Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 25 sept. 2025, n° 24/03071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 5 juin 2024, N° 23/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/03071 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUFG
Ordonnance de référé N° 23/00200)
rendue le 05 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Douai
APPELANTS
Madame [Z] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 26]
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentés par Me Théodora Bucur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/006682 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17]
DÉBATS à l’audience publique du 11 mars 2025, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2025
****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] [X] épouse [T] et M. [R] [T] sont propriétaires de six parcelles de terrain n° [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] situées [Adresse 23] [Adresse 19] à [Localité 14].
Ces parcelles à usage de loisirs sont données en location.
Les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] ont été données en location pour une année à Mme [I] [U] à compter du 1er juillet 2021.
Chacune des conventions signées précisant que la location pouvait faire l’objet d’une tacite reconduction annuelle sauf dénonciation le 30 avril de chaque année, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La location était consentie moyennant versement d’un loyer annuel de 720 euros.
La parcelle n° [Cadastre 10] a été donnée en location à M. [N] [O] à compter du 1er juillet 2021 par contrat signé le 28 juillet 2021 aux mêmes conditions que les autres parcelles louées à Mme [U].
Par courrier du 06 juillet 2022, Mme [U] a informé M. et Mme [T] avoir acquis auprès de M. [O] le chalet qu’il avait fait ériger sur la parcelle [Cadastre 10] et être à compter du 1er juillet 2022 locataire du terrain.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 avril 2023, concernant les parcelles n° [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], et [Cadastre 11] et du 23 avril 2023 concernant la parcelle [Cadastre 24][Cadastre 10], M. et Mme [T] ont donné congé à Mme [U] pour le 30 juin 2023.
M. et Mme [T] ont sollicité Me [G], huissier de justice, aux fins d’établissement d’un état des lieux de sortie, Mme [U] se maintenant dans les lieux un procès-verbal de constat a été dressé le 06 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, M. et Mme [T] ont fait assigner Mme [U] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner son expulsion.
Par ordonnance du 05 juin 2024, le juge des référés a débouté M. et Mme [T] de leurs demandes, débouté Mme [U] de sa demande au titre de la taxe foncière 2023, condamné M. et Mme [T] à payer à Mme [U] une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juin 2024, M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
— INFIRMER l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Douai le 05 juin 2024 en ce qu’elle a :
o Débouté les époux [T] de leur demande de validation des congés délivrés pour les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et leurs demandes subséquentes, de constat d’occupation dans droit ni titre, d’expulsion et de paiement d’indemnité d’occupation,
o Débouté les époux [T] de leur demande en paiement au titre de la dette locative,
o Condamné les époux [T] au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— CONFIRMER pour le surplus,
Réformant et statuant à nouveau,
— VALIDER les congés délivrés à Mme [I] [U] pour les parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sis [Adresse 21] [Adresse 20] en date des 17, 20 et 25 avril 2023,
— CONSTATER que depuis le 1 er juillet 2023 Mme [I] [U] est occupante sans droit ni titre des parcelles concernées,
— ORDONNER l’expulsion de Mme [I] [U], ainsi que celle de tout occupant de son chef desdites parcelles, avec évacuation, y compris en cas de présence de chalet et remise en état, au besoin avec le concours de la force publique, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Mme [I] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 200 euros par mois, par parcelle, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— CONDAMNER Mme [I] [U] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3 600 au titre de la dette locative du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023,
— DÉBOUTER Mme [I] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— CONDAMNER Mme [I] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, 3 000 euros en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais relatifs au procès-verbal de tentative d’état des lieux de sortie du 06 septembre 2023.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le président a déclaré les conclusions déposées le 21 octobre 2024 par le conseil de Mme [U], irrecevables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
M. et Mme [T] font valoir avoir régulièrement notifié congé à Mme [U] laquelle s’est maintenue dans les lieux sans droit ni titre, ils sollicitent l’infirmation de l’ordonnance et l’expulsion de Mme [U].
Ils réclament le paiement des loyers de l’année 2022 restés impayés ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation de 200 euros par mois et par parcelle à compter de la résiliation des contrats et jusqu’au départ de l’occupante.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Toute occupation du bien d’autrui sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, M et Mme [T] qui justifient être propriétaires des parcelles occupées par Mme [U], ils justifient de ce que ces parcelles constituent des terrains de loisirs.
Les appelants produisent les convention de location passées avec Mme [U] pour les parcelles n°[Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] aux termes desquelles la location est consentie pour une durée d’une année à compter du 1er juillet 2021 .
Le paragraphe « durée » des conventions précise que « la location sera reconduite annuellement par tacite reconduction sauf dénonciation de l’une ou de l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, le 30 avril de chaque année ».
La convention de location de la parcelle n° [Cadastre 10] à compter du 1er juillet 2021, passée avec M. [L] est également communiquée laquelle comporte les mêmes stipulations quant à la durée de la convention et les conditions de résiliation.
Il est acquis aux débats qu’à la suite de la vente du chalet édifié par M. [L] sur la parcelle [Cadastre 25], Mme [U] a repris le contrat passé.
M. et Mme [T] produisent également les congés délivrés le 17 avril 2023 à Mme [U] s’agissant des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] et le 23 avril 2023 s’agissant de la parcelle [Cadastre 25], le congé concernant cette parcelle ayant également été signifié à M. [L] le 20 avril 2023.
Ces congés ont été délivrés conformément aux contrats de location avant le 30 avril, pour le 30 juin 2023, respectant le délai de préavis de deux mois prévu aux contrats, la circonstance que les congés aient été délivrés avant la date du 30 avril n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de l’occupant, dès lors que le délai de préavis est respecté, les congés sont donc réguliers et il convient de constater que les contrats ont été régulièrement résiliés à la date du 30 juin 2023 pour l’ensemble des parcelles.
En conséquence, Mme [U] se maintient sans droit ni titre, son expulsion sera ordonnée, l’ordonnance étant infirmée.
M. et Mme [T] sollicitent la condamnation de Mme [U] à leur payer une provision de 3600 euros au titre des loyers 2022 impayés, ils ne justifient toutefois pas d’une quelconque relance ou mise en demeure adressée à Mme [U] établissant l’absence de paiement, ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
S’agissant de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation des contrats de location, M. et Mme [T] sollicitent une somme de 200 euros par mois et par parcelles mais ne justifient par aucune pièce d’une augmentation de la valeur locative des parcelles, il y a lieu en conséquence de la fixer à 720 euros par an et par parcelle soit 60 euros par mois et par parcelle, Mme [U] sera condamnée au paiement de ces sommes jusqu’à son départ des lieux.
M. et Mme [T] seront déboutés de leur demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires,
Les frais d’établissement de constat d’état des lieux ne constituent pas des dépens de l’instance, M. et Mme [T] seront déboutés de leur demande à ce titre, en revanche, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, Mme [U] sera condamnée à payer à M. et Mme [T] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance,
Constate que les contrats de locations des parcelles n° [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant à M. et Mme [T], situées [Adresse 22] à [Adresse 15], ont valablement été résiliés à la date du 30 juin 2023,
Dit que Mme [I] [U] se maintient, sans droit ni titre,
Ordonne l’expulsion de Mme [I] [U] des parcelles n° [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant à M. et Mme [T], situées [Adresse 22] à [Adresse 15] [Localité 1] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
Condamne Mme [I] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation de 60 euros par mois et par parcelle à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à son départ des lieux,
Déboute M. et Mme [T] de leur demande de provision, et de leur demande de condamnation de Mme [U] au titre des dépens des frais de constat d’état des lieux,
Condamne Mme [I] [U] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [I] [U] à payer à Mme [Z] [T] et à M. [R] [T] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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