Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 21/06140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES ( MAF ASSURANCES ) prise en sa qualité d'assureur non réalisateur c/ S.A AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06140 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFWQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 SEPTEMBRE 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE
N° RG 16/01666
APPELANTE :
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) prise en sa qualité d’assureur non réalisateur prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué par Me Paul Antoine SAGNES, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A AXA FRANCE IARD, assureur de MARTIN ET DUEDRA représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Brice LAURENS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 19 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Cette instance s’inscrit dans un contentieux long et complexe ayant déjà donné lieu à de nombreuses saisines et décisions. Il est renvoyé à l’ordonnance attaquée pour le rappel de ces procédures, l’appel ne concernant qu’un seul désordre.
Courant 2000-2001, la SARL Laguna Beach a entrepris la construction d’un ensemble immobilier composé de 3 immeubles, une piscine et des espaces verts sis sur la commune de [Localité 3]. La même société a vendu les appartements de cet ensemble en l’état futur d’achèvement.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
M. [H] et la SARL 2R Ingénierie, assurés auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), au titre de la maîtrise d''uvre conception et exécution ;
La SARL Martin Duedra au titre du lot menuiseries, assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Suite à l’apparition de désordres, vices et malfaçons affectant l’ensemble immobilier, Monsieur [F] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 6 novembre 2001.
Par ordonnance du 3 septembre 2002, l’expertise a été rendue commune et opposable notamment à M. [H] et son assureur, la MAF.
Par ordonnance du 19 novembre 2002, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage puis étendues, par ordonnance du 27 mai 2003, notamment à la SARL Martin Duedra et à la SA Axa France IARD son assureur.
L’expert a déposé son rapport le 19 juillet 2006.
En lecture du rapport d’expertise, par acte d’huissier de justice du 26 juin 2007, le syndicat des copropriétaires a assigné la SARL Laguna Beach en paiement de diverses sommes, laquelle a appelé la MAF en garantie en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur.
Cette première procédure a abouti à un arrêt rendu par la cour de cassation du 13 octobre 2016 (n° 15-25.296), devenu définitif, aux termes duquel il a partiellement cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 25 juin 2015 (n° 12/04678) en ce qu’elle avait condamné la MAF in solidum avec la société Laguna Beach à payer 38 500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice de jouissance.
Parallèlement, par acte du 2 octobre 2007, la SARL Laguna Beach a assigné en garantie la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur et assureur des sociétés [H] et 2R Ingénierie outre les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.
Par ordonnance du 23 octobre 2008, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction avec la première procédure sollicitée par la SARL Laguna Beach.
La procédure des appels en garantie qui avait fait l’objet d’un sursis à statuer par ordonnance du 13 décembre 2012 a pu reprendre suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 octobre 2016.
Par jugement du 2 mars 2016, la SARL Laguna Beach a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a notamment débouté la MAF de ses demandes à l’encontre de la société Martin Duedra et Axa France IARD et mis ces dernières hors de cause.
Par déclaration au greffe du 19 octobre 2021, la MAF a interjeté appel de ce jugement sur ces chefs.
Par ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 17 novembre 2025, la MAF demande notamment à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté le recours de la MAF, assureur CNR à l’encontre de la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Martin Duedra ;
Rejeter l’appel incident d’Axa ;
Faire droit au recours subrogatoire de la MAF, assureur CNR, qui dispose d’un recours de nature décennale à l’encontre d’Axa et à défaut d’une action de nature quasi-délictuelle ;
Fixer la part de responsabilité de la société Martin Duedra, assurée d’Axa, à 70 % ;
Fixer le montant du recours de la MAF à la somme de 225 719,62 euros au titre des portes palières, maîtrise d''uvre, indexation et article 700 compris ;
Condamner la SA Axa France IARD, assureur de Martin Duedra à payer à la MAF la somme de 225 719,62 euros correspondant à la part d’imputabilité de la société Martin Duedra, maîtrise d''uvre, indexation et article 700 compris avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2016 et capitalisation année par année ;
Condamner la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Martin Duedra à payer à la MAF une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, reçues par le greffe le 18 novembre 2025, la SA Axa France IARD demande notamment à la cour d’appel de :
Infirmer la décision dont appel n’ayant pas fait droit à l’irrecevabilité pour forclusion de l’action de la MAF ;
Confirmer à titre subsidiaire le mal fondé de l’action de la MAF ;
Juger l’appel en garantie de la MAF, assureur CNR, irrecevable puisque forclos ;
Rejeter l’action dirigée à l’encontre d’Axa France, assureur de la SARL Martin Duedra ;
A titre subsidiaire :
Rejeter l’action dirigée à l’encontre de la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de le SARL Martin Duedra ;
Dans tous les cas :
Juger irrecevable comme nouvelle prétention de condamnation « avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2016 (date du règlement) et capitalisation année par année » formulée pour la première fois par conclusions du 17 novembre 2025, que la MAF ne sollicitait pas dans ses premières conclusions d’appelante ;
Condamner la MAF à verser à Axa France 13 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Sur la forclusion de l’action diligentée par la MAF
Il est constant que la SA Axa France est assureur décennal de la SARL Martin Duedra dont la prescription est de dix ans.
Les prestations de la SARL Martin ont été réceptionnées selon procès-verbal du 18 août 2000.
L’assignation en référé de la MAF est en date du 14 avril 2003 qui interrompt le délai de forclusion décennal de la MAF jusqu’au jour de l’ordonnance de référé du 27 mai 2003.
Dès lors le délai décennal expire le 27 mai 2013 car aucune action interruptive n’a été exercée dans cet intervalle, dès lors, à priori, la forclusion est encourue.
La MAF fait valoir sa subrogation rétroactive dans les droits et actions de son assurée, la SARL Laguna Beach, en application de l’article L 121-12 du code des assurances qui permet à l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance d’être subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
A titre, il sera remarqué, dans le cas d’espèce, que la MAF est assureur de responsabilité (CNR) et non assureur de dommages ouvrage, ce qui devrait exclure la possibilité de subrogation, ceci étant d’autant plus avéré que lors de la subrogation en date du 13 janvier 2016, l’action décennale à l’encontre d’AXA assureur de la SARL Martin Duedra était forclose depuis presque 4 années, le délai décennal étant échu depuis le 27 mai 2013, la forclusion est donc acquise, le lien procédural étant définitivement interrompu par le délai de prescription.
Le premier jugement sera donc infirmé, l’irrecevabilité prononcée du fait de la forclusion.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La MAF, succombante, sera condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 2 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
Constate l’irrecevabilité de l’action de la SAMCV MAF à l’encontre de la SA AXA France IARD pour forclusion ;
Condamne la SAMCV MAF à payer à la SA AXA France IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne pour forclusion la SAMCV MAF aux entiers dépens.
le greffier le président
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