Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 mars 2025, n° 25/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00579 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD2H
N° de Minute : 586
Ordonnance du vendredi 28 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Maître Wiyao KAO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
M. [S] [N]
né le 28 Septembre 1989 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Malika DJOHOR ; convoqué par avis envoyé à Maître Malika DJOHOR
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 28 mars 2025 à 11 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 28 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [S] [N] en date du 26 mars 2025 à 17h 13 ;
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 mars 2025 à 16 H 35 ;
Vu les avis d’audience adressé aux parties ;
Vu la plaidoirie de Maître KAO ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [S] [N] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord avec interdiction de retour durant deux ans le 23 mars 2024, notifié le même jour à 17h50 pour d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours délivrée le 15 février 2023 par M le Préfet du Nord notifiée par voie postale le 17 février 2023.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lill en date du 26 mars 2025 à 17h13 déclarant irrecevable la requête de M le Préfet du Nord et le recours contre l’ arrêté de placement en rétention sans objet et disant n’y avoir lieu à maintien en rétention administrative,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. Le Préfet du Nord du 27 mars 2025 à 16h35 sollicitant l’annulation de l’ordonnance en ce qu’elle a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence de la mesure portant obligation de quitter le territoire français en procédure sans respecter le principe du contradictoire alors que la mesure d’éloignement se trouvait bien en procédure. Il est demandé de faire droit à la requête en prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel de la préfecture ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
En application de l’article 16 du code de procédure civile,si le juge soulève un moyen d’office, il doit mettre les parties en mesure de présenter leurs observations afin de respecter le principe du contradictoire (2e Civ., 12 mars 1997, pourvoi n° 95-50.087 ; 1re Civ., 20 février 2007, pourvoi n° 06-14.779, Bull. 2007, I, n° 75)
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a statué sur la recevabilité de la requête de M le Préfet du Nord et l’a déclarée irrecevable en relevant un moyen d’office durant son délibéré , en l’espèce l’absence dans la procédure de pièce justificative constituée par l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 15 février 2023 sans avoir invité au préalable les parties à s’expliquer sur ce moyen.
Il convient d’annuler l’ordonnance querellée et compte-tenu de l’effet dévolutif de l’appel de statuer sur les requêtes des parties en contestation de l’ arrêté de placement en rétention et en prolongation de la rétention.
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
La mesure d’éloignement exécutoire figure bien en procédure de sorte qu’aucune pièce justificative ne fait défaut. La requête de la préfecture doit être déclarée recevable.
Sur la contestation de l’ arrêté de placement en rétention
L’intimé a soulevé dans son recours contre l’ arrêté de placement en rétention des moyens de contestation repris oralement en première instance tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation et sur la menace à l’ordre public.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d’hébergement et documents présentés à l’audience.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
L’arrêté de placement en rétention administrative est notamment motivé par la soustraction de M [S] [N] à la mesure d’éloignement exécutoire , par la menace à l’ordre public en relevant que l’étranger a été placé en garde à vue pour une agression sexuelle le 22 mars 2025 et le fait qu’il se trouvait dépourvu de documents d’identité lors de son interpellation et a déclaré une nouvelle adresse lors de sa garde à vue sans en justifier .
Ainsi, l’intimé a effectivement bénéficié d’une décision de classement sans suite du parquet de Lille pour un motif 21 correspondant à une infraction non caractérisée pour les faits d’agression sexuelle du 21 mars ayant motivé sa garde à vue le 22 mars de sorte que la menace à l’ordre public relevée par la préfecture fait défaut .
Mais l’adresse à laquelle la mesure d’éloignement a été notifiée est celle du CCAS de [Localité 3] et non l’adresse actuelle de l’intimé sur cette même commune pour laquelle il a fourni des justificatifs postérieurement à l’édiction de l’ arrêté de placement en rétention . Il a également fait l’objet d’une évaluation précédente de son état de santé de laquelle il ressort qu’il peut être pris en charge au niveau médical dans son pays d’origine. Il produit à l’appui de son recours la copie de son passeport valide jusqu’au 30 mars 2025 mais n’a pas remis l’original de ce document à l’ administration qui a sollicité un laissez-passer consulaire .
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement compte-tenu des garanties de représentation insuffisantes de l’intimé. Les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention sont rejetés.
Sur la requête en prolongation de la rétention.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L’ administration justifie de ses diligences , ayant demandé un laissez-passer consulaire au consulat algérien.
Il convient dès lors de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
ANNULONS l’ordonnance entreprise;
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la requête de M le Préfet du Nord recevable
REJETONS la requête en contestation de l’arrêté de placement,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [N], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00579 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD2H
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 586 DU 28 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, , Maître Xavier TERMEAU le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 28 mars 2025
'''
[S] [N]
a pris connaissance de la décision du vendredi 28 mars 2025 n° 586
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00579 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD2H
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