Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 18 juin 2025, n° 23/09329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Salon-de-Provence, 5 mai 2023, N° 11-23-000025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2025
N° 2025/ 188
N° RG 23/09329
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLT2Y
[K] [I]
C/
[W] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alexis REYNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de SALON DE PROVENCE en date du 05 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-000025.
APPELANTE
Madame [K] [I]
née le 31 Mai 1958 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexis REYNE, membre de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [W] [Y]
né le 20 Mai 1958 à [Localité 8] (59), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégoire LADOUARI, membre de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde EXTREMET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [M] [I] et M. [W] [Y] ont contracté mariage le 18 octobre 1986 devant l’officier de l’État Civil de [Localité 7] (69).
A défaut de contrat, les époux relevaient du régime de la communauté réduite aux acquêts.
En 1995, au cours de leur mariage, les époux ont acquis un bien immobilier situé sur la Commune de [Localité 4] (84), [Adresse 6], consistant dans une maison à usage d’habitation d’une superficie de 250 m².
Aux termes d’une convention de séparation en date du 17 juillet 2013, il a été notamment convenu que Mme [I] conserverait la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit.
Une convention de divorce et un état liquidatif ont été établis par Mme [M] [I] et M. [W] [Y] le 10 octobre et 28 novembre 2016.
Le jugement de divorce a été prononcé le 12 décembre 2016.
En date des 09 octobre 2018 et 10 juin 2021, M. [Y] a fait l’objet d’une notification d’opposition à tiers détenteur et d’une notification de saisie administrative à tiers détenteur en vertu de titres émis entre 2016 et 2019 pour un montant de 7.320,38 euros correspondant à des consommations d’eau impayées portant sur l’ancien domicile conjugal.
M. [Y] a sollicité le 22 novembre 2021 auprès de son ex-épouse le remboursement des sommes dont il s’est acquitté auprès des finances publiques, pour un montant de 7.320,38 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023, M. [Y] a fait assigner Mme [I] afin de voir prononcer sa condamnation au paiement des sommes de 7.320,38 euros assortie des intérêts au taux légal au titre des factures d’eau impayées au titre des années 2016 à 2019 ainsi qu’à la capitalisation des intérêts, et de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 03 mars 2023, Mme [I] n’a pas comparu ni n’était représentée.
Suivant le jugement réputé contradictoire rendu le 05 mai 2023, le tribunal de proximité de Salon-de-Provence a :
condamné Mme [I] à payer à M. [Y] la somme de 7.320,38 euros au titre des factures d’eau impayées ;
dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
condamné Mme [I] à verser à M. [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
rappelé que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
condamne Mme [I] aux dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé qu’au vu des éléments communiqués aux débats par le demandeur, l’obligation dont l’exécution était réclamée, était fondée en son principe et son montant, étant rappelé que les charges de copropriété relatives à l’occupation privative et personnelle par l’un des indivisaires de l’immeuble indivis et concernant notamment l’entretien courant, l’eau et le chauffage collectif, incombent à l’occupant, soit Mme [I].
Suivant déclaration en date du 12 juillet 2023, Mme [I] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique en date du 12 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Mme [I] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [I] fait valoir que la convention de séparation du 17 juillet 2013 ne constitue pas un changement de régime matrimonial, et ne modifie en rien le fait que le domicile conjugal est resté dans la communauté jusqu’au divorce.
Elle indique que cette situation est confirmée d’une part par la convention de divorce qui mentionne que M. [Y] continuera à régler pour l’année 2016, les charges afférentes au domicile telle que la taxe foncière et la taxe d’habitation, et d’autre part par l’état liquidatif aux termes duquel les époux ont décidé de faire remonter les effets de la dissolution de leur régime matrimonial au 10 octobre 2016, et non au 17 juillet 2013.
Elle soutient qu’il est constant que les époux n’ont jamais été en état d’indivision, dans la mesure où à compter du 10 octobre 2016, elle en a acquis la pleine propriété et que jusqu’au 10 octobre 2016, le bien immobilier constituait un bien commun qui dépendait donc de la communauté existante entre M. [Y] et Mme [I].
Elle indique qu’au surplus, M. [Y] ne démontre pas la réalité d’un paiement effectif d’une créance exigible intégralement due par Mme [I].
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique en date du 17 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, M. [Y] demande à la cour de :
débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [I] à payer à M. [Y] la somme de 7.320,38 euros au titre du paiement par ce dernier des factures d’eau impayées au titre des années 2016 à 2019 ;
En tout état de cause,
condamner Mme [I] à allouer à M. [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, il soutient que l’indivision se produit lorsque des biens sont acquis en commun par les époux pendant le mariage, que le mariage contracté sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts implique nécessairement que les biens acquis au cours du mariage sont communs aux époux, et revêtent donc irrémédiablement le caractère de bien indivis ; et qu’il est ainsi particulièrement bien-fondé à solliciter la condamnation de Mme [I] au paiement des factures d’eau impayées, en ce qu’elle était la seule occupante du domicile conjugal, bien indivis entre les époux jusqu’au prononcé de leur divorce.
Il ajoute qu’il ne saurait produire au débat les factures d’eau impayées dès lors que seule Mme [I] était destinataire de ces dernières, en sa qualité d’occupante du bien.
Il indique qu’il a bien réglé la dette auprès du Trésor Public sans quoi ce dernier aurait continué les poursuites à son encontre, or il n’a plus été rendu destinataire d’aucune lettre de relance ou notification de saisie administrative à tiers détenteur après le 10 juin 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 et mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en vertu de l’article 1401 du Code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ;
Que selon l’article 1402 du même code, tout bien immeuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ;
Que l’article 1441 du même code prévoit que la communauté se dissout par le divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que jusqu’au 10 octobre 2016, date à laquelle la dissolution du régime matrimonial a pris effet, le bien immobilier situé sur la Commune de [Localité 4], [Adresse 6], acquis pendant le mariage, constituait un bien commun qui dépendait de la communauté existante entre M. [Y] et Mme [I] ;
Que ledit bien constituait aussi le domicile conjugal ;
Qu’aucune convention d’indivision n’est intervenue entre les époux ;
Que la convention réglant les conséquences du divorce, rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Avignon en date du 10 octobre 2016, prévoit que chacun des époux a une résidence séparée, que Mme [I] est restée dans le domicile conjugal et que M. [Y] est domicilié à [Adresse 3] Roquette sur Siagne (06) ;
Que si cette convention indique effectivement que M. [Y] s’engage à régler les taxes foncières et la taxe d’habitation afférentes au domicile conjugal pour l’année 2016, elle prévoit toutefois que chacun des époux assume les charges afférentes à son domicile ;
Que par l’état liquidatif de la communauté entre les époux établi le 28 novembre 2016, les parties n’ont pas aliéné ledit bien immobilier, de sorte qu’à cette date il dépendait toujours de la communauté existant entre M. [Y] et Mme [I] ;
Que ces derniers ont fixé d’un commun accord la jouissance divise au 10 octobre 2016 ;
Que Mme [I], ayant décidé de conserver le bien, il a été prévu une soulte égale à la moitié de la valeur de ce bien au profit de M. [Y] qui devait être payée par compensation avec la prestation compensatoire d’un montant identique due par ce dernier ;
Que la convention réglant les conséquences du divorce, rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Avignon en date du 10 octobre 2016, a été homologuée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Avignon par jugement de divorce en date du 12 décembre 2016, de même que l’état liquidatif du régime matrimonial dressé le 28 novembre 2016 annexée à ladite convention ;
Que dans ces conditions, Mme [I] a acquis la pleine propriété du domicile conjugal, objet du présent litige, au jour du divorce le 10 octobre 2016 ;
Qu’il résulte de ces éléments que les consommations d’eau réclamées au moyen de six factures émises entre le 15 novembre 2016 et le 13 mars 2019 par le centre des finances publiques correspondent à des charges afférentes au domicile concerné pour résulter d’une occupation effective de celui-ci, si bien qu’elles ne sont redevables que par Mme [I] ;
Attendu que, bien que ne versant pas aux débats les factures dont le paiement est réclamé ainsi que la preuve du caractère effectif du paiement des sommes dues, il résulte de la notification de saisie administrative à tiers détenteur que M. [Y] n’a pu s’y soustraire ;
Que Mme [I] sera donc déboutée de ses demandes ;
Qu’il convient ainsi de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en l’espèce, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et qu’il convient de condamner Mme [I], qui succombe, aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Qu’elle sera ainsi déboutée de sa demande sur ce fondement ;
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’en l’espèce, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et qu’il convient de condamner Mme [M] [I] à payer à M. [W] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’elle sera ainsi déboutée de sa demande sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement réputé contradictoire rendu le 05 mai 2023 par le tribunal de proximité de Salon-de-Provence ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [M] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [M] [I] à payer M. [W] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [I] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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