Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 janv. 2026, n° 24/03419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 11 juillet 2024, N° 23/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
[F]
copie exécutoire
le 14 janvier 2026
à
Me SALMON
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 14 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/03419 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JE7B
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 11 JUILLET 2024 (référence dossier N° RG 23/00136)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [T] [G]
née le 18 Mars 1999 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me Marine SALMON de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/6857 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
Madame [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 janvier 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [G], née le 18 mars 1999, a été embauchée à compter du 1er juillet 2021, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée, par Mme [F] (l’employeur), en qualité d’assistante accueil et administratif.
La convention collective applicable est celle du personnel des cabinets médicaux.
Par courrier du 21 août 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 30 août 2022 avec mise à pied conservatoire.
Le 2 septembre 2022, elle a été licenciée pour faute grave, par lettre ainsi libellée :
« Vous avez commis un ensemble de faits personnellement imputables à votre égard constituant une violation d’obligations mentionnées dans votre contrat de travail pouvant nuire à l’entreprise telle qu’elle rend impossible votre maintien dans l’entreprise.
Les faits reprochés :
1/ violation du secret professionnel conformément à l’article 8 de votre contrat et l’article 50 de la convention collective
2/non-respect des obligations réglementaires et déontologiques médicales et mesures d’hygiène et de sécurité
3/refus de congés riposté par un arrêt de travail dont la procédure est irrégulière suivant l’article 7 et 9 de votre contrat
4/l’abandon de poste pendant les heures de travail
5/relations professionnelles médecins et patients
6/connexion Internet pendant les heures de travail à des fins personnelles
Par ses motifs
Vous êtes considérée avoir commis des fautes graves disciplinaires susceptibles de justifier un licenciement. Il s’agit de fautes particulièrement grossières, qui dénotent votre futilité, votre incurie, indifférence et votre insouciance à l’égard de votre responsabilité contractuelle envers vos engagements ainsi annexés à votre contrat de travail initiative emploi.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Les faits sont établis et justifient votre licenciement.
Votre licenciement pour faute grave est retenu il prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis de licenciement. »
Contestant la licéité et le bien-fondé de son licenciement, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais, le 23 août 2023.
Par jugement du 11 juillet 2024, le conseil a :
— débouté Mme [G] de :
— sa demande au titre de la nullité de son licenciement ;
— ses demandes pécuniaires ;
— sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [F] de :
— ses demandes au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé';
— sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis à la charge de Mme [G] les entiers dépens.
Mme [G], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2025, demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté que son licenciement était dépourvu de faute grave,
— débouté Mme [F] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de :
— sa demande de nullité de son licenciement ;
— ses demandes indemnitaires conséquences de la nullité de son licenciement ;
— sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les dépens de l’instance ;
Statuant de nouveau, à titre principal,
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— dire son licenciement intervenu durant son état de grossesse nul pour défaut de faute grave ;
En conséquence,
— condamner Mme [F] à lui verser les sommes suivantes :
— 11 381,70 euros brut de rappel de salaire (salaire du 3 septembre 2022 jusqu’au 28 avril 2023 – date du terme + 20 semaines après), outre les congés payés y afférent à hauteur de 1 138,17 euros ;
— 13 862,30 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 1 362,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 136,23 euros au titre des congés payés y afférent ;
— 346,55 euros à titre d’indemnité légale/conventionnelle de licenciement ;
— 568,86 euros brut de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire non justifiée, outre 56,88 euros au titre des congés payés y afférent ;
A titre subsidiaire,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner Mme [F] à lui verser les sommes suivantes :
— 693,11 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 1 362,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 136,23 euros au titre des congés payés y afférent ;
— 346,55 euros à titre d’indemnité légale/conventionnelle de licenciement ;
— 568,86 euros brut de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire non justifiée, outre 56,88 euros au titre des congés payés y afférent ;
— 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
En toute hypothèse,
— condamner Mme [F] à lui remettre, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ses documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes aux données de l’espèce';
— condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] à la remise des documents de fin de contrat conformes à l’espèce sous astreinte de 20 euros par jour ;
— condamner Mme [F] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel ;
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Mme [F], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2025, demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes en les disant bien fondées ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [G] de :
— sa demande au titre de la nullité de son licenciement ;
— ses demandes pécuniaires ;
— sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis à la charge de Mme [G] les entiers dépens ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de :
— ses demandes au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé;
— sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [G] à lui indemniser les sommes suivantes :
— 8 000 euros au titre de la procédure abusive ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [G] de :
— sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ses demandes pécuniaires relatives à ce licenciement ;
— sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte ;
— débouter Mme [G] de sa demande de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, les courriels adressés à la cour par la salariée aux fins que soient écartées les dernières conclusions et pièces notifiées par l’employeur ou que soit révoquée l’ordonnance de clôture n’ayant pas été régularisés dans des conclusions d’incident, la cour ne peut que constater qu’elle n’est valablement saisie d’aucune demande à ce titre.
1/ Sur la validité du licenciement
Mme [G] soutient qu’à défaut de preuve de l’existence d’une faute grave, le licenciement intervenu alors que l’employeur connaissait son état de grossesse est nul.
L’employeur conteste avoir été informé de l’état de grossesse de la salariée et répond que les pièces produites démontrent l’existence des griefs retenus dans la lettre de licenciement dont la gravité ne pouvait que conduire à la rupture immédiate du contrat de travail.
En application de l’article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
En l’espèce, Mme [G] a été embauchée en qualité d’assistante accueil et administratif à compter du 1er juillet 2021.
Il ressort de la lettre de licenciement notifiée le 2 septembre 2022 qu’elle a notamment été licenciée pour avoir commis une violation du secret professionnel alors que l’article 8 du contrat de travail stipule :
« En raison de l’activité professionnelle du cabinet médical couvert par le secret médical à l’égard des patients, Mme [G] est également soumise, pendant toute la durée du présent contrat de travail, à une stricte obligation de confidentialité s’agissant des informations relatives à la patientèle et aux activités du cabinet médical ['] Il est strictement interdit d’utiliser ces données à des fins autres que celles prévues par les attributions exercées, ainsi que de divulguer ces données à toute personne non autorisée. Toute violation de ce dernier engagement expose Mme [G] à des sanctions disciplinaires [']. »
Le 30 mars 2022, Mme [G] a déposé plainte pour vol de son sac à main sur son lieu de travail le 24 mars 2022.
Par courrier du 22 août 2022, l’employeur a informé la DRH du cabinet médical qu’un patient venu au cabinet le 24 mars 2022 s’était plaint, lors d’une consultation du 19 juillet 2022, d’avoir été contacté par téléphone par Mme [G] pour l’accuser du vol.
Par courrier du 18 octobre 2023 remis en main propre à l’employeur, M. [R] atteste que deux jours après son rendez-vous médical du 24 mars 2022, la secrétaire du cabinet l’a appelé pour l’accuser d’avoir volé son sac à main.
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 décembre 2024, M.'[R] rencontré à son domicile par l’officier public et ministériel confirme à ce dernier l’authenticité des déclarations contenues dans le courrier susvisé.
La cohérence et la concordance des éléments précités conduisent à retenir pour établi le manquement à la clause de confidentialité prévue au contrat de travail.
Les données personnelles des patients telles que leur numéro de téléphone revêtant un caractère particulièrement sensible dans une activité fondée sur la confiance, l’utilisation de ces données à des fins personnelles par Mme [G], qui plus est pour porter des accusations, est constitutive d’une faute grave justifiant son licenciement immédiat sans que l’examen des autres griefs apparaisse nécessaire.
Le licenciement pour faute grave étant justifié, il importe peu que l’employeur ait connu ou non l’état de grossesse de la salariée.
Il convient donc de débouter Mme [G] de ses demandes en lien avec la licéité ou le bien-fondé du licenciement.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [G] soutient que son licenciement injustifié alors qu’elle était en état de vulnérabilité du fait de sa grossesse lui a causé un préjudice moral.
Le licenciement pour faute grave étant justifié, il convient de compléter le jugement entrepris en rejetant la demande de ce chef.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’employeur fait valoir que la salariée a abusé de son droit d’agir en saisissant le conseil de prud’hommes d’une demande en nullité du licenciement alors qu’elle avait commis des fautes graves.
La salariée justifiant de son état de grossesse préalable au licenciement et contestant les fautes qui lui étaient reprochées par l’employeur, sa demande en nullité du licenciement ne peut être considérée comme abusive.
Il convient donc de débouter l’employeur de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement entrepris.
4/ Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente décision, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et de mettre les dépens d’appel à la charge de la salariée.
Au vu de la disparité des situations économiques des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit le licenciement pour faute grave justifié,
Déboute Mme [T] [G] de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [G] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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