Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 3 avr. 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A.R.L. LORITEC |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/00078 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJQG
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00225
15 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyril REICH de la SELEURL REICH CYRIL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. LORITEC prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 382 457 182,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON – BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 09 Janvier 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Mars 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 03 Avril 2025;
Le 03 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [I] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SARL LORITEC à compter du 02 avril 2021, en qualité d’agent de service.
La convention collective nationale des entreprises de propreté s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 09 juin 2021, Monsieur [I] [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juin 2021.
Par courrier du 01 juillet 2021, Monsieur [I] [J] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 16 juin 2022, Monsieur [I] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— à titre principal, de dire que son licenciement pour faute simple est nul en raison du harcèlement moral subi ;
— en conséquence, de condamner la SARL LORITEC à lui payer la somme de 6 588,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, de dire que son licenciement pour faute simple est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SARL LORITEC à lui payer la somme de 2 196,00 euros,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
— de condamner la SARL LORITEC à lui verser la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 décembre 2023, lequel a :
— dit et jugé le licenciement de Monsieur [I] [J] est bien-fondé,
— débouté Monsieur [I] [J] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
— débouté Monsieur [I] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL LORITEC de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [I] [J] le 12 janvier 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [I] [J] déposées sur le RPVA le 19 novembre 2024, et celles de la SARL LORITEC déposées sur le RPVA le 17 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024,
Monsieur [I] [J] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 décembre 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé le licenciement de Monsieur [I] [J] est bien-fondé,
— débouté Monsieur [I] [J] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
— débouté Monsieur [I] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et à hauteur d’appel,
— de déclarer Monsieur [I] [J] recevable et bien fondée en son appel,
— de dire que le licenciement est nul en raison du harcèlement moral subi,
— en conséquence, de condamner la SARL LORITEC à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 6 588,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, de dire que le licenciement pour faute de Monsieur [I] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SARL LORITEC à verser à Monsieur [I] [J] la somme de 2 196,00 euros,
— de condamner la SARL LORITEC à verser à hauteur de Cour la somme de 2 300,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL LORITEC à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile,
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La SARL LORITEC demande :
— de dire et juger Monsieur [I] [J] mal fondée en son appel,
— de confirmer intégralement le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 15 décembre 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé le licenciement de Monsieur [I] [J] est bien-fondé,
— débouté Monsieur [I] [J] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
— débouté Monsieur [I] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et :
— de dire et juger que le licenciement notifié à Monsieur [I] [J] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
— de débouter Monsieur [I] [J] de l’ensemble de ces demandes formulées à titre principal ou subsidiaire au titre d’un prétendu licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— de débouter Monsieur [I] [J] de ses plus amples demandes,
— de condamner Monsieur [I] [J] à verser à la SARL LORITEC la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [I] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [I] [J] déposées sur le RPVA le 19 novembre 2024, et de la SARL LORITEC déposées sur le RPVA le 17 décembre 2024.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui devait se tenir le lundi 21 juin 2021 et auquel vous n’avez pas participé ; le jour de l’entretien préalable, vous avez contacté votre responsable Madame [G] à 08h37 pour demander à quelle heure devait se tenir l’entretien, mais n’avez pas jugé bon de vous présenter.
Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, motivé par votre manque de respect à une salariée de notre client Intermarché, par votre attitude d’opposition systématique è l’organisation décidée par votre hiérarchie et la remise en cause de l’organisation de travail de nos clients ; votre comportement qui s’avère gravement préjudiciable à notre entreprise.
En effet, par courrier en date du 25 mai 2021, nous avons réceptionné une plainte écrite de notre client, l’Intermarché situé à [Localité 5], nous sommant de remédier à la situation dont vous êtes à l’origine.
Ce dernier s’est plaint de votre comportement, puisqu’il s’avère que vous avez manqué de respect à une de ses salariées en date du 21 mai 2021 et avez tenu des propos inappropriés et agressifs.
Vous avez terni l’image de notre société et nous avez mis en porte-à faux avec notre client, ce qui est intolérable. Vous conviendrez que votre comportement préjudicie hautement à notre relation avec notre client. Nous ne pouvons accepter qu’un tel comportement puisse mettre en péril nos relations commerciales avec notre client, qui peut aller jusqu’à la résiliation de notre contrat.
Ainsi, votre comportement préjudicie hautement à l’image de la société LORETEC, tant auprès de notre client que de nos prestataires.
Malheureusement, nous sommes contraints de faire le constat que vous n’avez pas le savoir-être attendu de la part de nos collaborateurs, puisque vous êtes régulièrement agressif lors de vos échanges avec vos interlocuteurs.
En outre, vous avez toujours quelque chose à redire :
> auprès de vos responsables, vous n’êtes jamais d’accord ni satisfait de l’organisation mise en
place par votre chef d’équipe ou votre responsable de secteur.
> auprès de notre client : vous osez mettre en cause sa propre organisation de travail ou auprès de ses collaborateurs.
> et même auprès de nos fournisseurs : vous avez eu des propos déplacés auprès de notre prestataire d’entretien des machines, mettant en péril nos relations commerciales.
En effet, notre entreprise a eu à souffrir et a été confrontée ces dernières semaines à votre attitude d’opposition systématique à l’organisation décidée par votre hiérarchie, de remise en cause répétée de l’autorité de vos supérieurs hiérarchiques, ainsi qu’à un refus de plus en plus prononcé de votre part de coopérer.
Vos critiques sur les conditions de travail ou le management au sein de notre société, parfaitement infondées, caractérisent un abus de votre part. Dans ces conditions, il appert que vous avez enfreint votre obligation de loyauté et votre devoir de réserve vis-à-vis de notre société.
Votre attitude d’obstruction manifeste ainsi que la tension et les conflits incessants générés par vos agissements affectent gravement la bonne marche de l’entreprise. Votre attitude souvent provocatrice aboutit à créer un grave climat de mésentente désorganisant le bon fonctionnement de notre société.
Dans notre profession où le savoir-être est aussi important que le savoir-faire, nous ne pouvons pas accepter votre attitude visant à ternir l’image de la société LORITEC.
De par votre comportement sans cesse en opposition, de vos critiques affirmées haut et fort devant vos collègues, ainsi que de vos provocations auprès de nos clients et fournisseurs avec qui nous travaillons, il ne nous est pas possible de continuer à travailler avec vous dans ces conditions.
C’est la raison pour laquelle nous vous avons convoqué par courrier en date du 09 juin 2021 à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire.
Malheureusement, depuis cette date, nous avons découverts de nouveaux faits fautifs, puisque par mail en date du 30 juin 2021, nous avons à nouveau été alertés par le chef d’équipe, M. [C], sur le fait que vous l’aviez agressé, ce dernier ayant même été contraint de déposer une main courante.
En effet, M. [C] était simplement inquiet de vous voir dans votre véhicule depuis 20 minutes et avait souhaité vous demander si vous alliez bien. Or, vous vous êtes permis de vous emporter en disant que vous étiez fatigué et vous lui auriez même dit « ne me casse pas les couilles », puis vous avez surgi de votre véhicule et vous vous êtes dirigé vers lui, le doigt tendu, les poings fermés et le regard vide en hurlant que vous alliez appeler le patron.
Devant une telle attitude et par peur que vous ne vous en preniez physiquement à sa personne, il a pris la fuite et vous aviez immédiatement entamé quelques pas à sa poursuite, avec un comportement de plus en plus agressif.
Vous conviendrez que votre comportement agressif n’est pas acceptable.
L’ensemble de ces faits nous conduit en conséquence à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse de votre contrat de travail, licenciement qui prendra effet dès l’envoi de cette lettre.
Nous vous informons que nous vous dispensons de votre préavis, fixé par la convention collective des entreprises de propreté, à 1 semaine en raison de votre ancienneté comprise entre 1 mois et 6 mois (qui sera doublé en application de l’article L. 5213-9 du Code du travail). Vous êtes donc dispensé de travailler et une indemnité compensatrice vous sera versée » (pièce n° 11 de l’intimée).
Dans ses conclusions, la société LORITEC énonce ainsi les griefs faits à Monsieur [I] [J] :
— Propos agressifs et inappropriés à l’égard d’une salariée du magasin INTERMARCHE.
— Comportement agressif régulier dans ses rapports avec ses interlocuteurs.
— opposition systématique aux consignes et à l’organisation décidée par la hiérarchie : Insubordination.
— Critiques de l’employeur colportées et affirmées haut et fort devant ses collègues de travail : déloyauté.
— Critiques permanentes de l’organisation de travail des clients et des fournisseurs.
— Attitude provocatrice créant un climat de tension et de mésentente.
— Insubordination et menaces d’agression physique exercée à l’encontre de son Chef d’équipe Monsieur [C] contraint de prendre la fuite suite à l’une de ces agressions et ayant déposé une main courante à ce titre ».
La cour relève, que ni dans cette énonciation, ni surtout dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société LORITEC ne reproche à Monsieur [I] [J] de ne pas avoir, ou d’avoir mal, effectué les tâches de nettoyage qui lui étaient confiées.
— Sur le grief de comportement agressif envers des salariés d’Intermarché :
L’employeur produit un courrier du 25 mai 2021 que lui a adressé la société MADOLEN INTERMARCHE, mentionnant le « comportement irrespectueux d’un de vos salariés qui a tenu des propos disproportionnés avec manque de respect à une de nos salariées » (pièce n° 2 de l’intimée) et un document intitulé « ATTESTATION », mais ne répondant pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, émanant de la même société, daté du 25 juin 2021, précisant que c’est Monsieur [I] [J] qui aurait tenu les propos mentionnés dans le premier courrier et indiquant que son « attitude colérique et agressive » de ce dernier envers ses propres salariés avaient persisté (pièce n° 5 de l’intimée).
Monsieur [I] [J] nie ces faits.
Sur ce :
La cour constate que les propos qu’auraient tenus ou le comportement qu’aurait eu Monsieur [I] [J] ne sont pas décrits et ne sont pas circonstanciés.
En conséquence, le grief n’est pas établi.
— Sur les griefs relatifs à l’insubordination de Monsieur [I] [J], à ses propos critiques tenus à l’encontre de son employeur et sur son agressivité générale envers ses collègues de travail :
L’employeur fait état de « tensions » et de « conflits incessants » dûs au comportement de Monsieur [I] [J], créant « un grave climat de mésentente désorganisant le bon fonctionnement de l’entreprise ».
Sur ce :
Monsieur [I] [J] nie les faits qui lui sont reprochés.
L’employeur ne produisant aucune pièce étayant ces griefs, ceux-ci ne sont donc pas établis.
— Sur le grief de comportement agressif envers le chef d’équipe :
L’employeur expose que le 30 juin 2021, Monsieur [I] [J] a été agressif, verbalement et physiquement, envers son chef d’équipe, Monsieur [C], alors que ce dernier, qui l’avait vu rester dans le véhicule de service, avait voulu s’enquérir de son état de santé.
Il fait ainsi valoir que Monsieur [I] [J] « a réagi instantanément très violemment en répondant qu’il était fatigué et « de ne pas venir lui casser les couilles », avant de surgir de son véhicule en se dirigeant vers lui les poings serrés en hurlant comme s’il allait s’en prendre à lui physiquement et de poursuivre Monsieur [C] sur plusieurs mètres.
Monsieur [I] [J] conteste les faits. Il fait valoir qu’il est suivi depuis novembre 2013 pour des problèmes liés à des cervicalgies et des lombalgies et à ses genoux, qu’il est reconnu comme travailleur handicapé depuis 2017 (pièce n° 14 de l’appelant), et qu’il lui aurait été physiquement impossible de poursuivre ce dernier.
Il fait également fait valoir que Monsieur [C] lui reprochait sans cesse la qualité de son travail et voulait en fait le pousser à la démission.
Sur ce :
A l’appui du grief, l’employeur produit une unique pièce, une main-courante déposée par Monsieur [C] de la gendarmerie, relatant les faits décrits dans la lettre de licenciement (pièce n° 6 de l’intimée).
Cependant, cette seule pièce, en l’absence notamment de témoignage extérieur, de compte-rendu de l’incident à la direction ou même d’attestation de Monsieur [C], est insuffisante pour démontrer l’existence des faits reprochés à Monsieur [I] [J].
Motivation :
Au vu des éléments développés ci-dessus, l’employeur échoue à prouver la réalité des griefs motivant le licenciement de Monsieur [I] [J].
Sur la demande de voir juger nul licenciement et à titre subsidiaire de le voir juger sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [I] [J] fait valoir que son licenciement est intervenu dans un contexte de harcèlement moral et de discrimination en raison de son handicap.
Il fait valoir que « certaines conditions de travail lui ont été imposées alors que son handicap ne lui permettait pas de faire sans machine adéquat » ; Que l’attitude de l’employeur aura provoqué la dégradation son état de santé du salarié ; « que les faits rapportés sont constitutifs d’un harcèlement moral,
La société LORITEC nie tout fait de harcèlement et de discrimination.
Motivation :
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, ni ne doit subir de discrimination en raison de son handicap.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral ou d’une discrimination, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et / ou d’une discrimination.
En l’espèce, Monsieur [I] [J], ne produit que des courriers qu’il a adressés à son employeur et à l’inspection du travail, sans réponse de celle-ci.
Ces courriers, à eux seuls, ne permettent pas d’établir la matérialité des faits énoncés par Monsieur [I] [J], étant également relevé qu’il ne produit aucun élément médical relatif à la dégradation alléguée de son état de santé.
Dès lors, c’est par une juste appréciation du fait et du droit, que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a jugé que Monsieur [I] [J], n’établit pas l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, ou d’une discrimination à son encontre.
En conséquence, la demande de Monsieur [I] [J] de voir déclarer nul son licenciement sera rejetée.
En revanche, en l’absence de faute démontrée, son licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [I] [J], qui indique percevoir l’Allocation Adulte Handicapé depuis 2022 (pièce n° 18 de l’appelant) demande la somme de 2196 euros, correspondant à quatre mois de salaire.
L’employeur ne conclut pas sur ce point.
Motivation :
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article visé ci-dessus
Compte-tenu de l’ancienneté de Monsieur [I] [J] , la société LORITEC, qui ne conteste pas à titre subsidiaire son quantum, devra verser à Monsieur [I] [J] la somme de 2196 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société LORITEC devra verser à Monsieur [I] [J] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La cour constate que Monsieur [I] [J] ne formule, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande relative aux frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance.
La société LORITEC sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et en ce qu’il a débouté la société LORITEC de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société LORITEC à verser à Monsieur [I] [J] la somme de 2196 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société LORITEC aux dépens de première instance,
Y AJOUTANT
Condamne la société LORITEC à verser à Monsieur [I] [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société LORITEC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LORITEC aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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