Infirmation 19 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 mai 2023, n° 20/05147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 23 juin 2020, N° 19/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Mai 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05147 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGVC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2020 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 19/00344
APPELANTE
CPAM 82 – TARN ET GARONNE
[Adresse 3]
Et [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, intialement prévu le 24 mars 2023 puis au 14Avril 2023, puis au 19 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn et Garonne (la caisse) d’un jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire d’Evry dans un litige l’opposant à la SASU [6] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 15 novembre 2017, Mme [L] [K], salariée de la société en qualité d’hôtesse de caisse, a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 20 octobre 2017 faisant état d’un
' état anxio dépressif réactionnel'.
Par courrier du 16 novembre 2017, la caisse a transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial.
Par courrier du 13 février 2018, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Par courrier du 24 avril 2018, la caisse a informé la société de la transmission de la demande de Mme [K] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité, avant transmission au comité, de consulter le dossier et d’émettre des observations jusqu’au 14 mai 2018.
Le 15 mai 2018, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier du 8 octobre 2018, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle à la suite de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable, qui par décision du 23 janvier 2019 a rejeté sa contestation, la société a saisi le 25 mars 2019 le tribunal de grande instance d’Evry aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie de Mme [K].
Par jugement en date du 23 juin 2020 le tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [L] [K] déclarée le 15 novembre 2017 avec toutes conséquences de droit ;
— condamné la caisse aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la reconnaissance d’une maladie hors tableau nécessité aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale un taux d’incapacité de 25 % ; qu’en l’espèce le taux d’incapacité de l’assurée n’a été finalement que de 10 %; que dès lors, la reconnaissance de maladie professionnelle est légalement non fondée.
La caisse a le 28 juillet 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 juillet 2020.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la caisse demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
A titre principal,
— confirmer l’opposabilité à la société de la maladie professionnelle de Mme [K] du 20 octobre 2017 et de l’ensemble des conséquences pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— si la cour devait considérer l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles irrégulier ou nul, avant dire droit, saisir un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie de Mme [K] et son travail.
La caisse soutient en substance que :
— par application des articles L.461-1 alinéa 4, L.434-2 alinéa 1, R.461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie ;
— en ne prenant pas de décision explicite à l’égard de l’employeur dans les délais d’instruction impartis, la caisse a pris une décision de prise en charge implicite à l’égard de ce dernier ; l’avis irrégulier d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne rend pas la décision inopposable mais permet seulement la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; les décisions de la caisse, implicite et explicite, ne peuvent être déclarées inopposables au motif que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est pris au-delà du délai d’instruction et en l’espèce, la prise en charge implicite a été confirmée par l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; la caisse a parfaitement respecté ses obligations vis-à-vis de l’employeur ;
— l’indépendance des rapports implique que la société ne peut se prévaloir du refus notifié à sa salariée ; la caisse n’a pas notifié de refus de prise en charge à l’employeur et ce dernier ne peut arguer des relations de la caisse vis-à-vis de l’assuré pour se prévaloir des notifications faites à ce denier.
Par ses conclusions écrites ' en réplique et récapitulatives ' soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour, de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ;
A titre principal,
Dans un premier temps, vu les articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— constater que la consolidation de l’état de Mme [K] est intervenue après que le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que ce dernier a rendu son avis ;
— constater que seul un taux d’IPP prévisible supérieur à 25 % avait alors été porté à la connaissance du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— constater qu’aucun taux réel d’IPP n’avait été déterminé préalablement à la transmission du dossier de Mme [K] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— constater que les conditions impératives d’ordre public de l’article L.141-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées ;
En conséquence,
— déclarer la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [K] inopposable à son égard ;
Dans un second temps, vu les dispositions des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale,
— constater que l’instruction a débuté le 16 novembre 2017 ;
— constater que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été rendu le 25 septembre 2018 bien au delà du délai imparti au comité ;
— constater que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est inopposable à son égard ;
— constater que la décision de prise en charge qui ne pouvait être prise que sur le fondement de cette décision ne peut qu’être déclarée inopposable à son égard ;
En conséquence,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 20 octobre 2017 de Mme [K] doit être déclarée inopposable à son égard ;
Dans un troisième temps,
— constater que la caisse indique avoir notifié un refus de prise en charge au salarié sans en avertir l’employeur ;
— constater que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel des pathologies déclarées par Mme [K] ;
En conséquence,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 20 octobre 2017 de Mme [K] doit être déclarée inopposable à son égard.
La société réplique en substance que :
— la pathologie déclarée par Mme [K] ne figurant pas dans un tableau de maladie professionnelle, la reconnaissance de son caractère professionnel ne pouvait être instruite que dans le cadre du régime complémentaire prévu à l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; la caisse était tenue de s’assurer que la maladie était essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, d’attendre la stabilisation de l’état de son assurée afin que le dossier soit examiné par le médecin conseil pour fixation d’un taux d’incapacité au moins égal à 25 % ; la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article susvisé puisqu’au jour de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente n’avait pas été arrêté dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, l’état de l’assurée n’étant pas consolidé ; la consolidation et la fixation d’un taux d’IPP au moins égal à 25 % sont des préalables obligatoires avant transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; la caisse et son médecin-conseil se sont prononcés sur un taux d’incapacité ' prévisible’ mais non acquis à la date de transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles alors qu’à la date de consolidation du 30 avril 2019, Mme [K] ne s’est vue attribuer qu’un taux d’IPP de 10 % ; faute pour la caisse de prouver la consolidation et la fixation du taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25 % préalablement à la transmission du dossier au comité, la décision de prise en charge de la maladie doit être déclarée inopposable à son égard, même si le comité a émis un avis favorable qui ne lie que la caisse ;
— la caisse était tenue de respecter les obligations mises à sa charge par les dispositions des articles R.441-11, R.441-14, D.461-30 et D.461-29 du code de la sécurité sociale ; l’article R.441-14 indique que la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit intervenir dans le délai d’instruction de 6 mois imposé à la caisse ; en l’espèce, l’instruction a débuté le 16 novembre 2017, or l’avis du comité a été rendu le 25 septembre 2018, bien au-delà du délai imparti pour rendre sa décision ; l’avis du comité est inopposable à l’employeur et la décision de prise en charge ne peut qu’être déclarée inopposable; la société qui ne soutient pas que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est irrégulier, est opposée à la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; elle soutient que l’avis du comité a été rendu au-delà du délai de 6 mois et que cet avis, bien que régulier en la forme, lui est inopposable ;
— la caisse a violé son obligation d’information et le principe du contradictoire lors de l’instruction de la maladie de Mme [K] ; l’information est due à tous les stades de la procédure ; le principe du contradictoire oblige la caisse à fournir aux parties une information identique sur le déroulement de la procédure ; la caisse indique avoir notifié à la salariée un refus de prise en charge de la pathologie déclarée, mais n’a pas informé l’employeur de cette décision de refus de prise en charge ; la caisse ne peut pas décider de notifier un refus de prise en charge à une partie même dans l’attente de l’avis du comité, sans en aviser l’autre partie ; l’instruction ne peut pas être arrêtée à l’égard d’une partie et non à l’égard de l’autre ; la caisse a violé le principe du contradictoire en s’abstenant d’informer la société du refus de prise en charge de la pathologie dans l’attente de l’avis du comité.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 24 janvier 2023 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Selon l’article L.461-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R.461-8 ; selon l’article D.461-30 du même code, la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D.461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime ; pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
En l’espèce, il résulte du colloque médico administratif que le taux d’incapacité prévisible de Mme [K] au titre de la maladie du 20 octobre 2017, tel que retenu par le médecin conseil de la caisse le 15 février 2018 est égal ou supérieur à 25 %, permettant la transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale (pièce n° 4 des productions de la caisse), pour avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
Dès lors que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie, il importe peu qu’à la date de consolidation de la victime, le taux d’incapacité permanente ait été fixé à 10 % à compter du 01/05/2019 (pièce n°10 des productions de la société).
Par suite, c’est à tort que le tribunal a retenu que le taux d’incapacité de Mme [K] n’a été à la date de consolidation de son état de santé que de 10 %, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, alors que la caisse justifie que le taux évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est au moins égal à 25 % et qu’ aucune inopposabilité ne peut être retenue à ce titre.
Il résulte de l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, qu’une caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d’une maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de celle-ci ; aux termes de l’article R.441-14 du même code dans sa rédaction applicable, en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse doit en informer la victime et l’employeur avant l’expiration du délai susvisé et, à l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois, sur lequel s’impute le délai imparti au comité pour donner son avis, notifier sa décision motivée à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire.
L’ inobservation du délai de six mois dans les limites duquel doit statuer la caisse n’est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie à l’égard de la victime, dont elle seule peut se prévaloir, et le caractère implicite de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie, faute de décision expresse dans le délai imparti, ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur.
En l’espèce, l’instruction a débuté le 16 novembre 2017, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 7]-Midi Pyrénées a rendu son avis le 25 septembre 2018, soit au delà du délai de six mois. Toutefois, l’inobservation du délai ne rend pas l’avis du comité inopposable à la société et ne rend pas la décision du 8 octobre 2018 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie inopposable à l’égard de l’employeur.
En conséquence, le moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge tiré de l’inobservation du délai imparti au comité soulevé par la société doit être rejeté comme inopérant.
Selon l’article R. 441-14 , alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’ employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
En l’espèce, la caisse ne conteste pas avoir notifié à la salariée un refus 'provisoire’ de prise en charge et se prévaut de ne pas avoir notifié ce refus de prise en charge à l’employeur, lequel invoque la violation du principe du contradictoire pour absence d’information par la caisse du refus de prise en charge de la pathologie dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Si la caisse a adressé à la salariée un refus provisoire de prise en charge, laquelle notification n’est du reste pas produite par les parties, il convient de retenir que ce refus de prise en charge dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi que l’indique la société, n’était pas définitif et que la caisse n’était donc pas tenue de notifier cette décision à l’employeur. Par suite aucun manquement de la caisse à son obligation d’information et au principe du contradictoire à l’égard de l’employeur ne saurait être retenu de ce chef.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé et que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [K] constatée médicalement le 20 octobre 2017 doit être déclarée opposable à la société ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR ,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
DIT que la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn et Garonne de la maladie du 20 octobre 2017 de Mme [K] ainsi que l’ensemble des conséquences doivent être déclarées opposables à la SASU [6] ;
CONDAMNE la SASU [6] aux dépens.
La greffière La présidente
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