Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 24/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 12 décembre 2022, N° 22/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 120 DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00409 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVVB
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 12 décembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00014
APPELANT :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97105-2024-00152 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMES :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Magaly CHAPEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [V] [K] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Magaly CHAPEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [S] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Magaly CHAPEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [W] [O] [L] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Magaly CHAPEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Frank Robail, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, Président de Chambre,
Mme Annabelle Clédat, Conseiller,
Mme Aurélia Bryl, Conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 février 2025.
Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré au 27 février 2025, en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats: Mme Sonia Vicino, greffier
Lors du prononcé : Mme Solange Loco, greffier placé
ARRET :
— Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Solange Loco, greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2012, rendu dans une instance opposant les consorts [G], dont M. [D] [G], aux consorts [L], portant sur l’occupation par les seconds de parcelles dont la propriété était revendiquée par les premiers, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a :
— ordonné l’expulsion de M. [S] [L], Mme [V] [L], Mme [O] [L] et M. [N] [L], ainsi que de tous occupants de leur chef, de la parcelle cadastrée n°AY [Cadastre 2], lieudit [Adresse 5] à [Localité 3], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai de deux mois commençant à courir le jour de la signification du jugement,
— ordonné la destruction de la construction édifiée illégalement sur la parcelle susvisée, sous la même astreinte et dans les mêmes délais, aux frais des consorts [L],
— débouté les demandeurs de leurs demandes d’expulsion et de destruction des constructions concernant les autres parcelles,
— condamné solidairement M. [S] [L], Mme [V] [L], Mme [O] [L] et M. [N] [L] à payer aux consorts [G] la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné les mêmes, sous la même solidarité, à payer aux consorts [G] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les défendeurs aux entiers dépens.
Le 3 janvier 2022, M. [D] [G] a fait signifier à M. [S] [L], Mme [V] [L], Mme [O] [L] et M. [N] [L] un commandement de quitter les lieux visant le jugement rendu le 12 janvier 2012.
Par acte du 18 février 2022, M. [S] [L], Mme [V] [L], Mme [O] [L] et M. [N] [L] ont assigné M. [D] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre afin de voir annuler ce commandement, fondé selon eux sur un jugement non avenu, demande à laquelle le défendeur s’est opposé.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2022, après avoir retenu que le jugement du 12 janvier 2012 était non avenu en l’absence de preuve de sa signification aux consorts [L] dans les six mois de sa date, le juge de l’exécution a :
— prononcé la nullité du commandement,
— condamné 'M. [D] [G] à payer à M. [N] [L] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile',
— condamné M. [D] [G] aux dépens.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle du 11 décembre 2023, le juge de l’exécution a indiqué qu’en lieu et place de la formule 'condamne M. [D] [G] à payer à M. [N] [L] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile', contenue dans dispositif du jugement du 12 décembre 2022, il convenait de lire 'condamne M. [D] [G] à payer à M. [N] [L], Mme [V] [L], Mme [O] [L] et M. [S] [L] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile'.
M. [D] [G] a interjeté appel de ces deux décisions par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 18 avril 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs du jugement du 12 décembre 2022, ainsi que sur ceux du jugement rectificatif, qui y étaient incorporés.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 28 octobre 2024.
Le 4 juin 2024, en réponse à l’avis du 28 mai 2024 donné par le greffe, M. [G] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions remises au greffe le 5 juin 2024 à chacun des intimés, qui ont régularisé leur constitution par voie électronique le 17 juin 2024.
A l’audience du 28 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée au 25 novembre 2024.
Les parties ont été invitées à cette occasion à faire valoir leurs observations, avant l’audience de renvoi, sur l’irrecevabilité des conclusions des intimés remises au greffe le 14 octobre 2024, que la cour envisageait de relever d’office.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025.
Suivant avis du 12 février 2025, adressé par RPVA, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations, avant le 19 février 2025, sur deux moyens que la cour envisageait de relever d’office :
— l’irrecevabilité de la demande de liquidation d’astreinte formée par l’appelant, en raison de son caractère nouveau en cause d’appel,
— l’irrecevabilité de la demande de l’appelant tendant à voir ordonner l’expulsion des consorts [L], leur expulsion ayant déjà été ordonnée par le jugement du 12 janvier 2022.
Aux termes de ses observations remises au greffe le 18 février 2025, l’appelant a indiqué :
— que sa demande au titre de la liquidation d’astreinte était recevable au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation ( 2e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-15.045) en vertu de laquelle la cour d’appel peut liquider l’astreinte sur appel du jugement qui l’a fixée,
— qu’il s’en rapportait sur la demande tendant à voir prononcer l’expulsion, puisqu’elle avait déjà été ordonnée.
Les intimés n’ont pas fait valoir d’observations.
Les parties en ayant été préalablement avisées, le délibéré a été prorogé au 27 février 2025 en raison de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [D] [G], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 06 novembre 2024, par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— de rejeter l’exception d’irrecevabilité soutenue par les intimés,
— d’infirmer les jugements déférés en ce qu’ils ont :
— prononcé la nullité du commandement de quitter les lieux,
— 'condamné M. [D] [G] à payer à M. [N] [L] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile',
— condamné M. [D] [G] aux dépens,
— statuant à nouveau :
— d’ordonner que le commandement produise ses entiers effets et, notamment, qu’il serve de base à l’expulsion des consorts [L], à savoir M. [S] [L], Mme [V] [L], Mme [O] [L] et M. [N] [L],
— de prononcer dès lors l’expulsion de ces personnes,
— en conséquence, de liquider l’astreinte ordonnée à hauteur de 50 euros par jour à compter du 12 mars 2014 et jusqu’au 12 juin 2024, soit 4.380 jours pour un total de 219.000 euros,
— de condamner les intimés à lui payer la somme de 219.000 euros, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de mettre les dépens à la charge des intimés, tout en disant qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
2/ M. [S] [L], Mme [V] [L], Mme [O] [L] et M. [N] [L], intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, par lesquelles les intimés demandent à la cour :
— de déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [G],
— subsidiairement :
— de déclarer mal fondés les commandements de quitter les lieux qui leur ont été signifiés,
— de rejeter toute procédure d’expulsion subséquente,
— de déclarer irrecevable la demande de liquidation d’astreinte,
— de débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [G] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’irrecevabilité des conclusions des intimés :
Conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, les consorts [L], qui sont tous domiciliés en Guadeloupe, ont remis au greffe leurs conclusions d’intimés le 14 octobre 2024, alors que les conclusions de l’appelant leur avaient été signifiées par acte du 4 juin 2024.
En conséquence, leurs conclusions tardives doivent être déclarées irrecevables, tout comme les pièces qu’ils ont communiquées.
Dès lors, la cour ne statuera que sur les prétentions de l’appelant et sur les moyens qu’elle a entendu relever d’office.
Sur la recevabilité de l’appel principal :
Conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue par l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
En l’espèce, M. [G] a interjeté appel le 18 avril 2024 du jugement du juge de l’exécution rendu le 12 décembre 2022, sans qu’aucun élément ne permette de s’assurer qu’il en aurait préalablement reçu notification.
La même analyse s’impose en ce qui concerne le jugement rectificatif d’erreur matérielle du 11 décembre 2023.
En conséquence, en l’absence d’élément de nature à établir la tardiveté de son recours, moyen que la cour serait alors tenue de relever d’office, il convient de le déclarer recevable.
Sur l’annulation du commandement de quitter les lieux :
Conformément aux dispositions de l’article R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient notamment, à peine de nullité, l’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie.
Par ailleurs, l’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Il se déduit de la combinaison de ces deux textes qu’un commandement d’avoir à libérer les lieux ne peut être valablement délivré s’il est fondé sur un jugement réputé contradictoire non avenu, faute d’avoir été signifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, en se fondant sur ces textes, le juge de l’exécution a retenu que, faute pour M. [G] d’être en mesure de produire les actes de signification du jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2012 à M. [S] [L], Mme [V] [L], Mme [O] [L] et M. [N] [L], tous non comparants dans le cadre de l’instance ayant abouti à cette décision, le commandement de quitter les lieux qu’il leur avait fait signifier le 3 janvier 2022 était nul, à défaut d’être fondé sur un titre exécutoire.
En cause d’appel, M. [G] produit les actes de signification du jugement du 12 janvier 2012 délivrés le 21 juin 2012 à M. [S] [L], Mme [V] [L], Mme [O] [L] et M. [N] [L], soit dans les six mois de la date de ce jugement.
En conséquence, le commandement de quitter les lieux délivré aux consorts [L] le 3 janvier 2022, qui était bien fondé sur un titre exécutoire, puisque le jugement du 12 janvier 2012 était en outre revêtu de la formule exécutoire, était valable et devra produire tous ses effets.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu’il a ordonné son annulation et les consorts [L] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de ses conclusions, M. [G] demande à la cour de prononcer l’expulsion des consorts [L].
Cependant, ainsi qu’il le relève lui-même dans ses écritures, leur expulsion de la parcelle n°AY [Cadastre 2] a déjà été ordonnée dans le dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Basse-Terre le 12 janvier 2012. Sa demande se trouve dès lors dépourvue d’objet et aucun intérêt à agir ne la fonde.
En conséquence, ce moyen ayant préalablement été soumis à la discussion des parties, il convient de relever d’office l’irrecevabilité de cette demande.
Sur les demandes formées au titre de la liquidation de l’astreinte :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 précise en outre que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, M. [G] demande à la cour de liquider l’astreinte assortissant la condamnation prononcée le 12 janvier 2012 et de condamner à ce titre les consorts [L] à lui payer la somme de 219.000 euros.
Pourtant, il ressort des énonciations du jugement déféré, dont l’exactitude n’est remise en cause ni par les pièces produites, ni par les observations fournies en cours de délibéré, que M. [G] s’est simplement opposé en première instance à l’annulation du commandement de quitter les lieux, sans formuler aucune autre prétention.
Ses demandes au titre de la liquidation de l’astreinte sont donc nouvelles en cause d’appel et il n’est pas fondé, pour conclure à leur recevabilité, à se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de cassation ( 2e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-15.045) en vertu de laquelle la cour d’appel peut liquider l’astreinte sur appel du jugement qui l’a fixée, dès lors que l’astreinte avait été prononcée, dans son principe, par le jugement du 12 janvier 2012 et que sa liquidation pouvait donc être demandée dès la première instance.
En conséquence, ses demandes nouvelles, qui ne sont ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des prétentions formées en première instance, et qui ne sont pas non plus destinées à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, doivent être déclarées irrecevables, les parties ayant préalablement été invitées à faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d’office par la cour.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [S] [L], Mme [V] [L], Mme [O] [L] et M. [N] [L], qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le jugement du 12 décembre 2022 sera dès lors réformé en ce sens.
Par ailleurs, l’équité commande d’infirmer ce jugement en ce que, après rectification d’erreur matérielle, il a condamné M. [D] [G] à payer à M. [N] [L], Mme [V] [L], Mme [O] [L] et M. [S] [L] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles, engagés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [D] [G],
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [D] [G] tendant à voir :
— prononcer l’expulsion de M. [N] [L], Mme [V] [L], Mme [O] [L] et M. [S] [L],
— liquider l’astreinte ordonnée par jugement du 12 janvier 2012 à hauteur de 50 euros par jour à compter du 12 mars 2014 et jusqu’au 12 juin 2024,
— condamner M. [N] [L], Mme [V] [L], Mme [O] [L] et M. [S] [L] à lui payer la somme de 219.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre, rectifié le 11 décembre 2023, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [N] [L], Mme [V] [L], Mme [O] [L] et M. [S] [L] de leur demande tendant à voir annuler le commandement de quitter les lieux qui leur a été signifié à la demande de M. [D] [G] le 3 janvier 2022, qui produira tous ses effets,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles, exposés tant en première instance qu’en appel,
Condamne M. [N] [L], Mme [V] [L], Mme [O] [L] et M. [S] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
La greffière, Le président
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