cour retient, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, que M. [X] [L] peut prétendre à un rappel de salaire, sur la base d’un taux horaire, majoré à 25 %, de 12223 euros de novembre 2018 à septembre 2019 et de 12883 euros d’octobre 2019 à mars 2021, dont le montant est de 1 374 euros, outre les congés payés de 137, 40 euros. En revanche, la demande portant sur la période allant du 21 avril 2021 au mois de juin 2021 et celle relative à la période allant du mois de juillet au mois de décembre 2021 sont rejetées.
Le jugement est donc infirmé.
Sur la demande au titre du repos compensateur:
La demande formée au titre des repos compensateurs est rejetée, dans la mesure où le salarié n’a pas travaillé au-delà de la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires et ne peut donc pas prétendre à la contrepartie sous forme de repos prévue par l’article L 3121-30 du code du travail.
Le jugement est dès lors infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé:
M. [X] [L] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L 8221-5 du code du travail.
Toutefois, l’application de cet article suppose que l’employeur se soit soustrait intentionnellement à ses obligations.
Or, il ne résulte pas des éléments du dossier que la société API Restauration ait intentionnellement manqué à ses obligations, dans la mesure où elle a payé les quelques heures supplémentaires que le salarié lui a déclarées, que le litige porte sur le paiement d’heures dont le salarié n’a pas demandé le paiement au fil des mois et qu’il n’est pas établi que leur existence ait été portée à son attention en temps utile.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur la demande pour absence de respect de la durée maximale de travail:
M. [X] [L] soutient que l’employeur le faisait travailler plus de 10 heures de travail effectif sur une période de 24 heures et plus de 48 heures au cours d’une même semaine, en violation des articles L 3121-20 et L 3121-34 du code du travail. Il indique que les décomptes établis en ce qui concerne les heures supplémentaires le démontrent.
La cour relève, d’une part, que M. [X] [L] renvoie de manière générale à ces décomptes, sans indiquer dans ses conclusions les jours et semaines pendant lesquels cette violation serait intervenue. Elle relève, d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’examen de ces décomptes, une fois établi le nombre d’heures supplémentaires effectivement travaillées par le salarié, que l’employeur a manqué à ses obligations en ce domaine.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a alloué au salarié une somme de 4 000 euros à ce titre.
Sur la demande au titre d’un préjudice moral et financier:
M. [X] [L] demande la condamnation de la société API Restauration à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier. Il indique que :
il a fait l’objet de plusieurs mutations, ce qui a entrainé une dégradation de sa situation ;
l’employeur a mis un véhicule à sa disposition de 2013 à 2017 avant de lui demander de le restituer, ce qui l’a contraint à acheter un véhicule ;
il a dû effectuer des heures supplémentaires, ce qui a dégradé sa situation professionnelle ainsi que sa vie personnelle, puisqu’il a été amené à divorcer.
L’employeur soulève la prescription de cette demande sur le fondement de l’article L 1471-1 du code du travail qui dispose que « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ». Toutefois, si le salarié a formé sa demande sans se référer à aucune règle juridique, il se déduit de ses conclusions qu’il entend engager la responsabilité civile de droit commun de l’employeur. Sa demande n’est donc pas prescrite.
Sur le fond, la cour relève, concernant le premier grief, que M. [X] [L] fait état d’une dégradation de sa situation, sans fournir aucune précision à ce sujet.
Concernant le deuxième grief, M. [X] [L] ne soutient pas qu’il avait un droit à conserver le véhicule ni que l’employeur a commis une faute en lui demandant la restitution.
Concernant le troisième grief, M. [X] [L] allègue de manière générale d’une dégradation de sa situation professionnelle ainsi que sa vie personnelle. Toutefois, il ne fournit pas d’éléments établissant la réalité d’une dégradation de sa situation professionnelle ni n’explique en quoi la réalisation d’heures supplémentaires serait en lien avec son divorce.
M. [X] [L] ne prouve ainsi ni une faute de l’employeur ni la réalité de son préjudice, étant relevé qu’il fait au surplus état d’un préjudice moral et financier, sans autre précision et sans distinguer les deux aspects du préjudice qu’il invoque.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail:
M. [X] [L] a adressé à l’employeur un courrier daté du 27 octobre 2021 indiquant avoir pour objet sa démission et indiquant notamment informer la société API Restauration de sa démission du poste de chef gérant. Ce courrier se réfère par ailleurs à une lettre du 21 avril 2021 faisant état d’heures supplémentaires impayées et précise à ce sujet que « ce point est resté sans réponse » et demande à l’employeur « de faire le nécessaire quant au paiement de ces heures », sans quoi il se réserve la possibilité de saisir le tribunal compétent pour faire valoir ce que de droit.
Devant la cour, M. [X] [L] soutient que sa démission a été motivée par le grief adressé à son employeur concernant l’absence de paiement des heures supplémentaires, de sorte que la démission doit s’analyser comme une prise d’acte aux torts de l’employeur.
Ce dernier répond que M. [X] [L] a démissionné par le courrier du 27 octobre 2021 car il a été recruté le 22 octobre 2021 par le ministère de l’intérieur, que sa démission n’est donc pas motivée par un différend avec l’employeur, que le grief tenant aux heures supplémentaires n’était pas justifié et que ce grief était ancien puisque le rappel de salaire remonte à l’année 2018 mais M. [X] [L] n’a jamais demandé un paiement avant l’entretien de recadrage du 21 avril 2021.
Dans ce cadre, la cour rappelle que la démission d’un salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur s’analyse en une prise d’acte qui produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.
En l’espèce, le courrier du 27 octobre 2021 comporte deux éléments : l’annonce de la démission et une demande de paiement des heures supplémentaires.
Toutefois, en premier lieu, la cour relève que le courrier n’établit pas de lien entre ces deux éléments, la démission n’étant pas expressément motivée par l’absence de paiement d’heures supplémentaires.
En second lieu, il est établi que M. [X] [L] a été recruté le 22 octobre 2021 par le ministère de l’intérieur en qualité de cuisinier gérant (pièce employeur n° 18).
Dès lors, la cour retient que contrairement à ce que soutient M. [X] [L], le courrier de démission du 27 octobre 2021 ne peut pas être requalifié en prise d’acte, dans la mesure où ses termes sont clairs et où la démission s’explique par le recrutement de M. [X] [L] par le ministère de l’intérieur le 22 octobre 2021.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] [L] de sa demande de requalification de la démission ainsi que de ses demandes d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur la demande pour procédure abusive:
L’employeur demande la condamnation du salarié à payer la somme de 1 500 euros pour procédure abusive, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Cette demande est rejetée dans la mesure où le salarié obtient partiellement gain de cause et n’a donc pas agi de manière abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société API Restauration au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Celle-ci, qui succombe, est condamnée à payer à ce titre la somme de 1 000 euros à hauteur d’appel.
Sur les dépens:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la société API Restauration.
Celle-ci, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
rejeté la demande formée par M. [X] [L] de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
rejeté la demande d’indemnité de licenciement ;
rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
condamné la société API Restauration à payer à M. [X] [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure ;
mis les dépens à la charge de la société API Restauration ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Juge recevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier formée par M. [X] [L] ;
Condamne la société API Restauration à payer à M. [X] [L] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 :
1 374 euros de rappel de salaire,
137, 40 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société API Restauration à payer à M. [X] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société API Restauration aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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