Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 25/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2025, N° 24/31392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01553 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTB7
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 30 JANVIER 2025
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 6]
N° RG 24/31392
APPELANTE :
S.A.R.L. CHARPENTE LE TOIT immatriculée au RCS [Localité 5] sous le numéro 451630958, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant/plaidant
INTIMEE :
SCI DES JARDINIERS immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 822 192 902, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 05 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 6 juin 2017, la SCI des Jardiniers, propriétaire d’une maison sise [Adresse 4] à Frontignan, a confié à la SARL Charpente le Toit la création d’une toiture terrasse pour un montant de 48 030, 40 euros toutes taxes comprises.
Se plaignant d’infiltrations survenues en 2021, la SCI des Jardiniers a fait réaliser des travaux de reprise sur la toiture par la société AC Etanchéité, selon facture du 15 juin 2022 prise en charge par la SARL Charpente le Toit.
Par courrier du 8 février 2024, la SCI des Jardiniers a sollicité de la SARL Charpente le Toit le paiement de sommes de 5 190 euros, 3 510 euros et 3 658 euros au titre de travaux de reprise.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, la SCI des Jardiniers a assigné la SARL Charpente le Toit devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’indemnisation provisionnelle.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
condamné la SARL Charpente le Toit à payer à la SCI des Jardiniers la somme de 7 168,11 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
rejeté la demande de dommages et intérêts ;
condamné la SARL Charpente le Toit à payer à la SCI des Jardiniers la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL Charpente le Toit aux dépens.
Par déclaration au greffe du 20 mars 2025, la SARL Charpente le Toit a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 17 octobre 2025, la SARL Charpente le toit demande à la cour d’appel d’infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a condamnée par provision à payer à la SCI des Jardiniers la somme de 7 168,11 euros, de débouter la SCI des Jardiniers de l’intégralité de ses demandes et de condamner la SCI des Jardiniers aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 30 octobre 2025, la SCI des Jardiniers demande à la cour d’appel de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné la SARL Charpente le Toit à lui payer la somme de 7 168,11 euros à titre de provision et de l’infirmer pour le surplus. Elle sollicite de voir :
condamner la SARL Charpente le toit à lui payer par provision la somme de 12 358,11 euros toutes taxes comprises, se décomposant ainsi :
5 190 euros au titre de la reprise du badigeon à la chaux ;
3 510 euros au titre de la reprise de la toiture ;
3 658,11 euros au titre de la végétalisation du toit ;
condamner la SARL Charpente le toit à lui payer par provision la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner la SARL Charpente le toit à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SARL Charpente le toit aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle demande de voir renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Montpellier statuant au fond et de voir réserver les dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 5 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Le juge des référés a accordé une provision aux motifs que les conditions de la garantie décennale étaient réunies, la SCI des jardiniers ayant pris possession des lieux et payé l’intégralité des factures, et l’ouvrage pouvant être qualifié d’impropre à sa destination, l’étanchéité n’étant pas assurée du fait des infiltrations.
La SARL Charpente le Toit soutient que le juge des référés a excédé sa sphère de compétence en portant une appréciation sur la responsabilité décennale sans qu’aucune pièce technique n’ait été versée au débat et alors que l’ouvrage n’a pas fait l’objet d’une réception expresse. Elle précise par ailleurs que, contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés, les travaux n’ont pas été intégralement réglés. Elle ajoute contester les désordres allégués et leur imputation.
La SCI des Jardiniers considère quant à elle que la nature décennale des désordres n’est pas contestable, et ce eu égard notamment à la prise en charge par l’assureur décennal de la SARL Charpente le Toit des condamnations.
La prise en charge d’un sinistre par un assureur n’emporte aucune conséquence sur le plan juridique, et donc judiciaire, puisqu’il appartient au juge d’apprécier les faits et leur qualification juridique.
Par ailleurs et surtout, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer ni sur l’existence d’une réception tacite ni sur les conditions d’application de la responsabilité décennale d’une entreprise, ces questions, qui nécessitent une analyse juridique, relevant de l’appréciation des juges du fond.
A titre surabondant, il est observé qu’en l’état aucun élément du dossier ne permet d’objectiver la présence d’infiltrations d’une importance telle qu’elles rendraient l’ouvrage impropre à sa destination, les simples photographies versées aux débats (pièce 12 de l’intimée) étant insuffisantes pour apporter la preuve requise.
Dans ces conditions, l’ordonnance querellée sera infirmée.
Sur la demande de renvoi au fond
La « passerelle » de l’article 837 code de procédure civile n’étant pas applicable à la procédure en appel, la demande de la SCI des jardiniers sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue de la présente procédure, l’ordonnance déférée sera infirmée.
La SCI des jardiniers, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la SARL Charpente le toit la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI des jardiniers de ses demandes ;
Condamne la SCI des jardiniers à payer à la SARL Charpente le toit la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI des jardiniers aux dépens.
le greffier le président
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