Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 10 avr. 2026, n° 23/02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 25 octobre 2022, N° 22/01258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 10 AVRIL 2026
(n° /2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02100 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2022 -Tribunal de Grande Instance d’Evry – RG n° 22/01258
APPELANT
Monsieur [V] [P], né le 14 mai 1974 à [Localité 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Madame [C] [K] [A] [N], née le 28 février 1995 à [Localité 3]
de nationalité portugaise,
Assistante administrative d’accueil
Domiciliée cher Mr [M] – [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, toque : B0753
Monsieur [T] [J] [D], né le 20 mai 1993,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée – DA signifiée le 03/04/2023 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRET :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Agnès LAMBRET, Conseillère et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 23 février 2021, Mme [A] [N] et M. [D], bénéficiaires, ont conclu avec M. [F], promettant, une promesse de vente d’un terrain à bâtir sis [Adresse 4] à [Localité 6], sous les conditions suspensives d’obtention de financements ainsi que d’un permis de construire.
La promesse de vente a été consentie pour une durée expirant au 4 août 2021 à 16 heures et après prorogation au 1er mars 2022 à 16 heures.
Mme [A] [N] et M. [D] ont entendu confier des travaux de construction de la maison individuelle sur le terrain, objet de la promesse, à M. [P], entrepreneur individuel et père de M. [D].
Le 16 juillet 2021, Mme [A] [N] a effectué un virement d’un acompte de 20 000 euros libellé " Construction [Adresse 5] " au bénéfice de M. [P].
Mme [A] [N] et M. [D] se sont vus opposer un refus à leur demande de prêt par la société Caixa Geral De Depositos et par la société Caisse d’Epargne Ile-de-France.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 janvier 2022, Mme [A] [N] et M. [D], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure M. [P] de leur rembourser la somme de 20 000 euros.
Par exploit d’huissier en date du 1er mars 2022, Mme [A] [N] et M. [D] ont assigné devant le tribunal judiciaire d’Evry M. [P] aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité du contrat de construction d’une maison individuelle, le remboursement du montant de l’acompte et la réparation du préjudice subi.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2022.
Le 26 juin 2022, M. [P] a constitué avocat et a notifié par RPVA, le 4 juillet 2022, des conclusions.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Evry a statué en ces termes :
Déclare d’office irrecevables les conclusions de M. [P] notifiées le 4 juillet 2022, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
Prononce la nullité du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan conclu entre les parties suivant devis du 21 aout 2021 ;
Condamne M. [P] à payer à M. [D] et Mme [A] [N] la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) en remboursement de l’acompte versé ;
Déboute M. [D] et Mme [A] [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamne M. [P] à payer à M. [D] et Mme [A] [N] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles engagés ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 20 janvier 2023, M. [P] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. [D] et Mme [A] [N].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, Mme [A] [N] demande à la cour de :
Débouter M. [P] de son appel comme non fondé ;
Recevoir Mme [A] [N] en son appel incident et l’y déclarer bien fondée ;
Infirmer le jugement en ce qu’il déboute Mme [A] [N] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
Condamner M. [P] à payer à Mme [A] [N] la somme de 5 000 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamner M. [P] à payer à Mme [A] [N] la somme de 2 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Condamner M. [P] à payer à Mme [A] [N] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Confirmer le jugement en ses autres dispositions.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, M. [P] demande à la cour de :
Le recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les déclarer recevables et de :
Y faisant droit,
Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan conclu entre les parties suivant devis du 21 août 2021;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] à payer à M. [D] et Mme [A] [N] la somme de 20 000 euros en remboursement de l’acompte versé ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] à payer à M. [D] et Mme [A] [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] aux dépens ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a rappelé que la présente décision était assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Et statuant à nouveau :
Rejeter l’intégralité des demandes formulées par Mme [A] [N] ;
Juger que le contrat conclu entre les parties est un contrat d’entreprise ;
Juger que l’acompte perçu est régulier, dû et est conforme à la loi ;
Condamner Mme [A] [N] à verser la somme de 10 000 euros à M. [P] au titre du préjudice financier subi ;
Condamner Mme [A] [N] à verser la somme de 5 000 euros à M. [P] au titre du préjudice moral subi ;
Condamner Mme [A] [N] à verser la somme de 3 000 euros à M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [A] [N] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la qualification de l’opération de construction
Moyens des parties
Mme [C] [A] [N] fait valoir qu’elle est liée à M. [P], entrepreneur, par un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan au sens de l’alinéa 1 de l’article L 232-1 du code de la construction et de l’habitation en ce que le contrat signé le 21 août 2021 et établi par M. [P] prévoit la réalisation de travaux de gros-'uvre, de mise hors d’eau à savoir la couverture, et de mise hors d’air, à savoir la pose de menuiseries et il indique également les travaux de second-'uvre restant à sa charge. Elle soutient que ce contrat est nul en ce qu’il ne contient pas les dispositions requises et qui sont d’ordre public quant au délai d’exécution, à l’assurance dommages du maître d’ouvrage, à la garantie de livraison de l’entrepreneur et en ce que M. [P] a sollicité un acompte illégalement. Elle soutient encore que le délai de rétractation n’a pas été purgé puisque le contrat ne lui a pas été notifié et que M. [P] a utilisé l’acompte contrairement aux dispositions de l’article l 271-2 du code de la construction et de l’habitation.
M. [P] prétend que sa belle-fille savait qu’il n’était pas CMiste et qu’il n’a jamais cherché à la tromper lui indiquant qu’il était entrepreneur chargé d’une mission de maîtrise d''uvre, et que Mme [A] [N], parfaitement informée, a donné son accord à cet engagement. Il indique qu’il a fourni un nouveau contrat en octobre 2021 pour répondre à la demande de l’appelante et que c’est ce contrat qui doit être pris en considération.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 232-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2021, compte tenu de la date du contrat, le contrat de louage d’ouvrage n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l’exécution des travaux de gros- 'uvre, de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser :
a) La désignation du terrain ;
b) La consistance et les caractéristiques techniques de l’ouvrage à réaliser ;
c) Le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues, ainsi que les modalités de son règlement au fur et à mesure de l’exécution des travaux ;
d) Le délai d’exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison;
e) La référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage en application de l’article L. 242-1 du code des assurances ;
f) L’indication que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L’engagement de l’entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d’ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu’il apporte au maître de l’ouvrage, l’attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat.
Les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l’indu mais seulement des règles de la nullité et la remise en état des parties dans la situation antérieure au contrat annulé justifie le remboursement par le constructeur des sommes avancées par le maître d’ouvrage à titre d’acompte.
Au cas d’espèce, l’objet du marché conclu, le 21 août 2021 entre M. [P], artisan maçon et Mme [A] [N] et M. [D], qui n’est pas représenté à la procédure d’appel, s’intitule « contrat de construction » et il indique que « la construction dont les plans nous ont été fournis par un dessinateur indépendant sera réalisé selon les normes en vigueur ».
Ce contrat inclut le devis n°006 portant sur la construction d’une maison individuelle sur sous-sol et il ressort de son examen qu’il a, au moins, pour objet l’exécution des travaux de gros 'uvre, de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation comportant un seul logement.
Les plans ayant été fournis par les maîtres de l’ouvrage, ainsi que l’a retenu le tribunal par des motifs que la cour adopte, le marché de travaux en cause était donc, en vertu de l’article L. 230-1 du code de la construction et de l’habitation, soumis aux dispositions d’ordre public du même code régissant les contrats de construction d’une maison individuelle sans fourniture du plan et c’est également à bon droit que les premiers juges ont prononcé la nullité du contrat, revendiquée par Mme [A] [N] et ont condamné M. [P] à lui rembourser la somme de 20 000 euros au titre de l’acompte indûment versé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il prononce la nullité du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan conclu entre Mme [A] [N], M. [D] et M. [P].
Il est établi en appel que c’est Mme [A] [N] qui a procédé au paiement de l’acompte par virement de son compte bancaire de la somme de 20 000 euros au profit de M. [P] qui en a confirmé la réception, et le jugement sera infirmé en ce que la condamnation à paiement de M. [P] à rembourser cette somme est également ordonnée au profit de M. [T] [D].
Sur le préjudice moral de Mme [A] [N]
Moyens des parties
Mme [A] [N] fait valoir que sa demande est fondée sur les tromperies de M. [P] en ce que le versement de l’acompte n’a pas été utilisé pour l’achat de fournitures comme avancé par M. [P] l’a utilisé à d’autres fins ainsi que cela s’infère du jugement de surendettement dont il a fait l’objet. Elle soutient qu’il savait en signant le contrat qu’il ne serait pas en mesure de l’honorer et qu’il a ainsi abusé de sa confiance, car ayant déjà construit des maisons, il savait qu’il dénaturait un contrat de CMiste avec l’accord qu’il lui faisait signer, la privant ainsi de ses droits en connaissance de cause.
M. [P] soutient que Mme [A] [N] ne rapporte pas la preuve de ses allégations et qu’il a toujours été clair avec elle.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [A] [N] ne démontre pas la faute de M. [P] dans la volonté de la tromper et si celui-ci a une expérience dans la construction, aucun élément ne démontre qu’il l’a volontairement induite en erreur sur la qualification du contrat. S’agissant de l’acompte, Mme [A] [N] n’établit pas que celui-ci a été utilisé à d’autres fins que celui de l’achat de matériaux.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [P]
Moyens des parties
M. [P] demande 10 000 euros au titre du préjudice résultant de la rupture brutale des relations contractuelles en ce qu’il a perdu un client et a été empêché de négocier avec d’autres clients potentiels en raison de son investissement dans ce chantier.
Il demande également 5 000 euros en réparation de son préjudice moral estimant que la réputation de son entreprise a été atteinte par le jugement qui a été rendu public.
Mme [A] [N] n’argumente pas sur ces demandes.
Réponse de la cour
M. [P] ne démontre pas qu’il avait des relations commerciales établies avec Mme [A] [N] et M. [D], ni que le projet a monopolisé son activité au détriment d’autres clients.
Il échoue également à démontrer le préjudice qu’il subi du fait de la procédure engagée par Mme [Y] et M. [D].
Ses demandes seront rejetées.
Sur la procédure abusive
Mme [A] [N] qui réclame la somme de 2 000 euros pour appel abusif de M. [P], ne démontre pas la faute de celui-ci faisant dégénérer son droit de recours en en abus de droit d’agir en justice e qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts à ce titre.
Sa demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. [P], partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à Mme [A] [N], exclusivement puisque M. [T] [D] ne comparait pas et ne formule pas de demande, la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il condamne M. [V] [P] à payer à M. [X] [D] la somme de 20 000 euros en remboursement de l’acompte versé,
L’infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [C] [K] [A] [N] pour procédure abusive,
Rejette les demandes de dommages et intérêts de M. [V] [P] au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral,
Condamne M. [V] [P] aux dépens d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [V] [P] et le condamne à payer à de Mme [C] [K] [A] [N] la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel
Le greffe La conseillère pour la présidente empêchée
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