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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 12 févr. 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 15 juillet 2025, N° 24/01734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Copies délivrées à :
Cour d’appel Amiens – Chambre de la famille
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 08 Janvier 2026 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00119 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JPBL du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Florent HAUCHECORNE, avocat au barreau de PARIS
Assignant en référé suivant exploit en date du 25 Septembre 2025, d’un jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de [Localité 2], décision attaquée en date du 15 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 24/01734.
ET :
Madame [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Jérôme LE ROY,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Laurent PRIEM.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 15 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Senlis saisi à la requête de M. [O] [G], a:
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et à désignation d’un notaire afin de procéder à de telles opérations en l’absence de biens indivis ;
— dit que Mme [E] [M] est la propriétaire du véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1] ;
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [O] [G] au titre du véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1] ;
— ordonné à M. [O] [G] de restituer à Mme [E] [M] la carte grise et le deuxième jeu de clefs du véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement ;
— ordonné à M. [O] [G] de restituer à Mme [E] [M] la remorque ERDE immatriculée [Immatriculation 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement ;
— condamné M. [O] [G] à verser à Mme [E] [M] une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts du fait de l’empêchement de l’utilisation du véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1] depuis 2023 ;
— rejeté la demande de Mme [E] [M] à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance de la remorque ERDE immatriculée [Immatriculation 1] ;
— rejeté les demandes financières de M. [O] [G] ;
— condamné M. [O] [G] à payer à Mme [E] [M] la somme de 7296 euros au titre du financement par cette dernière des travaux de rénovation du bien immobilier lui appartenant ;
— rejeté le surplus des demandes de Mme [E] [M] au titre de la plus-value prise sur l’immeuble appartenant à M. [O] [G] ;
— rejeté la demande de Mme [E] [M] de dommages intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ;
— condamné M. [O] [G] à payer à Mme [E] [M] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [O] [G] aux dépens ;
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [O] [G] a formé appel dudit jugement, par déclaration reçue le 24 juillet 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, M. [O] [G] a fait assigner Mme [E] [M] à comparaître devant le premier président ou son délégué statuant en référé et demande, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de suspendre l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 15 juillet 2025, signifié le 6 août 2025, et réserver les dépens qui suivront le sort de l’arrêt au fond.
Pour s’opposer à la demande, Mme [E] [M] fait valoir que les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies en ce que :
— il n’existe aucun bien qui dépendrait de l’indivision ;
— M. [O] [G] invoque des créances dont il demande le paiement intégral à Mme [E] [M], s’agissant dès lors de créances personnelles de l’appelant, aucun bien indivis n’étant mentionné dans le projet d’acte établi par Maître [W], notaire à [Localité 4] (95) sur la base des seules déclarations de M. [O] [G] ;
— les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire ne sont pas plus démontrées, M. [O] [G] n’étant pas totalement transparent sur sa situation financière et économique.
Mme [E] [M] demande donc de :
— dire et juger M. [O] [G] mal fondé en sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 15 juillet 2025 ;
— l’en débouter ;
— condamner M. [O] [G] à payer à Mme [E] [M] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 6 janvier 2026, M. [O] [G], reprenant en détail les moyens de réformation du jugement, demande qu’il soit fait droit intégralement à son exploit introductif d’instance.
A l’audience, les parties se sont référées à leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leur prétentions.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Mme [E] [M] et M. [O] [G] ont vécu en concubinage, ayant conclu un pacte civil de solidarité le 21 décembre 2012 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 2]. Ils sont parents d’un enfant : [Q] [G], née le [Date naissance 1] 2012.
Les partenaires se sont séparés et M. [O] [G] a signifié à Mme [E] [M] la rupture unilatérale du pacte civile de solidarité par acte de la Selarl Ollagnon-Mara-[P], commissaire de justice, en date du 16 février 2021, enregistré le 31 mars 2021 par l’officier de l’état civil.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, M. [O] [G] a fait assigner Mme [E] [M] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du pacte civil de solidarité.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel.
M. [O] [G] fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’il existe bien une indivision contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal et qu’il est bien fondé à demander le remboursement de sa créance contre l’indivision s’agissant de sa sur-contribution aux charges de la vie commune évaluée à 42.417 euros sur la période 2016-2021, le tribunal ayant estimé que Mme [E] [M] avait la jouissance exclusive du véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 1] par suite de la donation qui lui avait été consentie, ce qu’il conteste au motif que la mention du pacte civile de solidarité relative audit véhicule ne s’explique que par l’absence de relecture de l’acte par un professionnel et par le fait que Mme [E] [M] a fourni cet acte prérédigé.
Or, les opérations de partage ne se justifient pas comme l’a indiqué le tribunal en l’absence de patrimoine commun, qui imposerait particulièrement la désignation d’un notaire.
Le litige portant sur la revendication de créances de la part de M. [O] [G] à l’encontre de Mme [E] [M] et d’un véhicule automobile avec remorque, le tribunal a retenu que ces biens ont été déclarés comme étant la propriété de Mme [E] [M] aux termes du pacte civile de solidarité, la signature des parties à l’acte permettant de retenir qu’il s’impose à elles, M. [O] [G] ne pouvant sérieusement remettre en cause son accord en indiquant que l’acte a été préétabli et non relu par un professionnel.
Par ailleurs, la revendication de sommes dont M. [O] [G] se prétend créancier au titre d’une sur-participation aux frais communs, a été rejetée en ce que le tribunal a estimé non probant le décompte établi par ses soins alors même qu’il a été vérifié par un expert-comptable, le jugement soulignant que M. [O] [G] n’a jamais formulé de demande à ce titre pendant la vie commune, ayant sur ce point souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui ont été soumis.
Enfin, s’agissant des sommes dues à Mme [E] [M], le tribunal a admis que cette dernière est créancière de M. [O] [G] à hauteur de 7296 euros dont il s’est reconnu redevable par mail en date du 4 janvier 2021 s’agissant des travaux financés sur l’immeuble lui appartenant en propre, aucune contestation sérieuse n’étant formulée sur ce point pas l’appelant.
Ainsi, M. [O] [G] manque à faire la preuve de moyens sérieux de réformation du jugement et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de rechercher dans quelle mesure l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 15 juillet 2025 risque d’avoir pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [M] la totalité des sommes qu’elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [O] [G] à lui payer la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [G] qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Déboutons M. [O] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamnons M. [O] [G] à payer à Mme [E] [M] la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [O] [G] aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 12 Février 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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