Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 13 nov. 2024, n° 24/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 décembre 2023, N° 23/00825 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00471 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MDPM
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 13 NOVEMBRE 2024
APPEL
Jugement au fond, origine président du tj de grenoble, décision attaquée en date du 21 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00825 suivant déclaration d’appel du 24 janvier 2024
APPELANT :
M. [T] [W]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Mme [I], [Y], [Z] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me CARFANTAN avocat de la SARL CHABOUD- CARFANTAN, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [V], [F], [O] [W]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me CARFANTAN avocat de la SARL CHABOUD- CARFANTAN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2024,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Carfantan en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
Faits et procédure
[L] et [S] [W], mariés le [Date mariage 2]/1955 sour le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, ont eu trois enfants, [V], [I] et [T] . [S] [W] leur a fait donation de la nue-propriété de deux maisons d’habitation contiguës sises à [Localité 10], [Adresse 6] lui appartenant en propre.
[L] [W] est décédé le [Date décès 4]/2001 et [S] [W] le [Date décès 3]/2021.
Saisi par acte du 17/05/2023, le tribunal judiciaire de Grenoble, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, a, par jugement du 21/12/2023 :
— autorisé Mmes [V] et [I] [W] à vendre seules les biens immobiliers situés au [Adresse 6] à [Localité 10] à un prix qui ne saurait être inférieur à 900.000 euros ;
— autorisé Mmes [V] et [I] [W] à signer tout acte juridique en vue de parvenir à la vente ;
— dit que les fonds issus du produit de la vente seront séquestrés chez le notaire chargé de la vente et que leur répartition ne pourra intervenir qu’en cas d’accord entre indivisaires ;
— condamné M. [T] [W] à verser à Mmes [V] et [I] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 24/01/2024, M. [T] [W] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 04/03/2024, pour conclure à l’infirmation du jugement, voir débouter Mmes [V] et [I] [W] de leurs demandes, solliciter leur condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , il fait valoir en substance que :
— la vente des biens indivis n’est pas nécessaire, les comptes de l’indivision étant bénéficiaires;
— Mme [V] [W] occupe à titre gratuit l’un des biens depuis une quarantaine d’années;
— elle sera redevable d’une indemnité d’occupation de 400.000 euros, ce qui permettra à l’appelant d’acquérir les biens indivis ;
— les offres faites par des promoteurs sont caduques et subordonnées à l’obtention d’un permis de construire portant sur une surface de plancher de 1.760 m² ;
— aucune urgence n’est démontrée ;
— les conditions de l’article 815-6 du code civil, qui sont cumulatives, ne sont ainsi pas remplies.
Mmes [V] et [I] [W] concluent le 02/04/2024 à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l’appelant de ses demandes, et à sa condamnation au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elles exposent que :
— leur frère gère les biens indivis en en louant une partie, sans rendre compte de sa gestion ;
— il est dans l’intérêt commun de l’indivision de vendre les biens immobiliers, les indivisaires n’ayant pas les moyens financiers de les acquérir, alors qu’ils se déprécient avec le temps ;
— l’une des maisons est valorisée entre 349.000 et 379.000 euros, l’autre entre 400.000 et 425.000 euros ;
— les maisons sont anciennes et d’importantes dépenses d’entretien seront à engager à bref délai;
— l’indemnité d’occupation est contestable, dès lors que l’occupante a financé d’importants travaux de rénovation et d’entretien ;
— l’intérêt commun est d’éviter une vente sur licitation au profit d’une vente amiable.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, 'le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge'.
Il est de principe qu’il entre dans les pouvoirs du juge d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente s’il est justifié par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’espèce, l’intérêt commun est caractérisé par le fait, pour l’indivision, de ne plus supporter des charges d’entretien et les taxes afférentes, (la taxe foncière s’est élevée à 5.215 euros en 2022), alors que les indivisaires ont des situations modestes; par ailleurs le bien pourra être vendu de gré à gré en un lot à un promoteur, à un prix supérieur à celui qui pourrait être atteint par licitation, puisque un immeuble pourrait être édifié à la place des villas.
Certes, l’appelant a indiqué qu’il avait donné à bail deux appartements, permettant à l’indivision de faire face à ses charges. Mais il ne verse aux débats aucun compte, et ne démontre pas avoir fait faire les travaux d’entretien nécessaires.
Concernant l’urgence, une des maisons, celle occupée par Mme [V] [W], a fait l’objet d’importants travaux de rénovation lors de son entrée dans les lieux et l’estimation faite par le cabinet [9] le 19/11/2021, indique que le bien est en bon état.
Pour la seconde maison, cette même agence, dans une évaluation du même jour, indique que le bien, construit en 1980, est à rénover sans que soient indiqués les travaux à effectuer. Les photos versées aux débats montrent quant à elles que le portail est défraîchi, qu’il y a des flaques d’eau dans la cour, et que le toit d’un appentis est détérioré. Toutefois, il ne s’agit pas là des appartements composant la maison, et l’usage de la cour s’avère possible, puisque une voiture est stationnée sous un abri.
Dès lors, les intimées ne rapportent pas la preuve suffisante que la vente des deux maisons doit s’effectuer rapidement; le seul fait qu’elles se heurtent à l’opposition de leur frère est inopérant, cette situation relevant en réalité de l’article 815-5-1 du code civil.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé, et Mmes [V] et [I] [W] seront déboutées de leur demande.
Enfin, compte tenu du caractère familial du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de Mmes [V] et [I] [W] de se voir autoriser à vendre seules les biens immobiliers indivis situés [Adresse 6] à [Localité 10] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mmes [V] et [I] [W] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition,, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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