Irrecevabilité 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 24/03186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
1ère Chambre Civile
N° RG 24/03186
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMQ4
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL [5]
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 14 JANVIER 2025
Vu la procédure entre :
M. [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
LA [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre ROUVIER, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience du 19 novembre 2024, Nous, Catherine Clerc, présidente, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement 15 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Grenoble auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé du litige.
Vu l’ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état du 21 novembre 2023 ayant constaté la caducité de la déclaration d’appel du 22 décembre 2022 déposée par M. [J] [M] à l’encontre de ce jugement.
Par déclaration déposée le 3 septembre 2024, M. [M] a relevé appel de cette ordonnance juridictionnelle.
Par message du 19 septembre 2024 avec copie à la partie adverse, la présidente de chambre en charge de la mise en état a demandé à l’appelant de présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.
Vu les conclusions d’incident déposées le 27 septembre 2024 par M. [M] sur le fondement de l’article 6 &3 de la convention européenne des droits de l’Homme, faisant valoir que l’acte de signification de l’ordonnance juridictionnelle a mentionné expressément la possibilité de faire appel dans les quinze jours de la signification, demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer son appel recevable,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident en réponse déposées le 11 octobre 2024, la [6] sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— déclare irrecevable l’appel de M. [M],
— condamne M. [M] à lui verser la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé le 19 novembre 2024 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Les articles du code de procédure civile visés ci-après s’entendent dans leur version applicable au litige.
Selon l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
L’article 916 précise que le déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elle constate son extinction ou lorsqu’elle a trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps doit être formé dans les quinze jours de sa date.
Il en résulte que le point de départ du délai pour notifier une requête en déféré court à compter de la date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état et non de sa signification à partie, et donc à compter de la réception par l’avocat de l’ordonnance via le RPVA, l’article 916 n’évoquant pas de notification ou de signification, mais uniquement la date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
Il incombe donc à l’avocat, dans ce délai de quinze jours, d’aviser son client du prononcé de cette ordonnance, de l’informer de l’opportunité d’exercer ou non un déféré, et de notifier sa requête en déféré, et à peine d’irrecevabilité par voie électronique sauf démonstration d’une cause étrangère à celui qui accomplit l’acte.
Le visa de l’article 6 &3 de la convention européenne des droits de l’Homme doit être écarté dès lors que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’avocat est « un professionnel avisé, en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis » et que la représentation par avocat est obligatoire dans la présente procédure.
En conséquence, la signification de l’ordonnance du conseiller de la mise en état visant inexactement l’article 795 du code de procédure civile relatif aux ordonnances du juge de la mise en état, était inutile et donc sans emport sur l’exercice de la seule voie de recours ouverte contre l’ordonnance en cause, à savoir le déféré dont le délai d’exercice a commencé à courir de droit au jour de son prononcé.
L’appel formé par M. [M] à la date du 3 septembre 2024 contre l’ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état du 21 novembre 2023 est en conséquence irrecevable.
Les dépens d’appel sont à la charge de M.[M] qui doit verser par ailleurs une indemnité de procédure à la [6] qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles dans cette instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente en charge de la mise en état,
Déclarons irrecevable l’appel diligenté par M. [J] [M] le 3 septembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état du 21 novembre 2023,
Condamnons M. [J] [M] à verser à la [6] une indemnité de procédure de 2.000€,
Condamnons M. [J] [M] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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