Infirmation partielle 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 22/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°75
N° RG 22/00998 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GQXN
[B]
[B]
[B]
[B]
[B]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00998 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GQXN
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 février 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTS :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [U] [B]
née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 12] (VIETNAM)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
ayant tous pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIES
INTIME :
Maître [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Courant août 2012, les consorts [B] ont confié plusieurs affaires à Maître [O] [S], avocat inscrit au barreau d'[Localité 10].
Par courrier du 5 avril 2013, ils ont mis un terme à sa mission et demandé la restitution des dossiers qu’ils lui avaient confiés.
Les dossiers ont été restitués le 15 octobre 2013.
Par acte du 5 octobre 2018, les consorts [B] ont assigné Maître [S] devant le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle.
Ils ont demandé sa condamnation à les indemniser des préjudices subis et notamment à lui restituer les honoraires versés.
Maître [S] a conclu à l’incompétence du tribunal au motif que la contestation des honoraires ne relevait pas de la compétence du tribunal de grande instance, à l’irrecevabilité de l’action pour prescription, subsidiairement, au débouté.
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a statué comme suit :
'- DECLARE irrecevable pour prescription, l’action en responsabilité civile dirigée à l’encontre de Maître [O] [S] pour les dossiers Consorts [B] c. Société EIFFAGE, Consorts [B] c. Monsieur [T], Consorts [B] c. TRESOR PUBLIC, Consorts [B] c. CREDIT LYONNAIS et Monsieur et Madame [B] c. SCP CLINIQUE VETERINAIRE ;
— DEBOUTE Monsieur [W] [B], Monsieur [F] [B], Madame [U] [B], Madame [P] [B] et Monsieur [L] [B] du surplus de leurs demandes ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [B], Monsieur [F] [B], Madame [U] [B], Madame [P] [B] et Monsieur [L] [B] à payer à Maître [O] [S] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [B], Monsieur [F] [B], Madame [U] [B], Madame [P] [B] et Monsieur [L] [B] aux entiers dépens
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires '
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur les demandes principales
— sur l’exception d’incompétence
Les consorts Esclafier de la Rode ont saisi le tribunal aux fins de voir engager la responsabilité civile de Maître [S], lui imputent des fautes professionnelles.
Le tribunal judiciaire est seul compétent pour trancher le litige bien que les demandeurs demandent la restitution des honoraires.
L’exception d’incompétence sera rejetée.
— sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
La prescription applicable est énoncée par les articles 2225, 2224 du code civil.
L’avocat qui a accepté la mission de défendre les intérêts d’une partie est tenu du mandat qui lui a été donné, sauf si son client l’en décharge.
La partie qui a un droit de révocation discrétionnaire de son mandataire peut exercer ce droit à tout moment.
Lorsqu’une instance est en cours, l’article 418 du code de procédure civile met à la charge de la seule partie de faire toutes diligences utiles.
Les consorts [B] ont signifié à Maître [S] qu’ils le déchargeaient de la défense de leurs intérêts par courrier du 5 avril 2013, décharge portant 'tant sur les dossiers entamés que ceux que vous n’avez pas abordés bien que confiés depuis plusieurs mois'.
Ils ont mis fin à ses missions d’ assistance, de représentation en justice et de conseil.
La prescription quinquennale a pour point de départ le jour de la fin de mission.
A la date de l’assignation délivrée le 5 octobre 2018, l’action était prescrite s’agissant des 4 dossiers 'Eiffage, [T], Crédit Lyonnais, clinique vétérinaire du Pontouvre', celle-ci ayant commencé à courir le 5 avril 2013.
Le dossier 'Trésor public’ relevait de l’activité de conseil.
Le point de départ du délai est la connaissance des faits permettant d’exercer l’action en justice.
L’avocat a rédigé une consultation le 22 octobre 2012 qu’il a adressée à ses clients le 26 octobre 2012.
Ces derniers ont été en mesure d’évaluer sa prestation à cette date.
Il peut être considéré qu’ils ont tiré les conséquences de leur appréciation le 5 avril 2013 lorsqu’ils ont dessaisi l’avocat.
Le point de départ doit être fixé au plus tard le 5 avril 2013.
La prescription est également acquise s’agissant du dossier Trésor Public.
— sur le fond
Les consorts [B] reprochent à l’avocat sa gestion du dossier Generali, un manquement au devoir d’information et de conseil, le choix d’une voie procédurale inadaptée qui s’est soldée par un échec.
L’avocat n’aurait pas transmis l’ordonnance de référé, n’aurait pas informé ses clients des suites, recours, délais, aurait laissé le dossier se prescrire.
Ceux-ci ne produisent pas de pièces permettant d’évaluer la pertinence des conseils donnés.
Il résulte du courrier du 23 mars 2013 que l’ordonnance de référé a été communiquée.
L’avocat a indiqué être à disposition de ses clients, a rappelé 'que vous (devez) désormais saisir dès à présent la juridiction au fond puisque vous êtes encore dans le délai de la prescription biennale comme je vous l’ai expliqué lors de notre entretien.'
La faute n’est pas démontrée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 19 avril 2022 interjeté par les consorts [B]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 7 novembre 2023, les consorts [B] ont présenté les demandes suivantes :
— Recevoir les consorts [B] en leur appel et y faisant droit ;
— Réparer l’erreur matérielle qui affecte la déclaration d’appel en ce qu’il faut retenir [B] et non pas [B] ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— DECLARE irrecevable pour prescription, l’action en responsabilité civile dirigée à l’encontre de Maître [O] [S] pour les dossiers Consorts [B] c. Société EIFFAGE, Consorts [B] c. Monsieur [T], Consorts [B] c. TRESOR PUBLIC, Consorts [B] c. CREDIT LYONNAIS et Monsieur et Madame [B] c. SCP CLINIQUE VETERINAIRE ;
— DEBOUTE les consorts [B] du surplus de leurs demandes ;
— CONDAMNE in solidum les consorts [B] à payer à Maître [O] [S] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— les CONDAMNE aux entiers dépens
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Et statuant à nouveau :
Au principal :
— Recevoir les consorts [B] en toutes leurs demandes, fins et conclusions contre Maître [S]
Vu que Me [S] a bien reçu mandat dans l’ensemble des dossiers des concluants,
Vu le point de départ de la prescription à la date de la remise partielle des dossiers par Me [S] le 15 octobre 2013,
Dire et juger l’action des consorts [B] recevable et non prescrite contre Maître [O] [S] pour les dossiers contre EIFFAGE, [T], TRESOR PUBLIC, CREDIT LYONNAIS et SCP CLINIQUE VETERINAIRE
Dire également pour les mêmes motifs l’action des concluants recevable et non prescrite dans le dossier GENERALI.
Vu les manquements de Maître [S] à ses devoirs de compétence et de diligence en refusant d’introduire en temps utile des actions au fond dans les dossiers des consorts [B] ;
Vu les refus de Maître [S] de restituer les dossiers des consorts [B] avant le 15 octobre 2013 interdisant par conséquent au nouveau conseil des consorts [B] d’engager les procédures,
Vu le défaut par Me [S] de communiquer l’ordonnance de référé relative au dossier GENERALI malgré la sommation qui lui en a été faite par conclusions du 25 avril 2023 ;
Vu le faux dont se rend coupable Maître [S] en s’emparant d’un prétendu courrier daté du 23 mars 2013 communiqué en pièce 13 dans le dossier GENERALI, Me [S] commettant l’erreur sur la date d’audience visant la date du 27 février 2018 au lieu de 27 février 2013,
Vu le courrier de Me [S] du 26 mars 2013 qui est authentique (pièce 6e ) et qui prouve que Me [S] retient par devers lui l’ordonnance de référé dans le dossier GENERALI et n’a aucunement prévenu les consorts [B] des échéances des délais de prescription ou de recours.
Vu le faux courrier prétendu RAR établi par Me [S] du 25 avril 2013 communiqué en pièce 9 dans le dossier CLINIQUE VETERINAIRE prétendant y avoir joint l’intégralité du dossier alors que ce dossier n’a été restitué à l’huissier que le 15 octobre 2013.
Vu les faux établis dans le dossier TRESOR PUBLIC ainsi que les factures versées aux débats par Me [S] qui ne sont pas dues.
Vu les faux dont Me [S] s’est rendu coupable pour tenter d’échapper à répondre de ses agissements,
Vu le comportement déloyal de Me [S],
Vu les manquements fautifs et répétés dans le suivi des dossiers qui avaient été confiés à Me [S] par les consort [B]
Vu les préjudices supportés par les consorts ESCLAFER et Madame [P] [B] en raison des manquements et agissements fautifs de Me [S],
DÉCLARER Maître [O] [S] entièrement responsable du préjudice subi par les consorts [B].
Dire et juger Me [S] tant irrecevable que non fondé en ses contestations et moyens.
En conséquence :
— CONDAMNER Maître [O] [S] à payer :
— Aux consorts [B] la somme de 5 000.00 € et la somme de 1525.00 € en restitution des honoraires au titre du préjudice subi pour le dossier Eiffage.
— Aux consorts [B] la somme de 10 000.00 € et la somme de 2000.00 € en restitution des honoraires au titre du préjudice subi pour le dossier [T].
— Aux consorts [B] la somme de 2 500.00 € et la somme de 711.62 € en restitution des honoraires au titre du préjudice subi pour le dossier Trésor Public.
— À Madame [U] [B] la somme de 5 000.00 € et celle de 885.00 € au titre d’honoraires indûment versées pour le dossier Crédit Lyonnais LCL.
— À Madame [P] [B] les sommes de 67 919.32 € et de 7372.47 €,avec intérêts aux taux légal à compter de la date des sinistres des 2 novembre 2010 et 22 décembre 2011 ainsi que capitalisation des intérêts suivant l’article 1343-2 du code civil et celle de 1 485.00 € en restitution des honoraires pour le dossier Generali.
— À Monsieur et Madame [W] [B] la somme de 10000.00 € et celle de 850.00 € en restitution des honoraires pour le dossier Clinique Vétérinaire du Pontouvre.
— CONDAMNER Maître [O] [S] à payer aux concluants la somme de 20 000.00 € au titre de leur préjudice moral.
— CONDAMNER Maître [O] [S] à payer aux concluants la somme de 8 000.00 € par
application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER Maître [O] [S] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER le même aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [B] soutiennent en substance que :
— Mme [B] a rencontré Maître [S] fortuitement courant août 2012.
— Plusieurs dossiers en cours étaient confiés à Maître [Y] qui ne donnait pas satisfaction.
— Ils ont confié plusieurs dossiers à Maître [S] entre août 2012 et février 2013.
— Les consorts Esclafer ont été très clairs, ont demandé le 5 avril 2013 la restitution des dossiers
— L’avocat désigné pour le remplacer lui a écrit le 3 octobre 2013.
— La fin de mission s’entend de la remise des dossiers.
— Les dossiers ont été déposés le 15 octobre 2013, n’ ont été récupérés que le 30 octobre 2013.
— La cessation définitive de l’action de l’avocat s’apprécie par la restitution du dossier à son client et la notification qu’il lui fait de la fin de son mandat.
— Le délai a commencé à courir le 30 octobre 2013. L’assignation est du 5 octobre 2018.
— La perception d’honoraires implique un mandat. En encaissant des honoraires, l’avocat a accepté le mandat.
— Les courriers des 2 et 15 novembre 2012 prouvent qu’il a reconnu avoir été mandaté pour succéder à Maître [Y]. Il s’est déplacé à [Localité 11] pour récupérer les dossiers.
— Il avait ensuite le devoir de les mener à bien jusqu’à leur terme.
— Il lui a été confié une activité de représentation et assistance et de conseil.
— Le point de départ du délai est variable s’agissant de l’activité de conseil.
— Des fautes ont été commises dans tous les dossiers confiés.
— dossier Eiffage
Maître [S] était chargé de suivre l’expertise judiciaire.
L’expert lui a adressé le rapport le 18 septembre 2012.
L’avocat leur a conseillé de faire établir une expertise privée, a continué de donner des conseils pour bon déroulement de l’expertise amiable.
Il était mandaté pour introduire une action au fond sur la base du rapport.
Une provision de 1525 euros a été payée le 14 septembre. Cette somme ne peut correspondre au seul dire qu’ils ont d’ailleurs rédigé, correspond à une provision générale.
La facture du 15 octobre 2012 ne précise pas le nom du dossier. Il n’est pas établi qu’elle a été émise pour le seul dossier Eiffage. C’est une tentative d’escroquerie.
La facture a été établie ensuite pour les besoins de la cause.
Maître [S] s’est abstenu d’engager une action au fond, suite logique. Il a laissé dépérir le dossier, contribué à l’immobilisation prolongée de l’immeuble qui s’est dégradé.
— dossier Trésor public
Maître [S] a été saisi après délivrance d’un commandement de saisie immobilière.
Ils lui ont demandé d’assurer la gestion administrative et civile du dossier.
Il a rédigé une consultation sur l’ aspect administratif du dossier qui ne lui était pas demandée.
La mission confiée était d’agir devant le juge administratif et au civil, ce qu’il n’a pas fait.
La consultation du 22, la facture du 26 ont été établies pour les besoins de la cause.
Toutes les correspondances étaient par e-mails. Ils n’ont pas reçu le courrier du 22.
Rien ne relie la facture d’un montant de 711,62 euros au dossier. Elle est injustifiée.
L’entretien de 5 heures n’existe pas.
Il s’agissait d’engager des procédures de contestation du commandement, des actions adaptées et efficaces devant le tribunal administratif et le juge de l’exécution.
Maître [S] ne connaissait rien en droit administratif. Mme [B] a dû faire elle-même alors qu’elle l’avait payé pour le faire.
Le commandement a été annulé après réclamation du 3 décembre 2012.
Le 22 octobre, il a demandé une provision supplémentaire de 2000 euros.
— dossier [T]
Maître [S] ne s’est pas constitué en première instance malgré une provision de 2000 euros réglée le 19 septembre 2012. Il a interjeté appel du jugement, mais n’a plus rien fait.
Il les avait incités à quitter Maître [Y], les a trompés, leur a dit qu’il demanderait un renvoi pour conclure. Ils lui ont fait confiance
Il ne s’est pas constitué, a dit ensuite qu’il n’aurait pas obtenu de renvoi. Il a menti, comportement indigne d’un avocat.
— La facture établie est sans lien avec le dossier. Elle facture des prestations non réalisées notamment des conclusions rectificatives, des diligences de suivi du dossier.
Il a déposé des conclusions tardives le 28 septembre ainsi qu’il résulte du jugement du 8 novembre 2012. Les conclusions et pièces ont été rejetées par sa faute.
Maître [Y] a continué d’intervenir.
En appel, la cour les a renvoyés devant le conseil de l’ordre des architectes le 30 juin 2014.
— dossier Crédit lyonnais
Mme [B] avait un compte en dollars ouvert auprès du Crédit Lyonnais, voulait obtenir restitution de ses avoirs.
Elle lui reproche d’avoir opté unilatéralement pour une action en référé, d’avoir refusé d’engager une action au fond, de l’avoir contrainte à changer d’avocat.
Elle a mis un an avant de trouver une autre avocat. L’ assignation au fond est du 2 juillet 2014.
Sa mission perdurait jusqu’à son remplacement.
Le 18 janvier 2013, après qu’elle lui a dit préférer aller au fond, il l’a invitée à s’adresser à autre conseil.
Elle a obtenu la restitution de 54 082 dollars le 29 janvier 2015 après avoir assigné au fond.
Elle a perdu deux années.
— dossier Generali
Maître [S] a opté pour une assignation en référé malgré les réticences de sa cliente.
Il a saisi le juge des référés, n’a pas pris en compte les éléments de fait qu’elle lui avait transmis, ses observations. Elle a été déboutée.
Il n’a jamais transmis l’ ordonnance contrairement à ce que le mail et le courrier produits laissent croire.
Il a manqué à ses devoirs de compétence et diligence.
Le tribunal a retenu à tort qu’elle avait été avisée.
Le courrier du 23 est un faux grossier produit pour abuser la juridiction, a été établi après lecture de l’assignation du 5 octobre 2018.
Elle ne l’a jamais reçu. Il n’a pas répondu à ses relances notamment du 5 , 26 avril 2013.
La compagnie Generali prétendait que les cotisations 2011 n’avaient pas été réglées, que les contrats étaient résiliés. La compagnie lui devait un solde suite à un sinistre en 2009.
L’avocat a opté pour le référé, a échoué, aurait dû immédiatement engager la procédure au fond, n’a pas appelé son attention sur la prescription biennale.
— dossier clinique vétérinaire
Ils lui avaient demandé de faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Il a transmis un projet de conclusions le 15 mars 2013 l’a envoyé en même temps à l’adversaire , n’a pas tenu compte de leurs observations des 10 et 17 mars.
Il devait établir de nouvelles conclusions comme elle le lui avait demandé.
Il n’a pas défendu le dossier sans les prévenir.
Ils n’ont pas reçu le courrier recommandé du 25 avril 2013. Il ne produit pas d’accusé de réception. C’est un courrier de circonstance.
La faiblesse d’un dossier peut engager responsabilité de l’avocat.
Il n’a pas présenté un dossier étayé en droit. Ils avaient fait valoir qu’ils bénéficiaient d’un tarif contractuel spécifique.
Il n’a pas tenu compte de leurs demandes financières formées dans le but de pouvoir faire appel si nécessaire, s’est déchargé de l’ audience prévue le 14 mai.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2023, Maître [S] a présenté les demandes suivantes :
— confirmer le jugement en ce qu’il a
— déclaré irrecevable pour prescription, l’action en responsabilité civile dirigée à l’encontre de Maître [O] [S] pour les dossiers Consorts [B] c. Société EIFFAGE, Consorts [B] c. Monsieur [T], Consorts [B] c. TRESOR PUBLIC, Consorts [B] c. CREDIT LYONNAIS et Monsieur et Madame [B] c. SCP CLINIQUE VETERINAIRE ;
— débouté Monsieur [W] [B], Monsieur [F] [B], Madame [U] [B], Madame [P] [B] et Monsieur [L] [B] du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum les consorts [B] à payer à Maître [O] [S] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné in solidum les consorts [B] aux entiers dépens
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Y ajoutant
— déclarer irrecevable car prescrite l’action en responsabilité pour le dossier Generali
— condamner les consorts [B] in solidum à lui payer une indemnité de procédure de 3500 euros
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Maître [S] soutient en substance que :
— Les appelants ont l’habitude d’attraire devant les juridictions leurs conseils successifs.
Son conseil a eu à connaître de 5 actions engagées contre des avocats.
— sur la prescription
L’assignation comme les conclusions d’appel sont imprécises quant à la chronologie.
L’article 2225 du code civil prévoit une prescription quinquennale. Le délai de 5 ans court à compter de la fin de la mission.
Seule compte la date de fin de mission et non celle du jour où le dommage s’est révélé, jurisprudence confirmée.
Le délai de l’action en responsabilité court de plein droit dès la cessation du mandat.
Une partie a un droit de révocation discrétionnaire de son mandataire. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Il met fin à la mission qu’elle a confiée à l’avocat.
— Il a été déchargé le 5 avril 2013 de tous les dossiers confiés, y compris le dossier Generali. Il lui a été demandé de les préparer tous de sorte qu’ils viennent les récupérer.
— La prescription ne court pas à la date de restitution.
Il n’est pas démontré que la poursuite de l’action dépendait de la remise des pièces, que le retard dans la remise des pièces leur a porté préjudice.
— Les dossiers [T], Eiffage, Trésor Public sont des dossiers sans mandat de représentation.
— Les dossiers Crédit Lyonnais, Clinique , Generali sont des dossiers avec mandat.
— Ils demandent restitution des sommes réglées. Des factures n’ont pas été honorées .
— Les honoraires perçus correspondent à une prestation de travail effective.
— Ils multiplient les allégations diffamatoires, mettent en cause sa probité.
— Ils demandent restitution des sommes réglées. Des factures n’ont pas été honorées .
— Les honoraires perçus correspondent à une prestation de travail effective.
— dossier Eiffage
Une expertise était en cours lorsque les consorts [B] ont pris attache avec lui.
Il n’a pas reçu de mandat, est intervenu ponctuellement, a été contacté dans l’urgence pour rédiger un dire de 16 pages qu’il a adressé le 15 septembre 2012.
L’expert a déposé son rapport le 17 septembre 2012.
Il a eu tout au plus une mission d’assistance au cours des opérations d’expertise.
Il n’a pas participé à l’ expertise amiable du 25 mars 2013 , leur a conseillé d’adresser les pièces de l’expertise judiciaire à l’expert amiable.
Il a établi une seule facture adressée le 13 septembre 2012, facture qui a été réglée.
Son intervention a été très limitée. Ils ne lui ont fait aucune autre demande.
La société Eiffage a été assignée au fond le 18 juin 2013, assignation rédigée par un autre avocat.
La rédaction de la facture ne permet aucun doute sur la nature de la prestation: dire à expert
Ils n’ont pas versé une provision, mais réglé une facture.
— dossier Trésor public
Il a proposé d’intervenir, proposition déclinée.
Le point de départ du délai de prescription est le 22 octobre 2012, date de la consultation adressée par mail et par courrier. Ils lui ont répondu le 23 octobre.
Ils ont choisi d’agir par eux-mêmes, n’ont pas versé de provision.
La facture du 26 octobre 2012 est claire.
— dossier [T]
Une procédure était pendante devant le tribunal de grande instance d'[Localité 10].
Il ne lui a pas été demandé de se constituer aux lieu et place de l’avocat déjà constitué.
Il lui a été demandé d’établir des conclusions en réponse le 14 septembre 2012 alors que l’ordonnance de clôture était du 24 septembre, la date de plaidoirie fixée au 4 octobre.
Ils lui reprochent de ne s’être pas constitué, de n’avoir ni conclu, ni plaidé.
Il n’a jamais pris l’ engagement de se constituer aux lieu et place de Maître [Y].
— Il est impossible de se constituer sans révoquer l’avocat constitué.
— Il leur a répondu le 14 septembre 2012.
— Il a seulement facturé des entretiens et analysé les conclusions rédigées par Maître [Y].
— Le mandat ne saurait être présumé.
— Ils avaient été informés des délais. L’intervention de dernière minute est de leur fait.
— Ils demandent une somme exorbitante alors qu’ils semblent avoir obtenu gain de cause en appel
— dossier Crédit Lyonnais
Il avait soumis un projet d’assignation en référé, émis une facture de provision le 10 janvier 2013. Le projet n’a pas été validé.
Mme [B] a préféré agir au fond. Il l’a invitée à faire le choix d’un autre conseil le 18 janvier 2013, courrier qu’elle produit.
Il ne s’est pas constitué,n’a jamais été chargé de représenter. L’assignation au fond dans ce dossier a été délivrée par un nouveau conseil.
Il n’a pas été inactif.
— dossier Generali,
Il a été mandaté pour saisir le juge des référés, l’a saisi le 7 décembre 2012.
L’ordonnance de référé est de février 2013.
Le client avait validé le projet d’assignation puis deux jeux de conclusions.
Il avait rappelé la prescription biennale. Il justifie avoir adressé l’ ordonnance le 23 mars 2023.
Ils produisent un courriel du 23 mars, ont été avertis.
— dossier Clinique vétérinaire
Il a mis fin à sa mission par courrier recommandé du 25 avril 2013, décision motivée par une divergence de stratégie. Les conclusions proposées n’ont pas été validées.
Il avait tenu compte de leurs observations.
Les consorts [B] ont l’habitude de nier la réception des courriers.
Il leur appartenait de mandater un autre conseil.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2023.
SUR CE
La déclaration d’appel n’étant pas querellée, il n’y a pas lieu de réparer l’erreur de plume qui l’affecte, le présent arrêt désignant les appelants sous leur nom.
— sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de droit constant que la prescription de droit commun s’applique à l’activité de conseil et de rédaction d’acte.
L’article 2225 du code civil dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre l’avocat, du fait de son activité judiciaire, est fixé à la fin de sa mission et non pas à la date du jour où le fait dommageable s’est révélé.
L’article 13 du décret du 12 juillet 2005 prévoit que l’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.
Un avocat dont la mission a pris fin doit restituer sans délai les dossiers qui lui ont été confiés.
Le retard avec lequel cette restitution intervient caractérise une faute mais il est sans effet sur le point de départ de la prescription.
En l’espèce, il est constant que les consorts [B] ont déchargé Maître [S] de l’intégralité des dossiers confiés par courrier du 5 avril 2013.
La prescription a commencé à courir le 5 avril 2013, était acquise le 5 avril 2018 pour les dossiers relevant de l’activité judiciaire.
Il convient de s’assurer de la nature des missions confiées au titre des dossiers litigieux:
1) dossier Eiffage
Les consorts [B] ont demandé à Maître [S] de les assister alors qu’une expertise judiciaire était en cours.
Il a rédigé un dire de 16 pages, dire adressé à l’expert judiciaire.
Il a ensuite été décidé de faire réaliser une expertise amiable.
Il ressort des productions que l’avocat a conseillé d’envoyer les pièces à l’ expert amiable.
Le client soutient que Maître [S] était mandaté pour introduire une action au fond sur la base du rapport amiable.
Il estime que la facture payée le 14 septembre 2012 d’un montant de 1525 euros était une provision, ne peut correspondre à la facturation du dire.
La faute articulée est celle de n’avoir pas engagé une action au fond et donc d’avoir manqué de diligence au regard du mandat confié.
Il s’agit indubitablement d’un grief relevant de l’exercice d’une activité judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que l’action était prescrite.
2) dossier Trésor Public
Les consorts [B] ont été destinataires d’un commandement de saisie immobilière le 15 octobre 2012.
Ils reprochent à Maître [S] de n’avoir pas saisi le juge administratif et le juge de l’exécution afin d’engager des procédures de contestation du commandement.
Ils indiquent avoir dû agir seuls, avoir obtenu l’annulation du commandement après avoir rédigé une réclamation du 3 décembre 2012.
Maître [S] indique avoir reçu Mme [B] le 18 octobre 2012 (entretien de 5 heures ), avoir rédigé une consultation le 22 octobre 2012, adressée par e- mail et par courrier. Il concluait sa consultation par une proposition : 'Si vous entendez me donner mandat de ce chef ( contester l’imposition 2012), et notamment aux fins de formaliser une réclamation préalable obligatoire, je vous remercierai alors de bien vouloir me communiquer vos avis d’imposition concernant les rôles de 2010 et 2011 en intégralité et me faire parvenir une provision d’un montant de 2000 euros TTC.
Mme [B] a répondu le 23 octobre 2012, l’a remercié, ajoute 'tout ce que vous avez écrit, je le sais et l’ai pratiqué comme vous l’avez vu.
D’ailleurs je suis en train de préparer le courrier comme je vous l’avais dit.
En revanche, ce qui est important et urgent à mes yeux c’est comment comptez-vous procéder suite à la signification que je vous ai remise.
Je vous remercie donc de me renseigner à ce sujet.
Je prends note de votre proposition de rendez-vous du 25 octobre.
A l’occasion, je vous remettrai un dossier que nous devons traiter en urgence si le sujet rentre dans votre domaine de compétence et si vous voulez bien le défendre. '
Les parties n’indiquent ni l’une ni l’autre si le rendez-vous du 25 octobre a eu lieu.
Mme [B] ne démontre ni ne prétend avoir communiqué ses avis d’imposition 2010,2011 et avoir réglé une provision de 2000 euros.
Le reproche adressé à l’avocat consistant à ne pas avoir engagé les actions adaptées et efficaces devant le tribunal administratif et le juge de l’exécution relève sans conteste de l’exercice d’une activité judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que l’action était prescrite.
3) dossier [T]
Une instance était en cours opposant les consorts [B] représentés par Maître [Y] à M. [T], architecte devant le tribunal de grande instance d'[Localité 10].
Le jugement a été prononcé le 8 novembre 2012.
Les consorts [B] ont demandé à Maître [S] de se constituer à la place de Maître [Y], de rédiger des conclusions, de plaider le dossier.
Ils lui reprochent de ne pas l’avoir fait en dépit d’une provision de 2000 euros payée le 19 septembre 2012, mais aussi d’avoir déposé des conclusions après l’ordonnance de clôture, de leur avoir menti.
Ils ajoutent qu’il a fait appel, mais n’a pas rédigé de conclusions d’appel, rappellent qu’ils ont alors décidé de le décharger le 15 octobre 2013.
Maître [S] indique qu’il lui a été demandé le 14 septembre 2012 de conclure alors que la clôture était fixée au 24 septembre.
Il précise qu’il ne pouvait se constituer alors que l’avocat constitué n’était pas révoqué, estime avoir avisé son client.
Il assure que son mandat s’est limité à des entretiens et l’analyse des conclusions rédigées par l’avocat constitué, en l’espèce Maître [Y]. Il rappelle que le mandat ne saurait se présumer.
Il ressort des productions les éléments suivants:
Le 14 septembre 2012, Maître [S] écrivait à sa cliente , indiquait :
'Un avocat ne peut plaider un dossier devant le TGI s’il n’est pas constitué dans le dossier.
Or à ce stade je ne suis pas constitué comme votre avocat parce qu’un autre avocat est constitué.
Il conviendra donc que je sois constitué avant l’ordonnance de clôture ce qui est pour le moins inhabituel en pareil cas. Je tenais à vous en informer.
Dans l’attente ….'
Le jugement du 8 novembre 2012 indique que les consorts [B] représentés par Maître [Y] ont demandé la révocation de l’ordonnance de clôture pour rendre recevables leurs conclusions du 28 septembre 2012.
Le tribunal a rappelé que les parties avaient été avisées le 26 juin 2012 que l’affaire serait plaidée le 4 octobre.
Il a déclaré les conclusions du 28 septembre 2012 irrecevables.
Le dispositif du jugement n’est pas produit.
Maître [S] a écrit à ses clients le 10 janvier 2013, a précisé avoir interjeté appel 'comme vous me l’avez demandé'.
Il indiquait devoir impérativement conclure avant le 18 mars prochain sous peine de caducité de 'notre déclaration d’appel. C’est la raison pour laquelle il conviendra que nous consacrions le temps nécessaire à l’établissement des conclusions. Dans l’attente. '
Les consorts [B] ne justifient pas avoir répondu à ce courrier le 10 janvier 2013, ni avoir demandé à l’avocat de rédiger des conclusions d’appel.
Les fautes reprochées à l’avocat relèvent indubitablement de l’exercice d’une action judiciaire.
Le mandat confié a pris fin le 5 avril 2013.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’action prescrite.
4- dossier Crédit Lyonnais
Mme [B] reproche à Maître [S] d’avoir opté unilatéralement pour une action en référé, d’avoir refusé d’engager une action au fond, de l’avoir contrainte à changer d’avocat.
Maître [S] soutient ne pas avoir été mandaté pour agir au fond.
Il résulte des productions les éléments suivants:
Maître [S] a rédigé un projet d’assignation en référé.
Le projet demande la condamnation de la banque à restituer la somme de 62769,83 dollars. Il a communiqué 42 pièces.
Il a établi une facture le 10 janvier 2013 pour le projet d’assignation en référé de 850 euros.
Le 17 janvier 2013, Mme [B] lui écrit, fait référence à un entretien antérieur, indique : Je ne pense pas que la procédure en référé soit adaptée à la situation.
Dans ce cas je préfère aller au fond.
Elle indiquait vouloir demander des dommages et intérêts et vouloir débattre sur plusieurs sujets.
Elle concluait : Je m’empresse de vous écrire ces quelques mots avant que vous ne finalisiez votre assignation en référé. Je vous remercie de faire le nécessaire et je reste à votre disposition.
Le 18 janvier 2013, l’avocat répondait, indiquait avoir pris bonne note de son choix,ajoutait : ' Je vous informe que je ne partage pas ce dernier bien que je le respecte.
Je vous invite donc à mandater le conseil de votre choix qui vous a invité à saisir la juridiction du fond '.
Le 26 janvier 2013, elle lui écrivait : votre e-mail me fait savoir que vous n’avez plus l’intention de défendre les intérêts de ma famille. Il va donc falloir que je m’organise pour trouver un successeur.
Je vous remercie donc dès à présent de remettre à ma disposition tous mes dossiers avec l’intégralité de leurs pièces comme je vous les ai remis et je vous prie de m’indiquer votre disponibilité pour que je vienne les récupérer.
Je regrette infiniment que notre relation soit ainsi brisée en éclats sans raison valable et de façon si rapide alors que je vous croyais être la perle rare que je recherchais.
Le 31 janvier 2013, l’avocat s’excusait.
Le 7 février 2013, il indiquait avoir reçu des conclusions de 'notre adversaire dans le dossier Generali qui oppose des moyens juridiques que je souhaitais vous exposer. Par ailleurs, la partie adverse m’a adressé des pièces importantes.
Le magistrat a renvoyé l’affaire à quinzaine.'
Il proposait un rendez-vous le 12 février 2013, réitérait ses demandes.
Mme [B] ne donnait pas suite et se limitait à réitérer sa demande de restitution des dossiers.
Il résulte des échanges un désaccord entre le client et l’avocat sur les choix de procédure, une fin de mission notifiée le 26 janvier 2013.
Les fautes reprochées à l’avocat relèvent de l’action judiciaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action prescrite.
5- dossier Generali
Maître [S] a été mandaté par les consorts [B], a fait un projet d’assignation, deux jeux de conclusions qui ont été validés.
Il a saisi le juge des référés.
Le 27 févier 2013, Mme [B] a fait des observations sur les conclusions adverses.
L’ordonnance a été rendue le 23 mars 2013.
L’avocat a envoyé un courrier le 23 mars 2023 rédigé comme suit: je vous prie de trouver ci-joint l’ordonnance rendue par le juge des référés lequel a considéré que l’examen du litige supposait l’analyse des dispositions contractuelles de vos deux contrats d’assurance mais également celle de leur validité.
Le 26 mars 2013, il adressait un mail à ses clients : 'Je viens de recevoir la décision qui n’est pas conforme à nos attentes, indique que le juge a retenu l’existence de contestations sérieuses, qu’il tient cette décision à votre disposition', rappelle que deux factures sont impayées.
Le 5 avril 2013, Mme [B] lui réclamait l’ordonnance le 5 avril 2013, disant ne l’avoir pas reçue.
Les consorts [B] lui reprochent de n’avoir pas tenu compte des éléments qu’ils avaient transmis, d’avoir opté pour le référé, de ne pas leur avoir transmis l’ordonnance, de ne pas avoir appelé leur attention sur la prescription biennale, d’avoir manqué à ses devoirs de compétence et diligence.
Les griefs portent sur la manière dont l’avocat a exercé son mandat, mandat relevant de l’activité judiciaire.
La prescription était acquise au regard de la date de fin de mission du 5 avril 2013.
Le jugement sera infirmé .
-6 clinique vétérinaire
Maître [S] a été mandaté pour faire opposition à l’ordonnance portant injonction de paiement d’une somme de 510,80 euros signifiée le 3 septembre 2012
Il a établi des conclusions qui n’ont pas été validées le 17 mars 2013.
Il lui a été demandé de 'proposer de nouvelles écritures plus intéressantes et conformes à ce que je souhaite, Mme [B] souhaitant se réserver la faculté de faire appel, demander dommages et intérêts', enjoint de 'ne pas saboter notre dossier'.
Par courrier recommandé du 25 avril 2013, l’avocat avertissait ses clients qu’il mettait fin à sa mission, évoquant une divergence sur la stratégie de défense.
A l’audience du 30 avril 2013, Maître [S] a indiqué qu’il n’intervenait plus pour ses clients.
L’affaire a été renvoyée au 15 mai. Le jugement a été prononcé le 11 juin 2013.
Le tribunal indique que les époux [B] n’ont pas comparu mais ont été avisés.
Ils ont été condamnés à payer à la clinique la somme de 459,57 euros et aux dépens.
Les clients lui reprochent de ne pas avoir tenu compte de leurs observations, de ne pas avoir établi les nouvelles conclusions qui lui étaient demandées, de n’avoir pas défendu le dossier, de ne pas avoir prévenu, d’avoir soumis un dossier sans argument juridique.
Ils contestent avoir reçu le courrier du 25 avril 2013.
Les griefs relèvent indubitablement de l’action judiciaire de l’avocat.
La mission a pris fin le 25 avril 2013.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action prescrite.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des appelants.
Il est équitable de les condamner à payer à l’intimé la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action en responsabilité contractuelle exercée au titre du dossier Generali
Statuant de nouveau
— déclare prescrite l’action exercée au titre du dossier Generali
Y ajoutant
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne les consorts [B] aux dépens d’appel
— condamne les consorts [B] à payer à Maître [O] [S] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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