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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 6 nov. 2025, n° 25/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 21 mars 2025, N° 2024J00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/01228 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MUUF
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 06 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2024J00026)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 21 mars 2025 , suivant déclaration d’appel du 01 avril 2025
APPELANTE ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. DS CHAPES , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GAP, sous le numéro 529 034 670, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMEE ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.R.L. GNL – GIRAUD NEGOCE LOCATION inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°811 538 057, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
A l’audience sur incident du 03 octobre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 21 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Gap qui a notamment condamné la société Ds Chapes à payer à la société GNL Giraud Négoce Location les sommes de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel formée le 1er avril 2025 par la société Ds Chapes,
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 1er septembre 2025 par la société GNL Giraud Négoce Location qui demande au conseiller de la mise en état au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
dire qu’elle est recevable et bien fondée en son incident,
juger nulle la déclaration d’appel, et donc irrecevable la société Ds Chapes en son appel,
À défaut,
constater l’absence d’exécution du jugement entrepris,
ordonner la radiation de l’affaire à défaut pour la société Ds Chapes de justifier avoir procédé à l’exécution de l’intégralité du jugement,
condamner la société Ds Chapes aux dépens ainsi qu’à lui verser à la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de sa demande de nullité de la déclaration d’appel, elle fait valoir que :
— l’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement,
— la déclaration d’appel ne précise pas si le recours tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement,
— la déclaration d’appel est donc nulle en ce que l’objet de l’appel fait défaut,
Au soutien de sa demande de radiation, elle expose que :
— il est constant que le jugement attaqué est exécutoire et qu’il n’a pas été exécuté par la société Ds Chapes en ce qu’elle a été condamnée au paiement de la somme totale de 9.000 euros outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer, et en ce que la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 juillet 2024 sur ses différents véhicules a été ordonnée,
— il n’existe pas de conséquences manifestement excessives, ni d’impossibilité pour l’appelant d’exécuter la décision.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 29 septembre 2025 par la société Ds Chapes qui demande au conseiller de la mise en état au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
débouter la société à responsabilité limitée GNL Giraud Négoce Location de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société GNL Giraud Négoce Location à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident,
Pour s’opposer à la demande de nullité de l’appel, elle fait valoir que :
— une simple lecture de la déclaration d’appel permet de comprendre qu’il s’agit d’un appel tendant à l’infirmation du jugement et non à son annulation,
— elle a conclu, le 26 mai 2025 à l’infirmation du jugement,
— la société GNL ne fait état d’aucun grief que lui causerait cette prétendue irrégularité formelle, alors même que la nullité invoquée relève des nullités de forme et du régime de l’article 114 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de radiation, elle expose que :
— il n’est pas contesté que la décision dont appel n’a été que partiellement exécutée,
— elle connait en effet d’importantes difficultés de trésorerie qui rendent impossible l’exécution de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
S’agissant de la nullité de la déclaration d’appel
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement.
L’article 542 du code de procédure civile précise que l’appel tend à la réformation ou à l’annulation du jugement.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun un acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée par la société Ds Chapes ne mentionne pas si l’appel tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement dont appel.
Ainsi, le fait que l’appelant n’ait pas indiqué de mention en ce sens constitue une irrégularité de nature à entraîner la nullité de l’acte.
Toutefois, l’article 114 du code de procédure civile subordonne le prononcé de la nullité à la réunion de deux conditions cumulatives : un texte et un grief. Il y a grief dès lors que celui qui se prévaut de l’irrégularité est en mesure de prouver qu’elle l’a empêché d’organiser correctement sa défense.
Si la nullité est bien expressément prévue par un texte, la société GNL Giraud Négoce Location ne démontre aucunement que l’irrégularité l’a privée de la possibilité d’organiser correctement sa défense étant au demeurant précisé que dans le dispositif de ses conclusions en date du 21 mai 2025 l’appelant a bien sollicité l’infirmation du jugement dont appel.
Par conséquent, la déclaration d’appel n’encourt pas la nullité en l’absence de grief.
S’agissant de la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou leur impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
En l’espèce, il est constant que la société Ds Chapes n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge.
Si la société Ds Chapes fait état de difficultés de trésorerie, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir une impossibilité d’exécution, ni l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation formée par la société GNL Giraud Négoce Location.
La société Ds Chapes qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déboutons la société GNL Giraud Négoce Location de sa demande de nullité de la déclaration d’appel.
Prononçons la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG 25/01228 du rôle de la cour.
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Condamnons la société Ds Chapes aux dépens de l’incident.
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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