Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 29 janv. 2026, n° 25/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 12
Copies certifiées conformes
Mme [R] [K]
Me [L] [Z]
M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens
Copie exécutoire
Me [L] [Z]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026
*************************************************************
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Madame Bénédicte FLAVIGNY, Présidente déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/01415 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKFV du rôle général.
ENTRE :
Madame [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et plaidant
DEMANDERESSE au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens le 04 Mars 2025, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 Mars 2025.
ET :
Maître [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante et plaidant
DEFENDERESSE au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : Madame [R] [K],
— en ses observations : Maître [L] [Z]
Madame la Présidente a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 Janvier 2026.
Le 06 Janvier 2026, l’affaire a été prorogée au 29 Janvier 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par Mme Bénédicte FLAVIGNY, Présidente déléguée et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
Madame [R] [K] a contacté Maître [L] [Z] dans le cadre d’un litige l’opposant à la compagnie d’assurance Groupama s’agissant du refus par cette dernière d’indemniser un sinistre impliquant le véhicule de Mme [K].
Préalablement à toute procédure, Maître [Z] a adressé un courrier de mise en demeure à la compagnie d’assurance. Plusieurs échanges par courriers s’en sont suivis avec l’avocat de la Compagnie Groupama.
Compte tenu de ces derniers, Maître [Z] a informé Mme [K] des risques liés à la procédure qu’elle souhaitait mettre en place. Mme [K] a alors fait choix de ne pas poursuivre son action.
Aucune convention d’honoraire n’a été régularisée.
Maître [Z] a établi le 4 octobre 2022 une facture d’un montant de 250 € HT, soit 300 € TTC, se détaillant comme suit :
— ouverture de dossier et archivage pendant 5 ans : 80 € HT,
— étude du dossier : 120 € HT,
— correspondance Groupama : 50 € HT.
Mme [K] n’a pas procédé au règlement de cette facture.
Le 5 novembre 2024, Maître [Z] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] d’une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 300 € TTC, outre 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 mars 2025, notifiée le 8 mars 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] a :
— taxé les honoraires dus à Maître [Z] par Mme [K] à la somme de 250 € HT soit 300 € TTC,
— en conséquence, ordonné à Mme [K] de régler ladite somme à Maître [Z],
— condamné Mme [K] aux dépens éventuels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2025, reçue le 12 mars 2025, Mme [K] a saisi Mme la première présidente afin de contester ladite ordonnance.
Elle indique être dans l’incapacité financière de régler les honoraires de Maître [Z]. Elle ajoute avoir réglé la première consultation et que, même en ayant des justificatifs, Maître [Z] 'n’a pas voulu poursuivre’ sa demande.
Maître [Z] soutient que :
— aucune procédure n’ayant pu être engagée, aucune demande d’aide juridictionnelle n’a pu être déposée,
— avoir effectué plusieurs échanges de courriers et conseillé à Mme [K] de ne pas poursuivre la procédure dans la mesure où ses propos étaient contredits par les éléments de la partie adverse.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 4 novembre 2025, date à laquelle les parties se présentent en personne.
Les parties sont entendues en leurs observations orales.
Mme [K] indique rencontrer des difficultés financières ne lui permettant pas de s’acquitter des honoraires en une échéance. Elle propose de verser 50 € par mois en novembre et en décembre et propose de verser plus dès que le dossier MDPH de son fils handicapé sera finalisé.
Maître [Z] expose que Mme [K] ne conteste ni le principe des honoraires ni leur montant. Elle ajoute que la facturation est raisonnable (études, courriers). Sur la demande d’échéancier, Maître [Z] indique que la facture date d’octobre 2022 et qu’en trois ans, elle aurait pu être réglée. Maître [Z] sollicite que la juridiction prenne acte de l’engagement de Mme [K] de régler 50 € par mois.
L’ordonnance est mise en délibéré au 6 janvier 2026
SUR CE,
Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015: ' Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-64 7 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.' Ce texte ajoute : ' les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Il résulte de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qu’en l’absence de convention, les honoraires de l’avocat sont fixés par référence aux seuls critères qu’il énumère (Civ. 1re, 14 janv. 2016, n°15-10.130 : JCP 2016 Actu. 107).
Les diligences, élément essentiel de la détermination de la rémunération de l’avocat, font l’objet d’une appréciation permettant d’en évaluer le montant.
Il est constant que Mme [K] ne conteste ni les diligences ni les honoraires facturés. Sa demande repose sur l’exposé de ses difficultés financières et son incapacité à régler intégralement le solde en une unique échéance.
En tout état de cause et au vu des éléments versés aux débats par Maître [Z], le montant des honoraires sollicité constitue la juste rémunération des diligences accomplies.
Il est également constant que Mme [K] reste redevable de la somme de 250 € HT, soit 300 € TTC pour le paiement de laquelle elle sollicite des délais de paiement.
Compte tenu de la situation financière dégradée de Mme [K] et de l’accord des parties à l’audience, il convient de dire que Mme [K] se libérera des honoraires restant dus par mensualités de 50 € .
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau d’Amiens le 4 mars 2025,
Disons que Mme [R] [K] pourra se libérer de la somme de 300 € TTC par mensualités de 50 € payable le 10 de chaque mois à compter de la notification de la présente décision,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [R] [K] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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