Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 6 févr. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRI3
O R D O N N A N C E N° 2025 – 110
du 06 Février 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [Y] [B] [M] ( alias [R] )
né le 17 Novembre 1994 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [U] [D], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [F] [J], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 7 septembre 2022 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [Y] [B] [M] assortie d’une interdiction de retour d’une durée de un an ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 janvier 2025 de Monsieur X se disant [Y] [B] [M], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 8 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 10 janvier 2025 ;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 2 février 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 03 février 2025 à 16h42 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 04 Février 2025 par Monsieur X se disant [Y] [B] [M], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13h02,
Vu l’appel téléphonique du 04 Février 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 06 Février 2025 à 09 h 00 .
Vu les courriels adressés le 04 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 06 Février 2025 à 09 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h34
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [U] [D], interprète, Monsieur X se disant [Y] [B] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [Y] [B] [M] né le 17 Novembre 1994 à [Localité 7] et pas à [Localité 3], j’habite à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) ; Je maintiens mon appel parce que je ne veux pas partir en Algérie et laisser ma femme '
L’avocat, Me Pierre VEYRIER développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— monsieur fournit des documents traduits qu’il a fourni dès son placement en rétention mais en Espagnol. Trois documents, dont le domicile officialisé en Espagne. Le choix du pays de renvoi est une prérogative du Préfet et si contestation il y a, cela relève du tribunal administratif. Le fait qu’il y ait un numéro NIE, Il y a rééllement une demande de titre de séjour en cours d’examen en Espagne. Le Préfet a le choix du pays de destination, mais la rétention ne peut durer que le temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ. Le Préfet a manqué une possibilité de réadmission.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
L’OQTF notifiée dit qu’elle doit s’exécuter à destination de son pays d’origine ou dans un pays dont il est adminissible. Aucune obligation légale de contacter l’Espagne et la Préfecture demeure libre de ses diligences. Un laissez passer a été délivré et un vol est prévu pour le 11 février.
Assisté de [U] [D], interprète, Monsieur X se disant [Y] [B] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis entré en France en 2019, resté trois ans sur le territoire je n’ai jamais eu d’histoire. J’ai rencontré ma femme et nous nous sommes mariés religieusement. Je me suis fait contrôler et on m’a donné une OQTF je suis partie en Espagne avec me femme. J’ai un projet professionnel. Ma femme est enceinte. J’ai déposé un dossier pour régulariser ma situation sur place. En mars je dois avoir une réponse. Je vous demande une seule chose c’est me laisser partir et retrouver me femme '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 04 Février 2025, à 13h02, Monsieur X se disant [Y] [B] [M] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Février 2025 notifiée à 16h42, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la demande de réadmission en Espagne
Au visa des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui énoncent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire son départ, l’appelant demande que l’administration, qui doit exercer toute diligence à cet effet, fasse le nécessaire en vue de sa ré-admission en Espagne.
A l’appui de sa demande, l’appelant produit un document attestant de son mariage civil en Espagne célébré le 27 mai 2024 ainsi qu’un document justifiant d’une demande de titre de séjour auprès des autorités espagnoles.
Ces documents ont été traduits en langue française.
Il convient toutefois de relever que l’appelant ne dispose pas d’un titre de séjour émanant des autorités espagnoles de sorte qu’il ne remplit nullement les conditions posées par les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code précité.
Par ailleurs, et comme invoqué à juste titre par l’administration, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français prévoit que l’appelant doit être expulsé dans son pays d’origine qui le reconnaît comme étant un de ses ressortissants.
Dès lors, la demande reconventionnelle formulée par l’appelant ne saurait prospérer.
Sur le maintien en rétention
Selon l’article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l’article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, l’intéressé n’a pas remis de passeport en cours de validité et se trouve sur le territoire national en situation irrégulière. Il ne justifie d’aucune adresse en France. La cour relève également que l’appelant a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’expulsion à laquelle il n’a pas déféré et qu’il a manifesté son intention de ne pas retourner dans son pays d’origine.
Par ailleurs, les conditions de la venue de l’appelant reste mystérieuses étant rappelé qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’expulsion en 2022, qu’il a été verbalisé le 16 mars 2023 sur l’autoroute de [Localité 6] pour usage de stupéfiants et qu’il a été interpellé dans une maison d’habitation après avoir fracturé la fenêtre en étant porteur d’une barre qu’il avait dérobée.
Enfin, les autorités algériennes l’ont reconnu comme étant un de ses ressortissants et son retour est prévu pour pour le 11 février prochain
Dès lors, en considération de la situation personnelle de l’appelant et de la menace pour l’ordre public qu’il représente, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Février 2025 à 12h03
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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