Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 19 mars 2026, n° 24/01812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 15 juin 2023, N° 2021J00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
E.U.R.L. E.T.A. [K]
C/
S.A.S. SOMAT
copie exécutoire
le 12 mars 2026
à
Me Delvallez
Me Chivot
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 MARS 2026
N° RG 24/01812 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JB53
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 15 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 2021J00161)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.U.R.L. E.T.A. [K] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.A.S. SOMAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Véronique SOUFFLET, de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Cécile ASTIER, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le 12 mars 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 19 mars 2026.
PRONONCE :
Le 12 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant un contrat de location en date du 16 mai 2019 la société Somat a loué à l’EURL E.T.A [K] une presse de marque Massey Ferguson modèle MF 2260TP pour une durée de 6 ans moyennant un loyer annuel de 16996 euros HT, avec option d’achat de la machine à la fin des 6 années de location pour un montant de 33000 euros HT.
La presse a été livrée le 17 mai 2019 et le 18 juillet 2019 l’EURL E.T.A [K] a déposé la machine sur le site de la société Somat à [Localité 3] marquant sa volonté de résilier le contrat.
Du fait d’une opposition le chèque remis à titre de caution n’a pas été encaissé et par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 juillet 2020 la société Somat a mis en demeure l’EURL E.T.A [K] de lui régler la somme de 25035,94 euros au titre du premier loyer annuel et des factures de remises en état et de fournitures nécessitées par l’état de restitution de la machine.
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2021 la société Somat a fait assigner l’EURL E.T.A [K] devant le tribunal de commerce d’Amiens aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 25035,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020 et majorés de 7 points et la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 et au paiement des entiers dépens.
En réponse l’EURL E.T.A [K] a sollicité la résolution judiciaire du contrat de location et la condamnation de la société Somat à lui payer une somme de 6000 euros au titre d’un préjudice d’exploitation et la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 juin 2023 le tribunal de commerce d’Amiens a condamné l’EURL E.T.A [K] à payer à la société Somat la somme de 3399,19 euros au titre de deux mois de loyer et ce avec intérêts au seul taux légal à compter de la décision la somme de 2384,48 euros HT au titre de la remise en état des réparations avec intérêts au taux légal à compter de la décision et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens. L’EURL E.T.A [K] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et la demande de capitalisation des intérêts a été déclarée sans objet.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 avril 2024 l’EURL E.T.A [K] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions remises le 09 janvier 2025 L’EURL E.T.A [K] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de condamner la société Somat à lui payer une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et moral et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la société Somat de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions remises le 20 février 2025 la société Somat demande à la cour de débouter l’EURL E.T.A [K] de l’ensemble de ses demandes, d’infirmer le jugement entrepris du chef des condamnations au paiement et à l’absence d’objet de la demande de capitalisation des intérêts et elle demande à la cour statuant de nouveau de condamner l’EURL E.T.A [K] à lui payer la somme de 25035,94 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 9 juillet 2020 majoré de 7 points et d’ordonner la capitalisation du droit aux intérêts. Elle demande la confirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel et sa condamnation aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’EURL E.T.A [K] soutient qu’elle a restitué la machine en raison de la non-conformité de celle-ci à la commande et de l’incompétence du SAV, qui n’a pu remédier aux pannes survenues dans un délai raisonnable ce qui a entravé les travaux agricoles qui lui étaient confiés.
Elle fait valoir que ces manquements justifient la résolution du contrat de location.
Elle précise que si l’état de la machine a été dégradé à la suite d’un accrochage c’est parce qu’elle a dû continuer à l’utiliser faute de réparation en l’absence de pièces commandées et que les pannes répétées lui ont occasionné la perte de 6 jours de travail et ont conduit à l’arrêt définitif des travaux de presse en plein milieu de la saison d’été.
Elle fait valoir par ailleurs que le contrat prévoit un paiement annuel le 20 novembre de chaque année mais ne prévoit pas que l’intégralité du loyer est due en cas de résiliation du contrat en cours d’exécution
La société Somat soutient que la presse a été livrée neuve le 17 mai 2019 et qu’elle était ainsi conforme à la commande mais que cette presse a été utilisée jusqu’au 18 juillet 2019 par la société E.T.A [K] qui l’a restituée en prétextant une panne du capteur de compteur de ballots et de ventilateur des noueurs des ballots mais dans un état détérioré à la suite d’un accrochage de la rampe arrière.
Elle fait valoir qu’il doit être tenu compte du fait que la machine n’est utilisée qu’une partie de l’année durant la période de récolte des céréales et que le loyer est fixé en novembre pour permettre son paiement avec les revenus générés par les récoltes et qu’en conséquence le prorata temporis n’est pas applicable dans ce type de contrat.
Elle fait observer que la machine a bien été utilisée par l’EURL E.T.A [K] pour la récolte de 2019 le compteur relevant 1607 bottes.
Elle ajoute que la panne du compteur n’empêchait pas l’utilisation de la machine et que le contrat met à la charge du locataire les conséquences de l’usage du matériel et les avaries liées à cet usage.
Elle soutient que de surcroît , le locataire responsable d’un accident sur la machine a préféré poursuivre son activité au détriment du bailleur puisque cette poursuite d’activité a causé des pannes postérieures à l’accident. Elle s’oppose à la résolution du contrat du fait de l’utilisation de la machine, le contrat ayant reçu un commencement d’exécution.
Elle conteste tout manquement contractuel.
En application de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce le contrat de location intervenu entre les parties en date du 16 mai 2019 faisant suite à une commande du 14 septembre 2018 confirmée le 10 mai 2019, indique que la locataire a reçu le matériel conformément au descriptif et qu’elle accepte que lui soient facturés tous les frais de remise en état de ce matériel s’il n’est pas utilisé dans de bonnes conditions et prend l’engagement en sa qualité de professionnel d’en garantir le parfait état de fonctionnement tout au long de la location sous peine de se voir facturer à la restitution les pièces devant être changées de son fait en cas d’usure anormale due au manque de contrôle d’usage et/ou à une utilisation anormale.
Il prévoit le versement d’un loyer annuel au 20 novembre de chaque année.
Il est établi par la propre attestation produite par l’EURL E.T.A [K] émanant d’un ancien salarié de la société Somat que la presse livrée et louée était à l’état neuf.
Il n’est pas établi de non-conformité du matériel à la commande aux fins de location.
S’agissant des différentes pannes évoquées,les attestations produites par les personnes chez lesquelles l’EURL E.TA [K] intervenait avec une presse datent les difficultés de la campagne 2018 et ne peuvent donc concerner la presse louée à la SA Somat et pour l’une d’entre elles reproche l’absence d’un représentant de la marque Massey Ferguson en raison d’une prise en mains difficile de la presse et ce alors même que la qualité de professionnel du locataire était un élément déterminant du contrat, et pour l’autre reproche toujours en 2018 l’usage par la société E.T.A [K] d’une presse neuve non équipée d’un compteur de ballot et d’une arrivée tardive du représentant de l’EURL en raison d’un retour à l’atelier en raison de la non préparation de la presse.
Seule l’attestation d’un ancien salarié de la société Somat, mécanicien agricole, indique que lors de son intervention chez un client la presse louée par l’EURL E.T.A [K] est tombée en panne plusieurs fois et qu’il a dû intervenir pour un problème de compteur de ballots et de ventilation des noueurs et qu’un retour à l’atelier a été nécessaire.
Ce seul élement ne permet pas d’établir que la presse louée était dans l’impossibilité de fonctionner ni la durée durant laquelle elle a pu être immobilisée.
Au contraire l’attestation révèle que le locataire a manqué à son obligation contractuelle de garantir le parfait état de fonctionnement du matériel dès lors que reculant avec la machine dans une souche il a plié le berceau et le dernier rouleau sur la rampe d’éjection mais qu’il a néanmoins continué à utiliser la machine dans l’attente de pièces ce qui a majoré la dégradation de son état.
Il convient de constater que l’EURL E.T.A [K] n’établit aucunement le fait que la société Somat a manqué à ses obligations de bailleur et notamment à son obligation de délivrance étant observé que de surcroît le compteur démontre que la machine a effectivement été utilisée.
En revanche en restituant la presse dans ces conditions et sans préavis l’EURL E.T.A [K] est à l’origine de la résiliation du contrat de location et de plus a manqué à ses obligations contractuelles en restituant une machine dégradée.
L’utilisation de la machine louée légitime le paiement du loyer pour l’année 2019 et les réparations effectuées sur la machine doivent en application du contrat également être mises à la charge de l’EURL E.T.A [K].
Celle-ci doit en outre être déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris du chef du montant de la condamnation au titre du loyer dû qui sera fixé à la somme de 20 395,20 euros TTC et du chef de la condamnation au titre des remises en état et fournitures qui sera portée à la somme de 4640,74 euros et du chef des intérêts.
Il y a lieu statuant à nouveau de condamner L’EURL E.T.A [K] à payer à la société Somat la somme de 25035,94 euros avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 13 juillet 2020 et d’ordonner la capitalisation du droit aux intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner l’EURL E.T.A [K] aux entiers dépens d’appel et de la condamner à payer à la société Somat la somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté des chefs du quantum des condamnations et de la capitalisation du droit aux intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne L’EURL E.T.A [K] à payer à la société Somat la somme de 25035,94 euros avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 13 juillet 2020.
Ordonne la capitalisation du droit aux intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne l’EURL E.T.A [K] aux entiers dépens d’appel ;
La condamne à payer à la société Somat la somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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