Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société EOS FRANCE
C/
[I]
Copie exécutoire
le 19 mai 2026
à
Me [H]
Me SCHOOF
AF/FG/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00279 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JH7L
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1] DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Société EOS FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [A] [I]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie SCHOOF, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-001074 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5])
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Flore GUEZOU, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 19 mai 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Par acte notarié du 9 juin 2009, la SCI de la Source a fait l’acquisition d’une maison à usage de commerce et d’habitation située à Saint-Quentin, [Adresse 3], grâce à l’octroi de deux prêts, l’un référencé n°98375793047 de 80 439 euros au taux de 5,8 %, et l’autre référencé n°98375790712 de 233 247 euros au taux de 5,25 %, qui lui ont été consentis par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est (la CRCAM du Nord-Est). Ses associés, M. [P] [D] et Mme [A] [I], se sont portés cautions solidaires du prêt n°98375790712 le 30 mai 2009 pour la somme de 303 221,10 euros.
A compter de l’année 2019, la SCI de la Source s’est montrée défaillante dans le paiement des sommes dues.
Par jugement du 19 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de M. [P] [D].
Par courriers du 12 septembre 2019, la banque a demandé à la SCI de la Source de régulariser les impayés et a informé les cautions qu’à défaut de paiement, elles devraient s’en acquitter.
Par courriers du 2 octobre 2019 puis du 29 octobre 2019, la banque a constaté la défaillance de l’emprunteuse et mis en demeure cette dernière ainsi les cautions d’avoir à régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme, sanction qu’elle a finalement prononcée par courrier du 20 janvier 2020.
Le 28 décembre 2020, la CRCAM du Nord-Est a cédé un ensemble de créances, dont celle détenue sur la SCI de la Source, au fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par la société Eurotitrisation. La société Eos France a par la suite été mandatée pour son recouvrement.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a étendu la procédure de liquidation judiciaire de M. [D] à la SCI de la Source et ordonné la confusion de leurs patrimoines.
Selon ordonnance du 4 avril 2022, le juge-commissaire a autorisé la vente amiable du bien immobilier situé à [Adresse 4].
Le 29 septembre 2022, le mandataire liquidateur a adressé un chèque de 218 050 euros à la société créancière, puis le 18 novembre 2022, la clôture de la liquidation a été prononcée pour insuffisance d’actif.
La créance n’ayant pas été soldée au titre du contrat n°98375790712, la société Eos France a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente à Mme [I] par acte du 21 octobre 2023, avant de pratiquer, le 5 mars 2024, une saisie-attribution sur ses comptes ouverts dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (la CRCAM Brie Picardie), laquelle s’est révélée fructueuse pour la somme de 908,89 euros. La saisie a été dénoncée à la débitrice le 7 mars 2024.
Par acte du 5 avril 2024, Mme [I] a fait assigner la société Eos France en contestation de cette saisie.
Par jugement rendu le 16 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— déclaré non prescrite l’action de la société Eos France à l’égard de Mme [I] ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à Mme [I] par acte du 7 mars 2024 et pratiquée le 5 mars 2024 à la requête de la société Eos France auprès de la CRCAM Brie Picardie ;
— débouté la société Eos France de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société Eos France aux dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2024, la société Eos France a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de celui ayant déclaré son action non prescrite.
Par arrêt rendu le 18 novembre 2025, la cour d’appel d’Amiens a essentiellement :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 mars 2026 à 14h00 et enjoint à la société Eos France de produire :
— les justificatifs détaillés (copie des pièces et actes) de l’intégralité des frais allégués ;
— un décompte de sa créance, détaillant, pour un principal de 167 739,21 euros et des intérêts de 4 547,22 euros, le calcul, année par année, des intérêts au taux contractuel de 5,25% ayant couru entre le 29 janvier 2020, date de la déchéance du terme, et le 29 septembre 2022, date de versement de la somme de 218 050 euros ;
— un décompte de sa créance, détaillant, pour un principal de 167 739,21 euros et des intérêts de 4 547,22 euros, le calcul, année par année, des intérêts au taux contractuel de retard de 11,25% ayant couru entre le 29 janvier 2020, date de la déchéance du terme, et le 29 septembre 2022, date de versement de la somme de 218 050 euros ;
— dans l’hypothèse d’un reliquat de créance, le calcul détaillé, année par année, des intérêts au taux contractuel ayant couru entre le 30 septembre 2022 et le 5 mars 2024, date de la saisie-attribution ;
— réservé les prétentions des parties ainsi que les dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 20 février 2026, la société Eos France demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il ordonne la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à Mme [A] [I] par exploit du 7 mars 2024 et pratiquée le 5 mars 2024 à la requête de la société Eos France auprès de la CRCAM Brie Picardie, la déboute de l’intégralité de ses demandes et la condamne aux dépens ;
Confirmer le jugement entreprise en ce qu’il déclare non prescrite son action à l’égard de Mme [I],
En conséquence,
Valider la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2024 sur les comptes bancaires détenus par Mme [I] auprès de la CRCAM Brie Picardie,
Débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [I] à lui payer, en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés par Me [H], avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2025, Mme [I] demande à la cour de :
Juger la société Eos France mal fondée en son appel et l’en débouter,
Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Subsidiairement, si la cour décidait d’infirmer la décision déférée,
Au visa des dispositions de l’article 1231-5 du code civil,
Fixer à un euro le montant de l’indemnité forfaitaire,
Condamner la société Eos France aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
MOTIFS
1. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
La société Eos France se prévaut des stipulations des contrats de prêt pour justifier des taux d’intérêts de retard appliqués. Elle conclut que le décompte de son huissier est parfaitement juste tant sur le principal que sur les taux d’intérêts, et qu’il est même favorable à la débitrice puisqu’il applique la prescription biennale des intérêts alors que la créance est de nature civile. Elle rappelle que la somme de 218 000 euros perçue au titre de la vente n’a pas permis d’apurer le principal restant dû avec les intérêts, outre les frais exposés, puisque la dette s’élevait au total à 231 365,30 euros. Elle observe qu’il n’est nullement question d’une indemnité forfaitaire assimilable à une clause pénale.
Mme [I] soutient que la CRCAM avait prêté à la SCI de la Source une somme de 233 247 euros outre intérêts au taux légal de 5,396 %. Or la société Eos France applique, ainsi qu’il ressort du décompte versé aux débats, un intérêt de 11,8 % ou de 11,25 %, ainsi que des frais, sans qu’aucune explication ne soit apportée. Le décompte d’intérêts produit aux débats est incompréhensible et calculé à quatre reprises sur les mêmes périodes. Le montant de la majoration du taux d’intérêts constitue une clause pénale manifestement excessive, puisque la société Credinvest a perçu le prix de l’immeuble et que les sommes dont elle revendique aujourd’hui le paiement ne représentent que le montant de la clause pénale, des intérêts et frais d’exécution. Cette somme sera par conséquent réduite à un euro.
Enfin, il résulte de la lettre valant déchéance du terme du 29 janvier 2020 que la SCI de la Source restait devoir au titre de ce prêt la somme de 172 286,43 euros. Or la société Eos France a perçu le 29 septembre 2022 un chèque d’un montant de 218 000 euros au titre de la vente de l’immeuble appartenant à la SCI de la Source, de sorte que manifestement, le montant du principal et des intérêts était largement couvert par ce règlement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1152 ancien du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l’espèce, les décomptes produits par la société Eos France suite à la réouverture des débats ne satisfont pas à la demande de la cour, en ce qu’ils continuent à additionner des sommes dues au titre des deux prêts, dont celui pour lequel l’engagement de caution de Mme [I] n’est pas démontré. Par ailleurs, la copie des actes justifiant le montant des frais allégués n’a pas été versée.
En outre, la majoration des intérêts de six points prévue par la clause « intérêts de retard du prêt » constitue une pénalité sanctionnant la défaillance de l’emprunteur ou de la caution dans le paiement des sommes dues. Elle constitue donc bien une clause pénale, susceptible de modération, dans la mesure où son montant serait manifestement excessif. Or s’agissant du prêt cautionné d’un montant de 233 247 euros, les intérêts au taux contractuel de 5,25% représentent un coût de 143 966,52 euros. La majoration de six points prévue en cas de retard en paiement est donc manifestement excessive, la banque ne se prévalant d’ailleurs d’aucun préjudice. Elle doit être réduite à un euro.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi par les pièces produites que la dette a été soldée à la suite du versement de la somme de 218 050 euros à la société créancière par le liquidateur de la SCI de la Source.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu le 16 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en ce qu’il a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à Mme [I] par acte du 7 mars 2024 et pratiquée le 5 mars 2024 à la requête de la société Eos France auprès de la CRCAM Brie Picardie ;
— débouté la société Eos France de l’intégralité de ses demandes.
2. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Eos France aux dépens d’appel, et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Me [H] étant débouté de sa demande de recouvrement direct.
La société Eos France est en outre déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en toutes ses dispositions entreprises ;
Y ajoutant,
Condamne la société Eos France aux dépens d’appel ;
Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute Me [H] de sa demande de recouvrement direct ;
Déboute la société Eos France de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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