Infirmation partielle 12 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 12 sept. 2022, n° 21/02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 22/491
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
— Me Serge MONHEIT
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 12 Septembre 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02177 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HSIC
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection de Thann
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Madame [I] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 8 février 2013, la Sa Créatis a consenti à Monsieur [V] [F] et Madame [I] [T] un prêt de regroupement de crédits de 40 800 €, remboursable en 144 mois avec un taux d’intérêt débiteur fixe de 8,40 % l’an.
Faisant valoir que les échéances de remboursement n’ont pas été régulièrement payées, la Sa Créatis s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2019.
Par acte du 16 janvier 2020, la Sa Créatis a assigné Monsieur [V] [F] et Madame [I] [T] devant le tribunal de proximité de Thann, aux fins de les voir condamner au paiement d’une somme de 33 205,21 € avec intérêts au taux contractuel de 8,4 % à compter du 7 octobre 2019 ainsi que la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a demandé qu’il soit statué ce que de droit quant à l’appel en garantie formé par Madame [I] [T] à l’encontre de Monsieur [F] et a conclu au rejet des demandes de Madame [I] [T] tendant au report des mensualités du prêt pour une durée de deux ans ou au rééchelonnement de la dette.
Madame [I] [T] a demandé condamnation de Monsieur [V] [F] à la garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge au bénéfice de la Sa Créatis, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, frais de l’article 700 du code de procédure civile, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, subsidiairement quasi délictuelle, à hauteur de 100 % des sommes qui pourraient être mises à sa charge, subsidiairement à hauteur de 86 %.
Elle a demandé report des mensualités du prêt à son égard pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir, subsidiairement, le rééchelonnement de la dette pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir, à hauteur de 200 € par mois et a sollicité en tout état de cause condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les entiers frais et dépens de la procédure.
Elle a fait valoir qu’elle est seule à continuer de rembourser régulièrement le prêt, alors que les crédits restructurés concernent à 86 % Monsieur [F] ; que sa situation financière ne lui permet de rembourser que 200 € par mois.
Monsieur [F] a fait valoir qu’il payait sa part.
Par note en délibéré au 16 février 2021, le tribunal a invité les parties à conclure sur la lisibilité et la clarté de l’offre préalable au regard des dispositions de l’article R 312-10 du code de la consommation, sur la communication de la fiche d’informations précontractuelles prévue à l’article L 312-12 et sur la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévus à l’article L 312-6 du même code. L’organisme prêteur a été invité par ailleurs à faire état du montant représentant le total des remboursements effectués par les débiteurs.
Par note en délibéré du 1er mars 2022, la Sa Créatis a fait valoir qu’elle versait aux débats la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée et la preuve de consultation du fichier des incidents de paiement ; que l’offre est conforme aux dispositions de l’article R 312-10 du code de la consommation.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal de proximité de Thann a :
— condamné Monsieur [V] [F] et Madame [I] [T] à payer à la Sa Créatis la somme de 11 738,27 € au titre du remboursement du prêt litigieux,
— déclaré que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— déclaré que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du jugement, à l’exclusion de toute augmentation du taux d’intérêt par application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
— débouté Madame [I] [T] de sa demande de garantie,
— débouté Madame [I] [T] de sa demande de délai de paiement,
— condamné solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [I] [T] aux dépens de la procédure,
— débouté les parties de leurs demandes d’indemnisation au titre des frais irrépétibles.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que l’offre de prêt n’est pas rédigée de manière claire et lisible au sens de l’article R 312-10 du code de la consommation, de sorte que la
déchéance du droit aux intérêts est encourue ; que l’effectivité de la sanction conduit à exclure toute augmentation du taux d’intérêt légal ; que Madame [I] [T] ne justifie pas que les crédits restructurés concerneraient Monsieur [V] [F] à 86 % ; que sa proposition de paiement ne permet pas d’envisager un rééchelonnement de sa dette sur une période maximum de deux ans.
La Sa Créatis a interjeté appel de cette décision le 22 avril 2021.
Par écritures notifiées le 24 novembre 2021, elle conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— dire n’y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [I] [T] à lui payer les sommes de :
-30 896,38 € avec intérêts au taux conventionnel de 8,40 % l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 7 octobre 2019,
-2308,83 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
En tout état de cause,
— débouter Madame [I] [T] et Monsieur [F] de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions contraires, y compris de l’appel incident de Madame [I] [T],
— les condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient que l’offre préalable est claire et conforme aux dispositions de l’article L 311-5 du code de la consommation, en ce qu’elle est bien rédigée en corps huit, qui se calcule par ligne et non pas par paragraphe comme l’a retenu le premier juge, et calculé en point Dido ou Dt Pica, s’agissant d’une publication assistée par ordinateur ; que l’utilisation du gris clair pour les conditions générales du contrat, le noir étant utilisé pour en rappeler les caractéristiques essentielles, permet à l’emprunteur de bien différencier les points essentiels et que l’utilisation du gris clair ne rend pas la lecture plus difficile que le reste du texte, le contrat étant imprimé sur un papier de couleur blanche ; qu’il est tout à fait lisible, chaque paragraphe des conditions générales étant différencié et faisant l’objet d’un titre en gras avec des caractères
d’une taille plus importante ; que la déchéance du droit aux intérêts n’est en conséquence pas encourue.
Elle conclut au rejet de l’appel incident quant aux délais de paiement, relevant que Madame [I] [T] n’est pas en capacité de faire face au paiement de la dette, supérieure à 30 000 €, dans le délai maximal pouvant être alloué.
Elle conclut de même au rejet de l’appel incident en ce qu’il porte sur la réduction de l’indemnité légale, au motif que le taux d’intérêt pratiqué était usuel à l’époque de la souscription du contrat, eu égard à la durée de l’emprunt ; que la carence des débiteurs dans le remboursement du prêt lui cause un préjudice financier que l’indemnité légale a vocation à réparer ; qu’au demeurant, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’existence d’un préjudice n’est pas nécessaire à l’application de la clause pénale, qui est la sanction d’un manquement d’une partie à ses obligations.
Par écritures notifiées le 10 septembre 2021, Madame [I] [T] a conclu ainsi qu’il suit :
Sur appel principal de la Sa Créatis :
— débouter la société Créatis de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions en ce que dirigés à l’encontre de Madame [I] [T],
— condamner la société Créatis à verser à Madame [I] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Créatis aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— réduire l’indemnité conventionnelle de 8 % du capital à l’euro symbolique, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,
— condamner Monsieur [V] [F] à garantir Madame [I] [T] de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge, au bénéfice de la société Créatis, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, frais de l’article 700 du code de procédure civile, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, subsidiairement quasi délictuelle,
— condamner Monsieur [V] [F] à garantir Madame [I] [T] à titre principal à hauteur de 100 % des sommes qui pourraient être mises à sa charge, subsidiairement à hauteur de 86 %,
— prononcer le report des mensualités du prêt Créatis, à l’égard de Madame [I] [T], pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir, subsidiairement, prononcer le rééchelonnement de la dette à l’égard de Madame [I] [T], pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir, à hauteur de 200 € par mois,
— condamner Monsieur [F] à payer à Madame [I] [T] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] aux entiers dépens,
Sur appel incident de Madame [I] [T] :
— déclarer l’appel incident recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Thann le 8 mars 2021 en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance de la société Créatis de son droit aux intérêts,
— condamné Monsieur [F] et Madame [I] [T] à payer à la société Créatis la somme de 11 738,27 € au titre du remboursement du prêt litigieux,
— déclaré que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la décision, à l’exclusion de toute augmentation du taux d’intérêt par application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [V] [F] à garantir Madame [I] [T] de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge, au bénéfice de la société Créatis, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, frais de l’article 700 du code de procédure civile, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, subsidiairement quasi délictuelle,
— condamner Monsieur [V] [F] à garantir Madame [I] [T] à titre principal à hauteur de 100 % des sommes qui pourraient être mises à sa charge, subsidiairement à hauteur de 86 %,
— prononcer le report des mensualités du prêt Créatis, à l’égard de Madame [I] [T], pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir, subsidiairement, prononcer le rééchelonnement de la dette à l’égard de Madame [I]
[T], pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir, à hauteur de 200 € par mois.
Elle fait valoir que le prêt souscrit auprès de la société Créatis avait pour but de regrouper divers prêts et découverts bancaires, contractés par Monsieur [F] à hauteur de 86 % du montant total du crédit ; qu’après leur séparation, Monsieur [F] a fait opposition sur le prélèvement de la société Créatis en octobre 2017 et qu’elle n’a pu continuer à assumer seule le paiement de la totalité des échéances.
Elle maintient que la lecture du contrat est difficile, en ce qu’il n’existe pas d’interligne entre les différents paragraphes ; que l’utilisation d’une couleur gris clair sur fond blanc n’attire pas l''il du lecteur, notamment sur les conditions de déchéance du terme ; que la jurisprudence récente et constante de la cour d’appel de Paris a validé le mode de calcul de la police de caractère retenu par le premier juge, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée à juste titre.
Elle conteste le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de garantie dirigée contre Monsieur [F], principal débiteur des sommes restructurées alors qu’elle continue seule de rembourser régulièrement le prêt Créatis à hauteur de 200 euros par mois.
Elle maintient de même sa demande de report des mensualités ou de délais de paiement, faisant valoir qu’elle est de bonne foi en ce que les impayés ont pour origine l’opposition de Monsieur [F] sur les prélèvements opérés par la société Créatis sur son compte ; qu’elle a cependant continué à verser régulièrement la somme de 200 € par mois en remboursement de la dette ; que sa situation financière ne lui permet pas de procéder à des versements plus importants ; que le report des échéances pour une période de deux ans est de nature à lui permettre de réorganiser sa situation financière.
Monsieur [V] [F], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte d’huissier du 6 août 2021 remis selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile et à qui les conclusions d’appel incident et d’appel provoqué ont été signifiées par acte du 13 septembre 2021 remis en l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En vertu des dispositions de l’article L 311-18 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, l’offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable.
Aux termes de l’article R311-5 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat, devenu R312-10 du code de la consommation, l’offre préalable de crédit doit, pour être considérée comme lisible, être rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Le prêteur ne peut s’affranchir de l’obligation qui résulte de ce texte, sous peine de déchéance du droit aux intérêts.
Cette hauteur n’est pas légalement définie et au plan technique, la taille du corps huit ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu’elle est calculée en point Didot, utilisé en imprimerie, ou en points Pica utilisés en publication assistée par ordinateur. Elle est calculée en partant de l’extrémité supérieure d’une lettre montante également appelée « à hampe » (b.f.d. par exemple) jusqu’à l’extrémité inférieure d’une lettre descendante également appelée « à jambage » (g.p. q. par exemple ».
Il n’y a pas de violation manifeste des dispositions précitées lorsque le prêteur soumet aux emprunteurs des offres dont la taille des caractères, mesurée selon les modalités précitées, est supérieur à 2,82 millimètres, dès lors que leur présentation les rend lisibles.
En l’espèce, la mesure des lettres du contrat litigieux donne une hauteur très légèrement inférieure à 3 millimètres mais supérieure à 2,82 millimètres de sorte que ce contrat répond à l’exigence posée par la réglementation susvisée. La taille des caractères obtenue en calculant la hauteur d’un paragraphe divisé par le nombre de lignes ne révèle pas au demeurant une valeur inférieure aux exigences légales.
Il sera relevé par ailleurs que la présentation de l’offre est claire, avec des têtes de paragraphes en caractères gras et soulignés, attirant l’attention du souscripteur.
La lecture aisée du contrat n’est en rien compromise par l’utilisation d’une police de couleur grise, qui contraste nettement avec le fond blanc des pages, de sorte que c’est à tort que le premier juge a retenu que l’offre ne pouvait être considérée comme étant présentée de manière claire et lisible au sens de l’article précité. Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue.
La Sa Créatis est en conséquence en droit de prétendre aux intérêts conventionnels courus et courant sur les sommes allouées en première instance, de sorte que sa créance s’élève à 23 752,49 € au titre du capital restant dû à la date d’exigibilité le 7 octobre 2019, à la somme de 6 939,81 € au titre des échéances impayées, à la somme de 204,08 euros au titre des intérêts courus au 7 octobre
2019, soit 30 896,38 € portant intérêt au taux conventionnel de 8,40 % l’an à compter du 8 octobre 2019, outre la somme de 2 308,83 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %. Cette indemnité, qui s’analyse en une clause pénale, n’apparaît pas manifestement excessive au regard des différentes conditions de l’offre de crédit et notamment de son taux, qui se situe dans la moyenne des conditions consenties par les organismes prêteurs à l’époque de sa conclusion.
Monsieur [V] [F] et Madame [I] [T] seront condamnés solidairement à payer à la Sa Créatis les montants précités.
Sur l’appel en garantie formé par Madame [I] [T] contre Monsieur [F] :
Nonobstant le fondement reposant sur la responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle sur lequel Madame [I] [T] articule ses prétentions de ce chef, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 1213 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1317 nouveau du code civil, l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. L’article 1216 ancien dispose par ailleurs que si l’affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l’un des co-obligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres co-débiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
Il résulte en l’espèce des pièces produites que le crédit consenti par la Sa Créatis était destiné à racheter un crédit renouvelable n° 4214 938 315 1100 consenti par la société Natixis Financement, présentant un montant à rembourser de 3 699,26 €, un crédit affecté n° 4214 938 315 9001 consenti par la Banque Populaire, présentant un montant à rembourser de 24 697,38 €, un découvert bancaire auprès de la Banque Populaire sur un compte 70194541251 d’un montant de 2 303,89 €, ainsi qu’un autre découvert bancaire auprès de la Banque Populaire sur un compte 70197692674, d’un montant de 2 057 €.
Madame [I] [T] justifie que les deux premières dettes rachetées n’étaient souscrites qu’au nom de Monsieur [V] [F], de sorte qu’elle est fondée à obtenir garantie de ce dernier à hauteur de la part de la dette qui lui incombe seul et qu’elle aura réglé, à concurrence de 86 % des montants.
Sur la demande de report ou délais de paiement :
Le report de la dette ne peut se concevoir que dans la perspective d’une amélioration de la situation financière de la débitrice, de
nature à lui permettre de s’acquitter de la dette en totalité à l’issue du délai maximal de deux ans pouvant lui être accordé.
Madame [T] ne précise pas en quoi sa situation personnelle pourrait s’améliorer d’ici deux ans, de sorte qu’un rapport au paiement de la dette ne peut être accordé.
Par ailleurs, la débitrice, qui a à charge trois enfants mineurs nés en 2009, 2010 et 2015, ne justifie que de ses revenus pour les mois de janvier et février 2020, date à laquelle elle percevait un salaire mensuel de 1 191 €, une allocation de logement et des prestations familiales pour un montant total de 669,46 €.
Il a été retenu à juste titre par le premier juge que les modalités de remboursement proposées par l’intimée ne permettent pas d’envisager un rééchelonnement de la dette sur la période maximale de deux ans.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [T] tendant au report de la dette ou à des délais de paiement.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Les prétentions de la Sa Créatis prospérant en appel, les dépens de l’instance seront mis à la charge des intimés, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui seront de même condamnés solidairement à lui payer la somme de 800 € par application de l’article 700 du même code.
Pour les mêmes motifs, Madame [T] sera déboutée de sa demande sur le fondement de cet article, dirigée contre la société Créatis.
Monsieur [F] sera en revanche condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a limité la condamnation au paiement du solde du prêt à la somme de 11 738,27 €, avec intérêts au taux légal à l’exclusion de toute augmentation de ce taux d’intérêt et en ce qu’il a débouté Madame [I] [T] de sa demande de garantie,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [I] [T] à payer à la Sa Créatis les sommes suivantes :
-30 896,38 € portant intérêt au taux conventionnel de 8,40 % l’an à compter du 8 octobre 2019,
-2 308,83 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à garantir Madame [I] [T] de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge au bénéfice de la Sa Créatis, en principal, intérêts, frais et dépens et frais de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 86 % des sommes qu’elle aura acquittées,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [I] [T] à payer à la Sa Créatis la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à Madame [I] [T] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [I] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la Sa Créatis,
CONDAMNE Monsieur [V] [F] et Madame [I] [T] aux dépens de l’instance d’appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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