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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 févr. 2026, n° 25/01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[J]
C/
S.A.S. C2 CONSEILS ET DEVELOPPEMENTS
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 25/01800 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JK7S
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU 04 FEVRIER 2025 (référence dossier N° RG 24/01856)
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
INTIMEE
S.A.S. C2 CONSEILS ET DEVELOPPEMENTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice AYIKOUE, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Maher ATTYE, avocat au barreau de TOULOUSE.
DEBATS :
A l’audience publique du 8 Janvier 2026 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 12 février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Elise DHEILLY, Greffière.
DECISION
Vu la déclaration d’appel de M. [I] [J] reçue le 17 mars 2025 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senslis le 4 février 2025, assorti de l’exécution provisoire dans l’instance l’opposant à la SAS C2 Conseils & Développements.
Vu les conclusions d’incident adressées le 9 septembre 2025 par la SAS C2 Conseils & Développements au conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Vu l’absence de réponse du conseil constitué pour M. [J].
SUR CE
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que la décision attaquée, assortie de l’exécution provisoire de droit, a
— condamné M. [I] [J] à payer à la SAS C2 Conseils & Développements la somme de 33.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023 ainsi que la somme de 750 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— condamné M. [I] [J] aux dépens.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état saisi d’une demande de radiation d’apprécier le bien fondé ou le mal fondé d’un appel, le périmètre d’intervention de ce magistrat en cette matière étant circonscrit à l’appréciation de deux motifs pour lesquels la demande peut être mise en échec, soit les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner la décision si elle était exécutée, soit l’impossibilité d’exécuter celle-ci.
En l’espèce, force est de constater que M. [J] n’articule aucun moyen de fond pour s’opposer à l’exécution provisoire de droit attachée à la décision de première instance et ne produit aucune pièce concernant sa situation financière.
M. [J] ne caractérisant aucun obstacle à ce qu’il s’acquitte du montant même partiel des sommes au paiement desquelles il a été condamné par les premiers juges, il convient de radier l’affaire pour inexécution de la décision.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] succombant, il sera tenu aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l’affaire pour inexécution du jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire de Senlis.
Condamnons M. [I] [J] aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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