Confirmation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 mars 2026, n° 25/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 18 décembre 2024, N° 24/648 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 MARS 2026
N° RG 25/42
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKGG FD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance référé, du président du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 18 décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/648
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VILLAGE D'[Localité 1]
S.A.R.L.[Localité 2] IMMOBILIER
C/
CONSORTS
[R]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTS :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VILLAGE D'[Localité 1]
représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. [Localité 2] Immobilier, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA
S.A.R.L. [Localité 2] IMMOBILIER
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [M] [R]
née le 1er juillet 1946 à [Localité 3] (Corse)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [C] [R]
né le 5 novembre 1945 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [O] [V], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Renaud ROCCABIANCA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [R] et Mme [M] [R] sont propriétaires d’un appartement au sein de la copropriété de la résidence village d'[Localité 1] à [Localité 1]
(Haute-Corse) dans lequel ils ont constaté que le coffre de la poutre central de soutènement de la salle de séjour, partie commune de l’immeuble, s’était fissuré.
Une entreprise est intervenue en accord avec le syndic de copropriété et a établi un plan d’exécution des travaux le 28 février 2023, pour lesquels un devis a ensuite été réalisé et qui ont été votés par l’assemblée générale des copropriétaires le 31 mai suivant.
Le 17 mai 2024, M. [C] [R] et Mme [M] [R] ont fait adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception au syndicat des copropriétaires en leur enjoignant de réaliser les travaux
Par exploit du 4 novembre 2024, M. [C] [R] et Mme [M] [R] ont assigné le syndicat des copropriétaires du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de les voir condamner à effectuer les travaux de renforcement structurel dans leur appartement sous astreinte ainsi qu’à leur verser 1 440 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a :
« – Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence village d'[Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société [Localité 2] immobilier, de faire procéder aux travaux de renfort structurel dans l’appartement de M. [C] [R] et Mme [M] [R], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pour une durée de trois mois ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence village d'[Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société [Localité 2] immobilier à payer à M. [C] [R] et Mme [M] [R] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence village d'[Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société [Localité 2] immobilier aux entiers dépens ;
— Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ".
Par déclaration du 1er février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence village d'[Localité 1] a interjeté appel en ces termes :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués visant la réformation et/ou l’annulation des chefs de jugement suivants condamnons le syndicat représenté par son syndic à réaliser les travaux de renfort structurel dans l’appartement des époux [R] sous atsreinte de 100 euros apr jour de retard à compter de la significiation et pour une durée de 03 mois condamnons le sdc pris en la personne du syndic au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 et au paiement des entiers dépens ».
Par dernières écritures communiquées le 23 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence village d'[Localité 1], représenté par la S.A.R.L. [Localité 2] immobilier, sollicite de la cour de :
« – Déclarer l’appel recevable et fondée ;
— Infirmer l’ordonnance du 18/12/2024 sur le référé en ce qu’elle a :
Condamné le syndicat des copropriétaires à faire procéder au travaux structurels sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours, outre le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Retenir qu’au jour de la délivrance de l’exploit la cause de l’obligation de réaliser les travaux avait disparu ;
— Retenir un abus dans le moyen développé devant le juge des référés ;
— Ordonner le paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Ordonner par les époux [R] chacun tenu solidairement à l’autre le paiement de la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Rejeter toutes demandes fins et conclusions plus amples ».
Par dernières écritures communiquées le 24 mars 2025, M. [C] [R] et Mme [M] [R] sollicitent de la cour de :
« – CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de BASTIA en date du 18.12.2025 ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLAGE D'[Localité 1], représenté par son syndic en exercice la Société [Localité 2] IMMOBILIER à verser à Madame [M] [R] et à Monsieur [C] [R] la somme de 5 500.00 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de BASTIA à parfaire jusqu’à réalisation des travaux ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLAGE D'[Localité 1], représenté par son syndic en exercice la Société [Localité 2] IMMOBILIER à verser à Madame [M] [R] et à Monsieur [C] [R] la somme de 3 000.00 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence VILLAGE D'[Localité 1], représenté par soin syndic en exercice la Société [Localité 2] IMMOBILIER aux dépens en ce compris les frais relatifs au constat de commissaire de justice du 28.03.2025. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 18 décembre suivant, et a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
SUR CE,
Sur la condamnation du syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux
L’article 835 du code de procédure civile dispose que :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour statuer comme il l’a fait et condamner l’appelant à effectuer les travaux de renforcement litigieux, le juge des référés a rappelé que l’état défectueux de la poutre centrale de l’appartement des intimés, partie commune de la copropriété, avait été constaté par un commissaire de justice le 22 novembre 2022, que des diligences avaient été entreprises pour permettre la réalisation des travaux, que ces derniers avaient été votés en assemblée générale le 31 mai 2024 mais qu’ils n’avaient toujours pas été effectués alors que les importants désordres constatés étaient constitutifs d’un dommage imminent qu’il était nécessaire de prévenir.
L’appelant reproche aux intimés d’avoir maintenu leurs demandes devant le juge des référés le 27 novembre 2024 alors qu’il les avait avisés par courriel du 14 novembre précédent que les travaux avaient été validés par l’assemblée générale des copropriétaires du 6 novembre précédent et que ceux-ci avaient été achevés le 26 novembre suivant, soit la veille de l’audience.
Les intimés s’opposent à l’infirmation de l’ordonnance ainsi qu’à leur condamnation pour procédure abusive par ailleurs sollicitée, en relevant que les travaux litigieux, initialement votés en 2023 n’étaient toujours pas effectués au moment de la saisine du juge des référés et les seuls éléments produits par l’appelant n’étaient pas de nature à leur garantir qu’ils avaient finalement été achevés.
Ils ajoutent que tel n’est d’ailleurs pas le cas et produisent un constat de commissaire de justice du 28 mars 2025, indiquant que ces travaux n’étaient pas terminés, et sur lequel l’appelant n’a formulé aucune observation.
La cour observe que le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu devant le juge des référés de sorte que ce dernier ne disposait que des éléments produits par les intimés selon lesquels des travaux, dont l’impérieuse nécessité n’était pas contestée et qui avaient été votés plus d’un auparavant, n’avaient toujours pas été effectués.
Il ressort d’ailleurs des constatations de commissaire de justice du 26 mars 2025 que les travaux n’étaient pas terminés, que le plafond était toujours dans un état de dégradation important, que la pièce principale présentait d’importantes dégradations et qu’une fissure très importante était visible sur la poutre.
C’est donc par une juste analyse des éléments soumis à son appréciation que le juge des référés a condamné l’appelant à exécuter les travaux litigieux sous astreinte et sa décision sera confirmée à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’article 32-1 du même code prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’appelant soutient que les intimés disposaient d’éléments suffisants pour s’assurer de la bonne exécution des travaux et qu’ils auraient du se désister de leur action en référé.
La cour observe cependant que le simple courriel déclaratif qui leur a été adressé le 14 novembre 2024, alors que les travaux urgents qu’ils réclamaient n’étaient toujours pas exécutés plus d’un an après avoir été votés, ne constituait pas une garantie sérieuse justifiant qu’ils se désistent de leur action, étant rappelé une nouvelle fois que l’appelant avait la possibilité de faire valoir ses prétentions devant le juge des référés et qu’il s’est délibérément désintéressé de cette procédure.
L’attestation de réalisation des travaux établie le 29 janvier 2025, soit postérieurement à l’audience, ne peut davantage constituer un élément pouvant justifier le désistement des intimés dont l’action ne revêt dès lors aucun caractère abusif, de sorte que la demande de dommages-intérêts présentée par l’appelant sera rejetée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
L’article L131-3 dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Il s’infère de ce texte que la cour n’est pas compétente pour statuer sur la liquidation de l’astreinte sollicitée par les intimés au motif que les travaux n’auraient pas été entièrement réalisés.
Sur les autres demandes
La décision de première instance sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Ayant succombé en ses prétentions, l’appelant sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité justifie en outre sa condamnation à verser aux intimés la somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendu le 18 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Bastia dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence village d'[Localité 1], représenté par la S.A.R.L. [Localité 2] immobilier ;
Rejette la demande de liquidation de l’astreinte présentée par M. [C] [R] et Mme [M] [R] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence village d'[Localité 1], représenté par la S.A.R.L. [Localité 2] immobilier au paiement des dépens d’appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence village d'[Localité 1], représenté par la S.A.R.L. [Localité 2] immobilier, à payer à M. [C] [R] et Mme [M] [R] la somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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