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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 11 déc. 2025, n° 24/13842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/13842 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN65D
Ordonnance n° 2025/M241
Monsieur [X] [Y]
Madame [W] [R] épouse [Y]
représentés par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Youness SIPKIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Appelants
Madame [U] [P]
Monsieur [M] [P]
Demandeurs à l’incident
représentés par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
Par jugement en date du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— condamné M. et Mme [X] et [W] [Y] à payer à M. et Mme [M] et [U] [P] les sommes de :
-17 700 euros en réparation du préjudice matériel ;
-3500 euros en réparation du préjudice de perte d’eau ;
-2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. et Mme [M] et [U] [P] de tout surplus de demandes ;
— condamné M. et Mme [X] et [W] [Y] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit.
M. [X] [Y] a relevé appel de cette décision le 16 novembre 2024.
Vu les conclusions d’incident de M. [M] [P] et de Mme [U] [I] épouse [P], notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’appel de M. [Y],
— le condamner à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions d’incident en réponse de M. [X] [Y] et de Mme [W] [R] épouse [Y], notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation du rôle formée par les époux [P], comme infondée en fait et en droit,
— constater que les appelants, M. et Mme [Y], se trouvent dans une impossibilité objective d’exécuter la décision de première instance, dès lors que leurs revenus mensuels cumulés (6 567,70 euros) sont absorbés par des charges fixes de 4825 euros et des dépenses vitales incompressibles, ne laissant qu’un reste à vivre insuffisant pour exécuter la condamnation,
— dire que cette impossibilité d’exécution, établie par pièces justificatives, procède de circonstances économiques indépendantes de leur volonté et exclut toute mauvaise foi,
— maintenir l’appel au rôle et de dire que la cour statuera sur le fond du litige,
— condamner les époux [P] aux dépens de l’incident et à verser aux époux [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, les époux [P] ont régulièrement communiqué leurs conclusions, aux fins de radiation, à l’intérieur du délai de trois mois, prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Les époux [Y] ne justifient pas avoir exécuté les condamnations mises à leur charge au bénéfice des époux [P] par le jugement déféré, pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ils indiquent se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision au vu de leurs revenus et charges.
Les époux [Y] produisent :
— trois bulletins de salaire de M. [Y] faisant état d’un net imposable au 30 septembre 2025 de 69 188,40 euros ;
— un bulletin de salaire de Mme [Y] faisant état d’un net imposable de 20 450,85 euros au 30 septembre 2025 ;
— un tableau d’amortissement relatif à un prêt Banque Populaire d’un montant de 444 775 euros avec échéance mensuelle de 1818,64 euros ;
— un relevé de compte Banque Populaire d’août 2025 sur lequel apparaissent les frais de la vie courante et divers virements au profit de comptes tiers avec des mouvements au débit de plus de 8000 euros et un solde créditeur.
Au vu de ces seuls éléments, les époux [Y] ne démontrent, ni une impossibilité d’exécuter la décision, ni les conséquences manifestement excessives qu’elle entraînerait. En effet, les difficultés d’exécution ne se confondent pas avec l’impossibilité d’exécution ni avec les conséquences manifestement excessives, alors que les époux [Y] ne produisent pas leur déclaration de revenus et qu’ils ont perçu le montant de la vente de leur bien immobilier aux époux [P]. Par ailleurs, ces derniers ne démontrent aucun effort de règlement, fût il partiel. Ils n’ont en effet pas proposé de régler les condamnations en plusieurs fois, pas plus qu’ils ne justifient avoir été dans l’impossibilité de faire face à ces paiements fractionnés ou de procéder à une consignation.
En conséquence, au regard de ces éléments, les époux [Y], sur lesquels reposent la charge de la preuve, ne démontrent pas les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à l’incident de radiation.
La société DMI Provence supportera la charge des dépens de l’incident et il convient de la condamner à payer aux époux [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à la disposition des parties au greffe ;
— prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro N° 24/13842 ;
— rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
— disons que sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour d’appel sur justification de l’exécution de la décision attaquée et sur autorisation expresse du président de la chambre ;
— condamnons M. [X] [Y] et Mme [W] [R] épouse [Y] à payer à M. [M] [P] et de Mme [U] [I] épouse [P], ensemble, une somme de 1500 euros en application de 700 du code de procédure civile ;
— condamnons M. [X] [Y] et Mme [W] [R] épouse [Y] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 11 décembre 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties par RPVA ce jour.
Le greffier
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