Irrecevabilité 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 6 janv. 2026, n° 25/01471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Copies certifiées conformes
Mme [L] [T]
Me [F] [R]
M. Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
*************************************************************
A l’audience publique du 02 Décembre 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 07 Juillet 2025,
Assisté de Madame Nathalie LEPEINGLE, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/01471 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKJS du rôle général.
ENTRE :
Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DEMANDERESSE au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens le 11 février 2025, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 Mars 2025.
ET :
Maître [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : Madame [L] [T] ,
— en son recours et ses observations : Maître [F] [R] .
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 Janvier 2026.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. ADRIAN, Président délégué et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
Mme [L] [T] a sollicité Maître [F] [R] pour défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure pénale devant le délégué du procureur de la République et devant le tribunal correctionnel en qualité de partie civile.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
Le 26 septembre 2024, Maître [R] a adressé à Mme [T] une facture d’un montant de 2348.27 € TTC se décomposant comme suit :
— assistance durant la mesure alternative aux poursuites pénales (audience devant le délégué du procureur du 21 octobre 2021, démarches diverses pour renvoi devant le tribunal correctionnel) : 500 € HT,
— assistance partie civile devant le tribunal correctionnel (audience pénale du 2 février 2024) : 1 200 € HT
— appel en cause CPAMTS, coût LRAR du 18 avril 2024, rédaction conclusions du 3 octobre 2024 : 250 € HT
— coût LRAR du 18 avril 2024 : 8.27 €
Soit un total de 1 950 € HT, 2 340 € TTC outre 8.27 € de coût LRAR, soit 2 348.27 € TTC.
La protection juridique de Mme [T] a versé à Maître [R] la somme de 1 000 € TTC.
Par courrier du 12 octobre 2024, réceptionné le 16 octobre 2024, Mme [T] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] d’une contestation des honoraires de Maître [R].
Par courrier du 23 janvier 2025, Maître [R] sollicitait, reconventionnellement, la taxation de ses honoraires au montant de 2 348.27 € TTC et la condamnation de Mme [T] à lui en régler le solde soit la somme de 1 348.27 € TTC ainsi qu’une indemnité d’un montant de 250 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ordonnance du 11 février 2025, notifiée le 20 février 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] a :
— débouté Mme [T] de la contestation portant sur les honoraires de Maître [R],
Reconventionnellement,
— taxé le solde des honoraires dus à Maître [R] par Mme [T] à la somme de 1 348.27 €,
— ordonné à Mme [T] de régler cette somme à Maître [R],
— condamné Mme [T] à payer à Maître [R] la somme de 180 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] aux éventuels frais et dépens, y compris ceux afférents à la signification et à l’exécution de ladite ordonnance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 mars 2025, déposée en bureau de poste le vendredi 21 mars 2025, réceptionnée le 24 mars 2025, Mme [T] a saisi Mme la première présidente afin de contester ladite ordonnance.
Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance de taxe rendue le 11 février 2025 afin qu’il soit déduit les honoraires relatifs à l’assistance durant la mesure alternative aux poursuites pénales outre ses frais de déplacements inutiles. Elle sollicite également un délai de paiement pour le solde.
Aux termes de ses conclusions, Maître [R] soulève l’irrecevabilité du recours dans la mesure où Mme [T] a exercé celui-ci après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991. Il sollicite, en outre, la condamnation de Mme [T] à lui verser 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 1 000 € pour frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, Mme [T] et Maître [R] se présentent en personne.
Les parties sont entendues en leurs explications orales et l’ordonnance est mise en délibéré au 6 janvier 2026.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 176 alinéa 1 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 : « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. »
Il résulte de l’avis de reception transmis à la juridiction par Mme [T] que l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] en date du 11 février 2025 lui a été notifiée le 20 février 2025.
Mme [T] a saisi la première présidence de la cour d’appel d’Amiens de son recours par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 mars 2025 mais déposée en bureau de poste le vendredi 21 mars 2025, ainsi qu’il résulte de l’enveloppe d’envoi dudit recours.
Le délai d’un mois pour former le recours était donc expiré.
Il convient donc de déclarer le recours de Mme [T] irrecevable.
En l’état de cette décision, l’équité conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Maître [R] et à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Déclarons irrecevable le recours exercé par Mme [L] [T],
Disons n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive et à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,
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