Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 9 sept. 2025, n° 24/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mars 2024, N° 22/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00568 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJN2
ordonnance du 07 Mars 2024
Président du TJ d'[Localité 8]
n° d’inscription au RG de première instance 22/00003
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANT ET APPELANTE INCIDENTE :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. LEX MJ, prise en la personne de Maître [H] [K], en qualité de mandataire au redressement judiciaire de Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22A00933 substitué par Me Nicolas MARIEL
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 246488 substituée par Me’Camille SUDRON et par Me Anne SEVIN, avocat plaidant au barreau de la SEINE SAINT DENIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Mai 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 19 septembre 2015, la société générale a consenti à M. et Mme [I] un prêt n° 815086955695 pour l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 9], d’un montant de 330 000 euros remboursable en 181 mensualités au taux de 1,85 % l’an.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2021, la Société générale a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme pour absence de régularisation des mensualités impayées.
Par jugement en date du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [I] et a désigné M. [K] en qualité de mandataire judiciaire.
La Société générale a déclaré, le 16 juin 2022, ses créances et particulièrement sa créance privilégiée relative au prêt mentionné ci-dessus, à’hauteur de 209 756,67 euros à titre échu 'plus mémoire', se décomposant en un principal de 185 721,31 euros, des intérêts d’un montant de 12 239,72 euros arrêtés au 26 avril 2022, des intérêts de retard pour mémoire (au taux contractuel de 1,95 % l’an majoré de quatre points, avec l’indication de leur mode de calcul), et une indemnité d’exigibilité anticipée de 11 795,64 euros.
Par lettre recommandée du 12 décembre 2022, le mandataire judiciaire a informé la Société générale que cette créance était contestée au motif qu’elle ne prenait pas en compte deux paiements faits par virement, de 3 000 euros, le'29 mars 2021, et de 1 194,75 euros, le 30 mars 2021, de sorte que le solde restant dû n’est plus que de 205 565,69 euros.
La Société générale a maintenu sa déclaration en indiquant que les virements allégués ne lui étaient pas parvenus.
Devant le juge commissaire, M. [I] et le mandataire judiciaire ont contesté en outre la majoration du taux contractuel et les modalités de calcul des intérêts à échoir au regard des exigences de l’article L. 622-25 du code de commerce. Subsidiairement, s’appuyant sur les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, ils ont demandé la réduction à une somme symbolique de ces intérêts de retard.
Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire d’Angers a :
— constaté l’accord des parties pour voir déduire de la créance totale de la Société Générale la somme de 4 190,98 euros déposée sur le compte Société générale numéro 30003 03084 00050091066 33.
En conséquence,
— constaté que la créance déclarée de la Société générale au passif du redressement judiciaire de M. [I] s’élève à la somme de 205 565,69 euros,
— débouté M. [I] de sa demande au titre des intérêts à échoir,
— débouté M. [I] de sa demande au titre de la clause pénale.
Ainsi,
— admis au passif du redressement judiciaire de M. [I] la créance de la Société générale au titre du prêt à la somme de 205 565,69 euros arrêtée au 26 avril 2022 outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,95 % l’an majoré de 4 points,
— dit que mention de la présente ordonnance sera portée sur l’état des créances par les soins du greffier du tribunal,
— dit que la présente ordonnance, susceptible de recours, sera notifiée, par les soins du greffier du tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties désignées dans la première page de l’ordonnance ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 25 mars 2024, M. [I] a relevé appel de cette ordonnance en l’attaquant en chacune de ses dispositions.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue 28 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions remises le 13 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, M. [I] et la SELARL Lex MJ, ès qualités, demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge commissaire du 7 mars 2024 en ce qu’elle a :
'- débouté M. [I] de sa demande au titre des intérêts à échoir,
— débouté M. [I] de sa demande au titre de la clause pénale.
Ainsi,
— admis au passif du redressement judiciaire de M. [I] la créance de la Société générale au titre du prêt du 6 octobre 2015 relative à l’acquisition du bien d’Épinay[Localité 1] à la somme de 205 565,69 euros arrêtée au 26 avril 2022 outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,95 % l’an majoré de 4'points,'
— confirmer l’ordonnance du juge commissaire du 7 mars 2024 pour le surplus.
Statuant de nouveau,
— faire droit à la contestation de créance formée par M. [I],
— rejeter la créance de la Société générale au passif du redressement judiciaire de M. [I] au titre du prêt du 6 octobre 2015 en ce qui concerne les intérêts contractuels de retard à échoir.
Subsidiairement,
— fixer la créance de la Société générale au passif du redressement judiciaire de M. [I] au titre des intérêts contractuels de retard du prêt du 6'octobre 2015 à une somme symbolique dans le cadre du pouvoir de modération de la clause pénale par le juge,
— dire que mention de cette admission sera faite par les soins de M.'le greffier de la cour d’appel d’Angers sur l’état des créances de la procédure collective de M. [I].
Aux termes de ses conclusions remises le 10 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la Société générale demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire d’Angers en date du 7 mars 2024,
— débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la SELARL Lex MJ prise en la personne de M. [K] de toutes ses demandes fins et conclusions, au titre de son appel incident.
Et y ajoutant,
— dire que mention de cette admission sera faite par les soins de Mme ou M. le greffier de la cour d’appel d’Angers sur l’état des créances de la procédure collective de M. [I],
— condamner solidairement M. [I] et la SELARL Lex MJ prise en la personne de M. [K] à payer à la Société générale la somme de 2'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La contestation ne porte plus que sur les intérêts de retard et la majoration du taux applicable.
En vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’un prêt conclu pour une durée supérieure à un an, le jugement d’ouverture ne suspend pas le cours des intérêts conventionnels, ni celui des intérêts de retard et majorations.
La première contestation soulevée par les appelants porte sur le fait que la déclaration de créance ne serait pas régulière au regard des dispositions de l’article L. 622-25 du code de commerce en ce que, si elle fait bien référence aux modalités de calcul des intérêts à échoir, elle ne comporterait pas l’indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
Mais la créance déclarée est bien indiquée comme étant échue, les intérêts échus ont été calculés et les intérêts de retard à compter du jugement d’ouverture portant sur le capital échu sont déterminés selon la formule indiquée, à savoir montant X taux X nombre de jours/360. Ce faisant, le créancier a bien exprimé sa volonté de réclamer cette somme déterminée par la formule indiquée et a fait figurer les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, conformément aux exigences de l’article R. 622-23 du code de commerce, lequel’précise que l’indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté vaut déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, et a accompagné sa déclaration de l’acte de prêt ainsi que du décompte des intérêts de retard arrêtés au 26 avril 2022.
La seconde contestation porte sur la majoration du taux des intérêts pour le calcul des intérêts de retard, que le débiteur ne conteste pas être fixée contractuellement à quatre points, de sorte que le taux applicable aux intérêts serait de 5,95 %.
La Société générale ne discute pas qu’il s’agit-là d’une clause pénale.
Par suite, le juge peut, comme l’y autorise l’article 1231-5 du code civil, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Pour soutenir que la majoration prévue au contrat présente un caractère excessif de la majoration, les appelants exposent que cette majoration devrait s’appliquer sur les dix années du plan de redressement qui a été adopté par le tribunal et que, ne serait-ce que la première année, ces intérêts représenteraient une somme de l’ordre de 12 000 euros.
La Société générale s’oppose à la demande de réduction des intérêts de retard en considération de ce que son caractère manifestement excessif n’est pas démontré. Elle souligne qu’elle a été contrainte d’engager une procédure de saisie immobilière devant le refus des emprunteurs de vendre le bien immobilier financé et dont ils ont continué à percevoir les revenus locatifs sans s’être acquittés des remboursements à leur charge. Elle approuve le premier juge qui a retenu que la majoration n’était pas excessive parce qu’elle s’appliquait à un taux de base de 1,85 %.
Au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le’préjudice du prêteur était causé par le défaut de paiement d’une créance échue en capital de 185 721,31 euros sur un prêt d’un montant de 330 000 euros, du fait des échéances impayées constatées avant le mois de novembre 2020, date de la première mise en demeure. Le prêteur subi donc un préjudice conséquent du fait du long report du remboursement d’une partie importante du prêt. Les intimés ne démontrent pas en quoi, au vu du montant des sommes restant dues en principal, la majoration de quatre points du taux contractuel relativement faible de 1,85 %, serait manifestement excessive par rapport au préjudice subi par le prêteur résultant de l’ancienneté des défauts de paiement, le seul montant des intérêts de retard, lié à l’importance de la dette, n’étant pas une démonstration suffisante à cet égard. L’ordonnance sera donc confirmée.
Sur les frais et dépens
Partie perdante, M. [I] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
Condamne M. [I] à payer à la Société générale la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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