Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°416
N° RG 25/00655
N° Portalis DBVL-V-B7J-VTNS
(Réf 1ère instance : 24/00251)
S.A.R.L. DE LA COTE
C/
E.A.R.L. DE LA BAIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me MORVAN
— Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025, devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. DE LA COTE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques MORVAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
EARL DE LA BAIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaëlle CLOAREC de la SELARL AODEN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
La SARL de la Cote, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 5], et dont les gérants sont [U], [X] et [S] [I], a pour activité l’exercice de travaux agricoles et la commercialisation de produits agricoles
Suivant facture du 28 décembre 2020, la SARL de la Cote a racheté le matériel de la SARL Beg an Dorchen, dont les gérants étaient M. [M] [I] et M. [G] [I], frère et père des gérants de la SARL de la Cote.
Prétendant avoir réalisé pour le compte de l’EARL de la Baie, dont le gérant est M. [M] [I], des travaux nécessaires à ses productions de blé, colza, carottes, maïs et pommes de terre, ainsi que des travaux de triage, calibrage et ensachage de la culture de pommes de terre, sur les années 2021 et 2022, et avoir établi en contrepartie de la réalisation de ces prestations, trois factures en date des 31 décembre 2021 et 28 février 2022 pour un montant total de 329 791,05 €, la SARL de la Cote, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l’EARL de la Baie de régler ces trois factures, sans succès.
C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la SARL de la Cote a fait assigner, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, l’EARL de la Baie devant le président du tribunal judiciaire de Quimper, statuant en référé aux fins d’obtenir une provision d’un montant total de 329 791,05 €.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a statué en ces termes :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL de la Cote tendant à condamner l’EARL de la Baie à lui verser une provision de 329 791,05 €,
— condamne la SARL De La Cote à payer à l’EARL de la Baie la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamner la SARL de la Cote aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 28 janvier 2025, la SARL de la Cote a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 avril 2025, la SARL de la Cote demande à la cour de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1104 et suivants, 1119, 1344 et 1344-1 et 1583 du code civil,
— recevoir la SARL de la Cote en son appel et l’y disant bien fondée,
— réformer l’ordonnance de référé du 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— condamner l’EARL de la Baie à verser à la SARL de la Cote une provision d’un montant total de 329.791,05 € correspondant aux factures suivantes:
— Facture n°1 du 31 octobre 2021 pour ……………………………..285.677,28 €
— Facture n°3 du 31 décembre 2021 pour …………………………… 32.589,43 €
— Facture n° 84 du 28 février 2022 pour ……………………………….11.524,34 €
— ordonner que la provision de 329.791,05 € allouée à la SARL DE LA COTE produira intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022, date de la première mise en demeure,
— condamner l’EARL de la Baie à verser à la SARL de la Cote la somme de 3.000 € en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EARL de la Baie aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses conclusions notifiées le 2 juillet 2025, L’EARL de la Baie sollicite de la cour de :
— constater l’absence d’effet dévolutif,
— Subsidiairement,
— vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, et les articles 1217 et 1104 et suivants du code civil,
— confirmer l’ordonnance en date du 19 décembre 2024 en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SARL de la Cote tendant à condamner l’EARL de la Baie à lui verser une provision de 329.791,05 €.
— condamne la SARL de la Cote à payer à l’EARL de la Baie la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire,
— condamner la SARL de la Cote aux entiers dépens de l’instance.
— en tout état de cause,
— débouter la SARL de la Cote de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SARL de la Cote au paiement d’une somme de 5 000,00 € à l’EARL de la Baie sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL de la Cote aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’absence d’effet dévolutif
Aux termes de l’article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Selon l’article 901 du même code, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (…)
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Selon l’article 954, alinéas 2 et 3, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 915-2 dispose, en son premier alinéa : « L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.»
La SARL de la Baie soutient que si le texte ne prévoit pas de sanction lorsque l’appelant a omis de préciser les ou des chefs du dispositif du jugement dont il est demandé l’infirmation, il est cependant clair pour le législateur que cette omission doit être sanctionnée.
Elle ajoute que si les premières conclusions, qui ferment de manière définitive la dévolution ouverte par l’acte d’appel, ne mentionnent pas le chef de dispositif en suite de la demande d’infirmation, la cour d’appel n’est pas saisie et elle ne peut statuer sur la demande en découlant, sauf à excéder ses pouvoirs en se prononçant au-delà de sa saisine.
Elle souligne qu’en l’espèce, l’appelante n’a pas indiqué dans le dispositif les chefs du dispositif du jugement dont il est demandé l’infirmation et qu’elle entend donc se prévaloir de l’absence d’effet dévolutif.
La SARL de la Cote n’a pas répondu sur ce moyen.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel du 28 janvier 2025, la SARL de la Cote a indiqué interjeter 'appel total de l’ordonnance du 19 décembre 2024 en ce qu’elle a jugé que l’existence de l’obligation à paiement des factures dont se prévaut la SARL de la Cote ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article 835 al 2 du code de procédure civile et a conséquence :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL de la Cote tendant à condamner l’EARL de la Baie à lui verser une provision de 329.791,05 €.
— Condamné la SARL DE LA COTE à verser à l’EARL de la Baie la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SARL de la Cote aux entiers dépens de l’instance'.
Dans ses premières conclusions, la SARL de la Cote a sollicité la réformation de l’ordonnance de référé du 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, la condamnation de l’EARL de la Baie à lui payer une provision d’un montant total de 329 791,05 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022, date de la première mise en demeure, ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’usage du verbe pouvoir au premier alinéa de l’article 915-2 implique que le fait de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif des premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel ne procède que d’une simple possibilité et non d’une obligation. Ce texte instaure donc une simple faculté offerte à l’appelant, d’une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu’il a mentionnés dans la déclaration d’appel, d’autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions.
Ainsi, il est loisible à l’appelant, s’il n’entend pas changer les limites de la dévolution telles qu’elles ont été déterminées par la déclaration d’appel, de s’abstenir de compléter, retrancher ou rectifier celle-ci, pour reprendre les verbes employés à l’article 915-2. Cet article ne dispose pas que les conclusions doivent reprendre les chefs du dispositif du jugement critiqué. Ces chefs de dispositif n’ont lieu d’être évoqués dans les premières conclusions que pour autant qu’ils diffèrent de ceux listés dans la déclaration d’appel.
Ainsi, à s’en tenir à l’article 915-2, à lire en miroir avec l’article 901, les premières conclusions n’ont pas nécessairement lieu de citer dans leur dispositif les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Seul l’article 954, alinéa 2, en sa 1ère phrase, du code de procédure civile dispose que l’appelant doit y énoncer s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Mais cette disposition n’est assortie d’aucune sanction prévue par le texte. Déduire de cette disposition de l’article 954, à rebours de ce qui résulte de l’article 915-2, une absence de dévolution et/ou une caducité procède non seulement d’une extrapolation de ce texte mais également d’un formalisme excessif.
Dans un avis en date du 20 novembre 2025 (n° 25-70.017), la Cour de cassation a notamment dit que 'lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel'.
Il convient dès lors de rejeter la demande formée par l’EARL de la Baie tendant à ce que soit constater l’absence d’effet dévolutif.
— Sur la demande de provision
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La SARL de la Cote reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande de provision, estimant qu’il n’est pas contestable qu’elle a réalisé tous les travaux nécessaires à la mise en culture et aux récoltes réalisées par l’EARL de la Baie pour l’année 2021 jusqu’au printemps 2022 et que pour établir la facturation des prestations réalisées par elle, elle a retenu exactement les mêmes critères de facturation que ceux appliqués antérieurement par la SARL Beg An Dorchen et le même mode de détermination du prix des prestations.
Elle ajoute que la thèse selon laquelle les travaux auraient été réalisés par la SARL Beg An Dorchen, soulevée en première instance, ne résiste pas à l’analyse.
L’EARL de la Baie prétend que l’obligation à paiement est sérieusement contestable dès lors que:
— les travaux d’engraissement des sols, labour, semis, entretien, récolte, ont été dans les faits effectués par la SARL Beg An Dorchen, non par la SARL de la Cote,
— l’appelante ne produit aucun devis accepté pour les travaux prétendument réalisés par elle,
— elle n’a accepté aucun devis,
— si tel était le cas, le coût des travaux ne saurait être facturé à hauteur de ceux devisés par la société Beg An Dorchen dans la mesure où les charges fixes afférentes à la main d’oeuvre, aux assurances, ont été supportés par la SARL Beg An Dorchen, avec une main d’oeuvre payée également par cette société,
— la dette de l’EARL de la Baie est inscrite au passif de la SARL Beg An Dorchen.
Si la SARL de la Cote produit trois factures émises les 31 octobre et 31 décembre 201 et 28 février 2022 pour un montant total de 329 791,05 € à l’appui de sa demande de provision, correspondant à des prestations réalisées sur l’exploitation agricole de l’EARL de la Baie, il n’en demeure par moins qu’elle ne justifie pas que ces travaux ont été commandés par l’EARL de la Baie à la SARL de la Cote.
En effet, elle ne produit aucun devis qui aurait été accepté par l’intimée ni aucune pièce de sa comptabilité permettant de vérifier que la créance de cette cliente est enregistrée au débit du compte 'clients’ et rattachée à l’exercice comptable concerné puisqu’elle représente selon elle des revenus déjà réalisés mais en attente de paiement.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la demanderesse s’appuie sur l’analyse de la comptabilité de la SARL Beg AN Dorchen sur plusieurs années pour considérer que les factures émises sont entièrement justifiées et que les travaux auraient été réalisés par elle, sans toutefois produire ces éléments comptables aux débats, et alors même que cette appréciation analytique ne relève à l’évidence pas de la compétence du juge des référés.
La cour relève d’ailleurs que la SARL de la Cote n’a pas jugé utile de produire ces éléments comptables en cause d’appel et n’a fourni aucune explication.
En outre, il ressort des écritures des parties et des pièces produites que ce litige s’inscrit incontestablement dans le contexte d’un contentieux entre les deux parties, l’EARL de la Baie reprochant à la SARL de la Cote de ne pas avoir respecté ses engagements contractuels à l’égard de la SARL Beg An Dorchen lors du rachat des machines agricoles utilisées pour les prestations de travaux agricoles. L’intimée en justifie d’ailleurs par une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Quimper du 23 février 2024 aux termes de laquelle la SARL de la Cote a été condamnée à payer à cette société à titre provisionnel la somme de 793 890 € correspondant au montant de la facture n° 340 du 28 décembre 2020 correspondant au rachat du matériel dans le cadre d’une cession relative à une reprise familiale.
Certes, en vertu de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite dès lors que les parties sont d’accord sur la chose et sur le prix, même si le prix n’a pas encore été payé.
Ce n’est pas pour autant que l’appelante justifie que les travaux réalisés et facturés ont été acceptés par l’EARL de la Baie qui produit quant à elle un devis du 21 juin 2021 établi par la SARL Beg Ar Dorchen pour divers travaux agricoles pour un montant de 351 128,40 €.
La SARL de la Cote se contente de dire qu’elle a repris le modèle et les tarifications de la SARL Beg An Dorchen en omettant de modifier l’entête, ce qui apparaît peu probable dès lors que ce devis a été établi six mois après la cession du matériel agricole. Cet argument est quoiqu’il en soit insuffisant pour affirmer, sans produire aucun élément de preuve autre que des statuts, des extraits pappers, les trois factures et les deux mises en demeures, que les prestations objet des contestations ont été réalisées par le matériel vendu à la SARL de la Cote en 2020 et avec l’accord de l’EARL de la Baie.
Enfin, la cour relève que si la SARL de la Cote soutient que les agissements de la SARL Beg An Dorchen (paiement des assurances, de l’entretien du matériel, des salaires…) après la vente de son matériel du 8 décembre 2020 lui sont totalement inopposables sur le fondement de l’article 1119 du code civil, elle n’a nullement indiqué ni encore moins justifié qu’elle avait elle-même procédé aux dépenses afférentes aux assurances et réparation du matériel vendu par la société Beg An Dorchen.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’existence de l’obligation à paiement de factures dont se prévaut la SARL de la Cote ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL de la Cote tendant à obtenir une provision de 329 791,05 €.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
— Sur les demandes accessoires
La décision déférée confirmée en ses principales dispositions, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de condamner la SARL de la Cote à payer à’l'EARL de la Baie la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EARL de la Baie sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en l’ensemble de ses dispositions l’ordonnance rendue le'19 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de’Quimper';
Y ajoutant,
Condamne la SARL de la Cote à payer à l’EARL de la Baie la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’EARL de la Baie aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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