Infirmation partielle 12 octobre 2018
Cassation partielle 21 octobre 2020
Infirmation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 13 déc. 2023, n° 20/16713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16713 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 octobre 2020, N° 14/09363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2023
(n° /2023, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16713 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVO4
Décisions déférées à la Cour :
jugement du 09 décembre 2016 – tribunal de grande instance de Créteil – RG n° 14/09363
arrêt du 12 octobre 2018 – cour d’appel de Paris – RG n°17/01752)
arrêt du 21 octobre 2020 – Cour de cassation – pourvoi n°18-25.749
APPELANTE
S.A.S. TRADI-ART CONSTRUCTION anciennement dénommée BATIR CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et assistée à l’audience par Me Charles Guien de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0488
INTIMÉE
S.C.I. CA VI MA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065,
Ayant pour avocat plaidant Me Richard Arbib, avocat au barreau du VAL DE MARNE, substitué à l’audience par Me Elise Nachbaur
PARTIES INTERVENANTES
MAITRE [V] [U] en qualité d’administrateur judiciaire de la société CA VI MA, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065,
Ayant pour avocat plaidant Me Richard Arbib, avocat au barreau du VAL DE MARNE, substitué à l’audience par Me Elise Nachbaur
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de MAITRE [E] [D], mandataire judiciaire, en sa qualité de représentant des créanciers de la société CAVI MA, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’a pas constitué avocat (déclaration d’appel signifiée le 12 septembre 2022 à étude)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre, chargé du rapport et de Mme Elise Thevenin-Scott, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
M. Eric Legris, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Amel MANSOURI
ARRÊT :
— défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic Jariel président de chambre, et par Céline Richard, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 mai 2009, la société Ca Vi Ma a confié société Tradi art, devenue la société Bâtir construction (la société Bâtir), un marché de travaux portant sur la réalisation du lot gros 'uvre, voiles contre terres et terrassements généraux d’un immeuble à usage de logements et de commerces, édifié sur un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant un prix global de 1.115.000 euros HT, soit 1.333.540 euros TTC.
Le 10 mai 2011, les parties ont conclu un avenant pour des travaux supplémentaires.
Par procès-verbal en date du 10 mai 2012, il a été procédé à la réception des travaux assortie de réserves.
Le 13 avril 2012, la société Bâtir a adressé à la société Ca Vi Ma et au maître d''uvre un décompte général définitif, pour solliciter le règlement d’un solde de marché de 217.463,18 euros TTC ainsi que 13.022,46 euros au titre des intérêts moratoires.
Le 4 janvier 2013, la société Ca Vi Ma a procédé au versement d’une somme de 54.157,12 euros TTC.
Le 19 juin 2014, la société Bâtir a vainement mis en demeure la société Ca Vi Ma de payer une somme globale de 248.009,92 euros TTC, soit 210.972,20 euros TTC au titre de solde du marché de travaux et 37.037,72 euros au titre de solde du compte prorata.
Le 24 septembre 2014, la société Bâtir a assigné la société Ca Vi Ma en paiement des sommes correspondant au solde du marché et à ses dépenses au titre du compte prorata, avec application des pénalités de retard sur le fondement de l’article L. 441-6 du code de commerce, ainsi qu’en paiement d’une créance d’intérêts de retard dans le paiement des acomptes de travaux, calculée en application du même texte.
Par jugement du 9 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a statué en ces termes :
Condamne la société Ca Vi Ma à payer à la société Bâtir les sommes de :
— cinquante-huit mille trois cent trente-cinq euros soixante-neuf centimes TTC (58.335,69 euros TTC) avec intérêts au taux contractuel des obligations cautionnées de la Banque de France augmentés de 2,5 % à compter du 19 juin 2014, au titre du solde de marché,
— trente-sept mille trente-sept euros soixante-douze centimes (37.037,72 euros TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014, au titre du compte prorata ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Le 20 janvier 2017, la société Bâtir a interjeté appel, intimant devant la cour d’appel la société Ca Vi Ma.
Par arrêt du 12 octobre 2018, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
Infirme le jugement en ce que les premiers juges ont condamné la société Ca Vi Ma à payer à la société Bâtir la somme de 58 335,69 euros TTC avec intérêts au taux des obligations cautionnées de la Banque de France augmentées de 2,5 % à compter du 19 juin 2014 au titre du solde du marché ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société Ca Vi Ma à payer à la société Bâtir la somme de 93.310,16 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014 ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la société Ca Vi Ma de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Ca Vi Ma à payer à la société Bâtir la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ca Vi Ma à payer les dépens d’appel et accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat de la société Bâtir.
La société Bâtir, devenue la société Tradi art construction, a formé un pourvoi.
La Cour de cassation (Com., 21 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.749, publié au Bulletin) a cassé et annulé l’arrêt attaqué, mais seulement en ce qu’il assortit des seuls intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014 la condamnation de la société Ca Vi Ma à payer à la société Bâtir, devenue la société Tradi art construction, la somme de 93 310,16 euros, en ce que, confirmant le jugement entrepris, il assortit des seuls intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014 la condamnation de la société Ca Vi Ma à payer à la société Bâtir, devenue la société Tradi art construction, la somme de 37 037,72 euros, et en ce que, confirmant le jugement entrepris, il rejette la demande de la société Bâtir, devenue la société Tradi art construction, tendant à la condamnation de la société Ca Vi Ma au paiement d’intérêts moratoires liés au retard dans le paiement des acomptes du marché de travaux.
Par déclaration en date du 18 novembre 2020, la société Tradi art construction a saisi la cour d’appel de Paris en tant que cour de renvoi.
Le 18 janvier 2021, la société Tradi art construction a procédé à une déclaration de saisine complémentaire.
Le 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a placé la société Ca Vi Ma en procédure de sauvegarde et désigné Me [U] en qualité d’administrateur judiciaire et la société Fides en qualité de mandataire judiciaire.
Une première clôture, prononcée par ordonnance du 7 septembre 2021, a été révoquée le 7 décembre 2021 et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Le 17 janvier 2022, la société Tradi art construction a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, déclaré au passif de la société Ca Vi Ma sa créance de 180.869,25 euros TTC, après imputation des règlements intervenus, avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement du 9 décembre 2016 et de l’arrêt du 12 octobre 2018, partiellement cassé.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge-commissaire a relevé la société Tradi art construction de la forclusion encourue au titre de sa déclaration de créance.
Le 12 septembre 2022, la société Tradi art construction a appelé en intervention forcée Me [U] et la société Fides ès qualités.
Le 2 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a, postérieurement au terme de la période d’observation, rejeté le plan de sauvegarde de la société Ca Vi Ma. Le 18 avril 2023, le même tribunal a clôturé la procédure de sauvegarde.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la société Tradi art construction demande à la cour de :
Dire en tant que de besoin que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 octobre 2018 est définitif en ce qu’il a :
— infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, condamné la société Ca Vi Ma à payer à la société Tradi art construction la somme de 93.310,16 euros TTC au titre du solde du marché;
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Ca Vi Ma à payer à la société Tradi art construction la somme de 37.037,72 euros TTC au titre du compte prorata ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par année ;
— condamné la société Ca Vi Ma à payer à la société Tradi art construction la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance;
— débouté la société Ca Vi Ma de ses demandes reconventionnelles ;
— y ajoutant, condamné la société Ca Vi Ma à payer à la société Tradi art construction la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens d’appel ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la société Tradi art construction de sa demande de condamnation de la société Ca Vi Ma au versement des intérêts moratoires au titre du retard dans le règlement des acomptes mensuels ;
— condamné la société Ca Vi Ma à verser à la société Tradi art construction uniquement des intérêts moratoires au taux contractuel des obligations cautionnées de la Banque de France augmenté de 2,5 % à compter du 19 juin 2014, au titre du retard dans le règlement du solde du marché ;
— condamné la société Ca Vi Ma à verser à la société Tradi art construction uniquement des intérêts moratoires au taux légal à compter du 19 juin 2014 au titre du retard dans le règlement du compte prorata ;
Statuant à nouveau,
I – À titre principal,
Condamner la société Ca Vi Ma à verser à la société Tradi art construction la somme globale de 180.869,25 euros TTC au titre des créances restant dues, tous postes confondus, après imputation des règlements effectués en cours de procédures, d’abord, sur les intérêts moratoires, puis sur les sommes admises au principal, suivant les dispositions de l’article 1254 (ancien) du code civil et la jurisprudence (Civ. 2ème, 7 avril 2016, n° 15-11.315), selon détail ci-après :
— la somme de 93.310,16 euros TTC au titre du solde du marché ;
— la somme de 6.599,47 euros TTC au titre du compte prorata ;
— la somme de 23.176,46 euros au titre du solde des intérêts moratoires restant dus sur la somme de 93.310,16 euros TTC correspondant au solde du marché ;
— la somme de 1.626,55 euros au titre des intérêts moratoires sur la somme de 37.037,7 euros TTC correspondant au solde du compte prorata ;
— la somme de 23.228,73 euros au titre des intérêts moratoires sur acomptes mensuels.
— la somme de 29.000 euros, au titre de l’indemnité complémentaire de recouvrement et, subsidiairement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la somme de 267 euros, au titre des dépens hors frais d’huissier ;
— la somme de 3.660,88 euros TTC, au titre des frais d’huissier ;
II – À titre subsidiaire,
Condamner la société Ca Vi Ma à verser à la société Tradi art construction la somme globale de 119.744,13 euros TTC au titre des créances restant dues, tous postes confondus, après imputation des règlements effectués en cours de procédures, d’abord, sur les sommes admises au principal puis sur les intérêts moratoires, selon détail ci-après :
— la somme de 56.382,91 euros au titre des intérêts moratoires dus en raison du retard dans le paiement du solde du marché ;
— la somme de 21.966,62 euros au titre des intérêts moratoires dus en raison du retard dans le paiement du compte prorata ;
— la somme de 23.228,73 euros au titre des intérêts moratoires dus en raison du retard dans le paiement des acomptes mensuels ;
— la somme de 18.165,87 euros au titre de l’indemnité complémentaire de recouvrement et, subsidiairement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
III – À titre très subsidiaire,
Sur les intérêts moratoires au titre du retard dans le paiement des acomptes mensuels
Condamner la société Ca Vi Ma à verser la société Tradi art construction la somme globale de 23.228,73 euros au titre des intérêts moratoires dus au titre du retard dans le paiement des acomptes mensuels ;
Sur les intérêts moratoires au titre du retard dans le paiement du solde du marché
Condamner la société Ca Vi Ma à verser à la société Tradi art construction des intérêts moratoires sur la somme de 93.310,16 euros TTC due au titre du solde du marché :
— principalement, au taux de 11 % (taux BCE 1er semestre 2012 [1,00%] + 10 points) à dater du 13 juin 2012, soit à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de l’émission du DGD de l’entreprise et ce, jusqu’au 12 mars 2021, date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
— subsidiairement, au taux de 10,25 % (taux BCE 1er semestre 2014 [0,25%] + 10 pts) à dater du 19 juin 2014, date de première mise en demeure et ce, jusqu’au 12 mars 2021, date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
Sur les intérêts moratoires au titre du retard dans le paiement du compte prorata
Condamner la société Ca Vi Ma à verser à la société Tradi art construction des intérêts moratoires sur la somme de 37.037,72 euros TTC due au titre du compte prorata :
— principalement au taux de 11 % (taux BCE 1er semestre 2012 [1,00%] + 10 points) à dater du 25 janvier 2012, soit à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de l’émission de la facture n° 111126 de l’entreprise et ce, jusqu’au 12 mars 2021, date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
— subsidiairement au taux de 11 % (taux BCE 1er semestre 2012 [1,00%] + 10 points) à dater du 13 juin 2012, soit à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de l’émission du DGD de l’entreprise, et ce, jusqu’au 12 mars 2021, date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
— très subsidiairement, au taux de 10,25 % (taux BCE 1er sem. 2014 [0,25%] + 10 pts) à dater du 19 juin 2014, et ce, jusqu’au 12 mars 2021, date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
Sur l’indemnité complémentaire de recouvrement ou l’article 700 et les dépens
Condamner la société Ca Vi Ma à verser à la société Tradi art construction une somme de 20.000 euros sur le fondement de l’indemnité complémentaire de recouvrement prévue par l’article L. 441-6 du code de commerce et, subsidiairement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Ca Vi Ma, aux entiers dépens de la présente procédure ;
IV – À titre infiniment subsidiaire,
Principalement,
Fixer au passif de la sauvegarde de la société Ca Vi Ma les créances de la société Tradi art construction restant à verser, après imputation des règlements effectués en cours de procédures, à la somme globale, tous postes confondus, de 180.869,25 euros TTC, selon détail ci-après :
— la somme de 93.310,16 euros TTC au titre du solde du marché ;
— la somme de 6.599,47 euros TTC au titre du compte prorata ;
— la somme de 23.176,46 euros au titre du solde des intérêts moratoires restant dus sur la somme de 93.310,16 euros TTC correspondant au solde du marché ;
— la somme de 1.626,55 euros au titre des intérêts moratoires sur la somme de 37.037,7 euros TTC correspondant au solde du compte prorata ;
— la somme de 23.228,73 euros au titre des intérêts moratoires sur acomptes mensuels.
— la somme de 29.000 euros, au titre de l’indemnité complémentaire de recouvrement ;
— la somme de 267 euros, au titre des dépens hors frais d’huissier ;
— la somme de 3.660,88 euros TTC, au titre des frais d’huissier ;
Subsidiairement,
Fixer au passif de la sauvegarde de la société Ca Vi Ma les créances de la société Tradi art construction restant à verser, après imputation des règlements effectués en cours de procédures, à la somme globale de 119.744,13 euros TTC, selon détail ci-après :
— la somme de 56.382,91 euros au titre des intérêts moratoires dus en raison du retard dans le paiement du solde du marché ;
— la somme de 21.966,62 euros au titre des intérêts moratoires dus en raison du retard dans le paiement du compte prorata ;
— la somme de 23.228,73 euros au titre des intérêts moratoires dus en raison du retard dans le paiement des acomptes mensuels ;
— la somme de 18.165,87 euros au titre de l’indemnité complémentaire de recouvrement et, subsidiairement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Très Subsidiairement,
Sur les intérêts moratoires au titre du retard dans le paiement des acomptes mensuels
Fixer au passif de la sauvegarde de la société Ca Vi Ma la créance d’intérêts moratoires de la société Tradi art construction au titre du retard dans le paiement des acomptes mensuels à la somme globale de 23.228,73 euros ;
Sur les intérêts moratoires au titre du retard dans le paiement du solde du marché
Fixer au passif de la sauvegarde de la société Ca Vi Ma la créance d’intérêts moratoires de la société Tradi art construction au titre du retard dans le paiement du solde du marché à la somme globale :
— principalement, au taux de 11 % (taux BCE 1er semestre 2012 [1,00%] + 10 points) à dater du13 juin 2012, soit à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de l’émission du DGD de l’entreprise et ce, jusqu’au 12 mars 2021, date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
— subsidiairement, au taux de 10,25 % (taux BCE 1er semestre 2014 [0,25%] + 10 pts) à dater du 19 juin 2014, date de première mise en demeure et ce, jusqu’au 12 mars 2021, date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
Sur les intérêts moratoires au titre du retard dans le paiement du compte prorata
Fixer au passif de la sauvegarde judiciaire de la société Ca Vi Ma la créance d’intérêts moratoires de la société Tradi art construction au titre du retard dans le paiement du compte prorata :
— principalement au taux de 11 % (taux BCE 1er semestre 2012 [1,00%] + 10 points) à dater du 25 janvier 2012, soit à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de l’émission de la facture n° 111126 de l’entreprise et ce, jusqu’au 12 mars 2021, date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
— subsidiairement au taux de 11 % (taux BCE 1er semestre 2012 [1,00%] + 10 points) à dater du 13 juin 2012, soit à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de l’émission du DGD de l’entreprise, et ce, jusqu’au 12 mars 2021, date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
— très subsidiairement, au taux de 10,25 % (taux BCE 1er sem. 2014 [0,25%] + 10 pts) à dater du 19 juin 2014, et ce, jusqu’au 12 mars 2021, date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
Sur l’indemnité complémentaire de recouvrement ou l’article 700 et les dépens
Fixer au passif de la sauvegarde de la société Ca Vi Ma la créance de la société Tradi art construction au titre de l’indemnité complémentaire de recouvrement prévue par l’article L. 441-6 du code de commerce et, subsidiairement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la somme de 20.000 euros, et aux dépens de la procédure.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société Ca Vi Ma et Me [U] demandent à la cour de :
Dire la société Ca Vi Ma recevable et bien fondée en ses moyens et demandes ;
Ordonner la mise hors de cause de M. [U], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Ca Vi Ma, et le déclarer hors de cause :
En conséquence, y faisant droit,
A titre principal,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Tradi art construction de sa demande de condamnation de la société Ca Vi Ma au versement des intérêts moratoires au titre du retard dans le règlement des acomptes mensuels ;
A titre subsidiaire,
— Dire que les intérêts moratoires ne courent qu’à compter de l’envoi d’une mise en demeure de payer ainsi que stipulé par la clause de l’article 0.72 du CCAP (Pièce n°13), soit à compter du 19 juin 2014 ;
En toute hypothèse,
— Débouter la société Tradi art construction de toutes ses demandes ;
— Condamner la société Tradi art construction à verser à la société Ca Vi Ma la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 de code de procédure civile ;
— Condamner la société Tradi art construction aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Etevenard, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
La société Fides, ès qualités, assignée en intervention forcée, par un acte signifié en l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du même jour, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause de Me [U]
Le jugement du 18 avril 2023 ayant prononcé la clôture de la procédure de sauvegarde de la société Ca Vi Ma, il y a lieu de mettre hors de cause Me [U], ès qualités.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Moyens des parties
La société Tradi art construction soutient que la cassation partielle ne porte que sur les demandes formées par elle concernant les intérêts moratoires au titre du retard dans le paiement du solde du marché, du compte prorata et des acomptes mensuels.
Elle en infère qu’ont notamment été fixées de manière définitive les sommes dues au titre du solde du marché et du compte prorata, de sorte que ses critiques ne portent que, d’une part, sur le taux et le point de départ des intérêts moratoires dues aux titres du solde du marché et du compte prorata, d’autre part, sur le rejet de la demande d’intérêts moratoires dus sur les acomptes mensuels.
La société Ca Vi Ma n’a pas répliqué sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.
Aux termes de l’article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Selon l’article 625 de ce code, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Aux termes de l’article 638 de ce code, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation (2e Civ., 17 juin 2021, pourvoi n° 19-24.536, 20-13.893, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, comme le relève elle-même la société Tradi art construction, la cassation n’a pas atteint les chefs de dispositif ayant condamné la société Ca Vi Ma à payer à la société Bâtir, d’une part, la somme de 93.310,16 euros TTC au titre du solde du marché, d’autre part, la somme de 37.037,72 euros TTC au titre du compte prorata, mais uniquement en ce qu’ils les assortissaient des seuls intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014.
Par suite, ces condamnations prononcées à titre principal étant devenus définitives, seront déclarées irrecevables les demandes formulées à titre principal et à titre subsidiaire par la société Tradi art construction et tendant à la condamnation de la société Ca Vi Ma au paiement d’une somme globale au titre des créances restant dues, tous postes confondus.
Sur l’application de pénalités de retard
Moyens des parties
La société Tradi art construction fait valoir que l’article L. 441-6 du code de commerce est applicable dès lors que la société Ca Vi Ma est un professionnel de l’immobilier, spécialisé dans la location de terrains immobiliers, qui a conclu le marché de travaux dans le cadre de l’exercice de son activité sociale et professionnelle.
La société Ca Vi Ma n’a pas répliqué sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, applicable en la cause en raison de la date du marché, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
Ces dispositions relatives aux pénalités de retard sont issues de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui a notamment transposé l’article 3 de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
Selon l’article 2 de cette directive, on entend par « transaction commerciale » toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération et par « entreprise » toute organisation agissant dans l’exercice d’une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n’est exercée que par une seule personne.
Il est établi qu’il ne suffit pas qu’une personne conclue une transaction se rapportant à une activité économique, telle que la location d’un bien à un tiers, pour relever de la notion d'« entreprise » et pour que cette transaction soit qualifiée de « commerciale ». Encore faut-il que cette personne agisse en tant qu’organisation dans le cadre d’une telle activité ou d’une activité professionnelle indépendante. Cette exigence implique que ladite personne, quels que soient sa forme et son statut juridique en droit national, exerce cette activité de manière structurée et stable, laquelle activité ne saurait donc se limiter à une prestation ponctuelle et isolée, et que la transaction concernée s’inscrive dans le cadre de ladite activité (CJUE, 15 décembre 2016, Drago Nemec contre Republika Slovenija, C-256/15, points 32 et 33).
Dans son arrêt de renvoi précité, la Cour de cassation a retenu que les seuls faits que la société Ca Vi Ma n’avait pas la qualité de commerçant et qu’elle n’avait pas davantage conclu un acte de commerce étaient impropres à écarter l’application des pénalités de retard prévues par l’article L. 441-6 précité.
Il importe donc de rechercher si le marché de travaux conclu par cette société, qui constitue un contrat de prestation de services, s’inscrivait dans le cadre de son activité professionnelle, c’est-à-dire non pas en tant que prestation ponctuelle et isolée mais au titre de l’exercice structuré et stable de son activité.
Au cas d’espèce, la société Ca Vi Ma est, selon sa fiche Infogreffe produite par la société société Tradi art construction, une société civile immobilière ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
Il s’en infère que le marché de construction d’un immeuble à usage de logements et de commerces a été conclu dans le cadre de l’exercice structuré et stable de cette activité, c’est-à-dire pour son activité professionnelle au sens de l’article L. 441-6 précité.
Par suite, les pénalités de retard prévues par ce texte sont applicables en l’occurrence.
Sur le calcul des pénalités de retard
Moyens des parties
La société Tradi art construction fait valoir que les intérêts moratoires sont, même si la créance est contestée, dus de plein droit à l’expiration du délai de soixante jours à compter de la date d’émission de la facture sans qu’il soit besoin de mettre en demeure le débiteur.
Elle en déduit, s’agissant du solde du marché, que les intérêts au taux directeur de la BCE majoré de 10 points (11 %), ont couru à compter du 13 juin 2012, soit soixante jours après l’envoi du décompte général définitif.
Elle en déduit, s’agissant du compte prorata, que les intérêts au taux directeur de la BCE majoré de 10 points (11 %), ont couru à compter du 25 janvier 2012, soit soixante jours à compter de la date d’émission de la facture n° 111126.
Elle ajoute que, s’agissant des intérêts moratoires sur acomptes mensuels, il y a lieu, conformément à l’article 0.72 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, d’appliquer le taux des obligations cautionnées par la banque de France majorée de 2,5 % et ce, sans mise en demeure, à compter du vingt-cinquième jour après la date d’établissement de la proposition de règlement par le maître d''uvre.
En réponse, la société Ca Vi Ma soutient que les intérêts prévus à l’article 0.72 du CCAP, qui ne concernent que les seules propositions d’acompte sur état de situation ou mémoire, ne peuvent courir qu’à compter d’une mise en demeure de payer, soit, en l’occurrence, à compter du 19 juin 2014.
Réponse de la cour
Il est établi que les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-6 du code de commerce, sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat (Com., 21 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.749, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, s’agissant des pénalités dues au titre du solde du marché, la société Tradi art construction produit au débat le décompte général définitif dont l’envoi le 13 avril 2012 à la société Ca Vi Ma n’est pas contesté.
En application de l’article L. 441-6 précité, les intérêts moratoires sur la somme de 93.310,16 euros TTC due au titre du solde du marché, au taux de 11 % (taux BCE 1er semestre 2012 [1,00 %] + 10 points), sont donc dus à compter du 13 juin 2012, soit à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de l’émission du décompte général définitif de l’entreprise.
S’agissant des pénalités dues au titre du compte prorata, la société Tradi art construction produit au débat la facture n° 111126, correspondant audit compte, dont l’émission le 25 novembre 2021 n’est pas contestée.
En application de l’article L. 441-6 précité, les intérêts moratoires sur la somme de 37.037,72 euros TTC due au titre du compte prorata au taux de 11 % (taux BCE 1er semestre 2012 [1,00 %] + 10 points) sont donc dus à compter à dater du 25 janvier 2012, soit à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de l’émission de la facture n° 111126.
S’agissant du terme de ces intérêts moratoires, la cour rappelle, qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
Au cas d’espèce, les intérêts en cause auront donc couru jusqu’au 12 mars 2021, date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Ca Vi Ma.
S’agissant des intérêts moratoires sur les acomptes mensuels, les trois premiers alinéas de l’article 0.72 du CCAP du marché sont ainsi libellés :
« Pour obtenir une proposition à un acompte, l’Entrepreneur justifie de son droit à cet acompte par des pièces désignées ci-après (article 0.741 à 0.744) qui doivent être produites à l’Architecte dans les délais prévus aux articles précités.
Si l’acompte, régulièrement demandé par l’Entrepreneur et accepté par l’Architecte, reste impayé à la date convenue (art. 0743), tout Entrepreneur peur mettre en demeure le Maître de l’Ouvrage de remplir ses engagements.
A dater de cette mise en demeure, les sommes qui demeurent impayées dans les délais prévus au marché porteront de plein droit intérêt aux taux des obligations cautionnées de la Banque de France, augmentées de 2,5%. "
Selon l’article 0.743 du CCAP, auquel renvoie l’article 0.72, le maître de l’ouvrage effectue les règlements par chèque ou traite établis au plus tard le vingt-cinquième jour suivant la vérification par l’architecte.
En application de l’article L. 441-6 du code de commerce, d’ordre public, l’exigence d’une mise en demeure préalable est réputée non-écrite.
La cour constate que les dates d’établissement et les montants des acomptes indiqués dans le tableau de synthèse des intérêts moratoires produit par la société Tradi art construction correspondent à ceux mentionnés dans la proposition de décompte général définitif du maître d''uvre produit par la société Ca Vi Ma.
Aux termes de l’arrêté du ministère des finances du 16 juillet 1982, le taux de l’intérêt des obligations cautionnées est fixé à 14,5 %. Par conséquent, le taux des intérêts moratoires applicables aux acomptes mensuels est de 17 % (14,5 % + 2,5 %).
Par suite, la cour retiendra donc l’application de ce taux aux jours de retard courant à partir du vingt-cinquième jour suivant la vérification des situations de la société Tradi art construction par le maître d''uvre.
Après examen du tableau de synthèse des intérêts moratoires produit par la société Tradi art construction, dont les calculs ne sont pas contestés par la société la société Ca Vi Ma, la cour retiendra donc une somme totale de 23.228,73 euros.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement
Moyens des parties
La société Tradi art construction fait valoir que, en application de l’article L. 441-6 du code de commerce, elle est en droit d’obtenir une indemnisation à hauteur de l’ensemble des frais de recouvrement qu’elle a payés dès lors que ceux-ci sont supérieurs à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, correspondant à 40 euros.
La société Ca Vi Ma n’a pas répliqué sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 441-6, devenu sur ce point L. 441-10, du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Selon l’article D. 441-5 du même code, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.
Au cas d’espèce, présentée pour la première fois à hauteur de renvoi après cassation, la demande en paiement d’une indemnité complémentaire pour frais de recouvrement, est, sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile, recevable pour constituer l’accessoire des demandes initiales en paiement du solde du marché et du compte prorata.
Elle échappe également au principe de concentration des prétentions prévu à l’article 910-4 du même code, issu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dès lors que l’appel est antérieur à son entrée en vigueur, soit à compter du 1er septembre 2017, et qu’il s’applique devant la cour d’appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l’appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé (2e Civ., 12 janvier 2023, pourvoi n° 21-18.762, publié au Bulletin).
Au fond, l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Ca Vi Ma, intervenue le 12 mars 2021, n’a pas interdit le paiement de créances dont les échéances lui étaient antérieures de plusieurs années et la demande d’indemnisation complémentaire, excédant le montant de l’indemnité forfaitaire, est justifiée par le versement des notes d’honoraires du conseil de la société Tradi art construction qui s’élèvent à la somme totale de 23.204,79 euros HT.
Par suite, la société Ca Vi Ma sera condamnée à lui verser la somme de 20.000 euros, sollicitée à ce titre.
Sur les frais du procès
En cause d’appel, la société Ca Vi Ma, partie succombante, sera condamnée aux dépens et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Met hors de cause Me [U], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Ca Vi Ma ;
Déclare irrecevable la demande de la société Tradi art construction en condamnation de la société Ca Vi Ma à lui payer la somme globale de 180.869,25 euros TTC au titre des créances restant dues, tous postes confondus ;
Déclare irrecevable la demande de la société Tradi art construction en condamnation de la société Ca Vi Ma à lui payer la somme de la somme globale de 119.744,13 euros TTC au titre des créances restant dues, tous postes confondus ;
Infirme le jugement en ce qu’il :
— assortit des intérêts au taux contractuel des obligations cautionnées de la Banque de France augmentés de 2,5 % à compter du 19 juin 2014, la condamnation de la société Ca Vi Ma au titre du solde de marché,
— assortit des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014, la condamnation de la société Ca Vi Ma au titre du titre du compte prorata,
— rejette la demande de la société Bâtir construction, devenue la société Tradi art construction, tendant à la condamnation de la société Ca Vi Ma au paiement d’intérêts moratoires liés au retard dans le paiement des acomptes du marché de travaux ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Ca Vi Ma à verser à la société Tradi art construction des intérêts moratoires sur la somme de 93.310,16 euros TTC due au titre du solde du marché au taux de 11 % à compter du 13 juin 2012 et ce jusqu’au 12 mars 2021 ;
Condamne la société Ca Vi Ma à verser à la société Tradi art construction des intérêts moratoires sur la somme de 37.037,72 euros TTC due au titre du compte prorata au taux de 11 % à compter du 25 janvier 2012 et ce jusqu’au 12 mars 2021 ;
Condamne la société Ca Vi Ma à payer à la société Tradi art construction la somme globale de 23.228,73 euros au titre des intérêts moratoires dus au titre du retard dans le paiement des acomptes mensuels ;
Y ajoutant,
Condamne la société Ca Vi Ma à payer à la société Tradi art construction la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’indemnité complémentaire de recouvrement prévue par l’article L. 441-6 du code de commerce ;
Condamne la société Ca Vi Ma aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ca Vi Ma.
La greffière, Le président,
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