Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 19 mai 2023, n° 20/05147
TGI Évry 23 juin 2020
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CA Paris
Infirmation 19 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Application des articles du code de la sécurité sociale

    La cour a estimé que le taux d'incapacité retenu par le service du contrôle médical était suffisant pour justifier la prise en charge de la maladie, rendant ainsi la décision de prise en charge opposable à l'employeur.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a rejeté cet argument, soulignant que la décision de prise en charge ne peut être déclarée inopposable sur ce fondement, car le taux d'incapacité évalué par le service du contrôle médical était suffisant.

  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a jugé que le refus de prise en charge notifié à la salariée n'était pas définitif et que la caisse n'était pas tenue de notifier ce refus à l'employeur, rejetant ainsi l'argument de la société.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a statué sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn et Garonne (CPAM) d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry. Le litige opposait la CPAM à la SASU [6]. La CPAM demandait à la cour de confirmer l'opposabilité à la société de la maladie professionnelle déclarée par Mme [K] et de débouter la société de ses demandes. La société, quant à elle, demandait à la cour de déclarer la décision de prise en charge inopposable à son égard. La cour a retenu que le taux d'incapacité permanente évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était au moins égal à 25%, ce qui rendait la décision de prise en charge opposable à la société. La cour a également rejeté le moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge basé sur l'inobservation du délai imparti au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Enfin, la cour a jugé que la caisse n'avait pas violé son obligation d'information et le principe du contradictoire en ne notifiant pas à l'employeur le refus provisoire de prise en charge de la pathologie déclarée par la salariée. La cour a donc infirmé le jugement déféré et a déclaré la décision de prise en charge opposable à la société.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 mai 2023, n° 20/05147
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/05147
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 23 juin 2020, N° 19/00344
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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