Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 1, 16 oct. 2025, n° 24/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JAF, 7 septembre 2023, N° 21/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-1
ARRET N° /2025
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00375
N° Portalis : DBV3-V-B7I-WJNN
AFFAIRE :
[T] [K]
C/
[E] [G] (DÉSORMAIS [S])
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2023 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE
N° RG : 21/00066
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 16.10.2025
à :
Me Stéphanie GAUTIER avocat au barreau de VERSAILLES
Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
APPELANT
****************
Madame [E] [G] (DÉSORMAIS [S])
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,
Madame Sophie THOMAS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [E] [G] et M. [T] [K] se sont mariés le [Date mariage 9] 2006 à [Localité 10] (95), sans contrat de mariage préalable.
Le couple a acquis durant le mariage un bien immobilier sis [Adresse 4], qui constituait le domicile familial.
A la suite d’une requête en divorce déposée par Mme [G], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a, par ordonnance de non conciliation du 27 mai 2008, constaté par procès-verbal l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et prescrit les mesures provisoires.
Par jugement rendu le 19 octobre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé le divorce des époux et a notamment ordonné la liquidation du régime matrimonial et attribué à Mme [G] un droit d’usage et d’habitation à titre gratuit du bien immobilier ayant constitué le domicile familial, au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, jusqu’à la majorité de l’enfant [W] né le [Date naissance 6] 2008.
Par jugement rendu le 13 mai 2015, modifiant les mesures accessoires après jugement de divorce, le juge aux affaires familiales de Pontoise a débouté M. [K] de sa demande tendant à voir supprimer le droit d’usage et d’habitation attribué à Mme [G] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Dénonçant l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, Mme [G] a, par acte d’huissier du 30 septembre 2014, fait assigner M. [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de Pontoise aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire.
Par jugement rendu le 19 mai 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment :
— constaté la caducité de l’engagement de Mme [G] en date du 1er septembre 2007,
— désigné Maître [R] [L], notaire à [Localité 15] (95) aux fins de procéder aux opérations judicaires de compte, liquidation et partage de l’indivision et d’en faire rapport au juge aux affaires familiales en charge de la surveillance des opérations,
— préalablement aux opérations, ordonné une expertise du bien immobilier indivis.
Par décision du 6 octobre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la radiation de l’affaire au regard de la mesure d’instruction ordonnée et dans l’attente du projet établi par le notaire désigné.
L’expert a rendu son rapport le 28 avril 2017.
Le 23 janvier 2019, le notaire désigné a dressé un procès-verbal de carence.
Par jugement rendu le 19 juin 2020, le juge aux affaires familiales de Pontoise a débouté M. [K] de sa demande de contre-expertise et a condamné celui-ci au paiement à Mme [G] d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 9 décembre 2020, Mme [G] a fait assigner M. [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de rétablissement de l’instance après retour d’expertise.
Par jugement rendu le 7 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état pour production du projet d’état liquidatif ou autre procès-verbal établi par le notaire désigné.
Par jugement rendu le 7 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
— homologué le projet liquidatif dressé le 25 septembre 2018 par Maître [R] [L], notaire à [Localité 17] (95), sous réserve d’une actualisation des comptes d’administration jusqu’à la date de la jouissance divise, date la plus proche du partage,
— fixé le principe d’un droit à créance de Mme [G] à l’égard de l’indivision au titre des dépenses engagées par elle ultérieurement à l’établissement du projet dressé le 25 septembre 2018 par Maître [R] [L], notaire à [Localité 17] (95), pour le paiement de la taxe foncière et des charges de copropriété relativement au bien indivis sis [Localité 10] (95), d’un montant justifié à ce jour de 1 650 euros au titre du paiement de la taxe foncière 2018 et de 6 621,53 euros au titre des charges de copropriété du bien indivis sis à [Localité 10] (95), sommes à parfaire jusqu’à la date de jouissance divise fixée par le notaire dressant l’acte de partage définitif,
— renvoyé les parties pour dresser, signer et publier l’acte constatant le partage définitif devant Maître [F] [D] [Adresse 5] [XXXXXXXX01], [XXXXXXXX02] [Courriel 16], et ce en lieu et place de Maître [R] [L], notaire à [Localité 17] (95), précédemment désignée,
— rappelé que lorsque le partage demeure judiciaire et jusqu’à son achèvement, l’acte constatant le partage ne requiert pas la signature des parties,
— condamné M. [K] à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 15 janvier 2024, M. [K] a fait appel de cette décision en ce qu’elle :
— a homologué le projet liquidatif dressé le 25 septembre 2018 par Maître [R] [L], notaire à [Localité 17] (95), sous réserve d’une actualisation des comptes d’administration jusqu’à la date de la jouissance divise, date la plus proche du partage,
— a fixé le principe d’un droit à créance de Mme [G] à l’égard de l’indivision au titre des dépenses engagées par elle ultérieurement à l’établissement du projet dressé le 25 septembre 2018 par Maître [R] [L], notaire à [Localité 17] (95), pour le paiement de la taxe foncière et des charges de copropriété relativement au bien indivis sis [Localité 10] (95), d’un montant justifié à ce jour de 1 650 euros au titre du paiement de la taxe foncière 2018 et de 6 621,53 euros au titre des charges de copropriété du bien indivis sis à [Localité 10] (95), sommes à parfaire jusqu’à la date de jouissance divise fixée par le notaire dressant l’acte de partage définitif,
— a renvoyé les parties pour dresser, signer et publier l’acte constatant le partage définitif devant Maître [F] [D] [Adresse 5] [XXXXXXXX01], [XXXXXXXX02] [Courriel 16], et ce en lieu et place de Maître [R] [L], notaire à [Localité 17] (95), précédemment désignée,
— a rappelé que lorsque le partage demeure judiciaire et jusqu’à son achèvement, l’acte constatant le partage ne requiert pas la signature des parties,
— l’a condamné à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— a dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage,
— a rappelé qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 septembre 2024, M. [K] demande à la cour de :
— RECEVOIR Monsieur [T] [K] en son appel et l’en dire bien fondé ;
— INFIRMER le jugement rendu le 7 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— CONSTATER la nullité du Procès-verbal de carence du 25 septembre 2018,
En tout état de cause,
— DECLARER IRRECEVABLE la demande de Madame [G] ;
— RENVOYER l’affaire devant le Juge aux Affaires Familiales de PONTOISE,
— DEBOUTER Madame de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [G] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Madame [G] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 septembre 2024, Mme [G] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu 7 septembre 2023 en toutes ses dispositions.
— DEBOUTER Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes.
— CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du même code.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [K] poursuit l’infirmation de la décision de première instance au motif qu’un procès-verbal de carence nul a été dressé par le notaire et que la demande de Mme [G] est irrecevable, le juge ayant statué ultra petita et homologué un projet d’état liquidatif qui n’existe pas.
Sur la nullité du procès-verbal de carence du 25 septembre 2018
M. [K] demande que soit constatée la nullité du procès-verbal de carence du 25 septembre 2018 établi par le notaire commis, Me [L].
Il fait valoir que ce procès-verbal est irrégulier en ce qu’il a été établi sans respect du contradictoire puisqu’il n’a été convoqué par le notaire que le 17 janvier 2019 pour un rendez-vous fixé au 23 janvier 2019.
Mme [G] répond que la procédure est régulière.
L’article 1373 du code de procédure civile dispose qu'« En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. »
L’article 1375 alinéa 1er du même code dispose que « Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. »
En l’espèce, par jugement rendu le 19 octobre 2011, le divorce des époux [K]/[G] a été prononcé et la liquidation du régime matrimonial a été ordonnée.
Me [V] [B], notaire à [Localité 10], a dressé le 31 mars 2014 un procès-verbal de difficulté dès lors que M. [K], qui s’était présenté devant elle, n’était pas d’accord sur les évaluations faites par son épouse et indiquait qu’il allait fournir ultérieurement les comptes qu’il entendait revendiquer au titre de sa participation avant mariage (pièce 1 de Mme [G]). Ce procès-verbal comportait un projet d’état liquidatif.
Faute de liquidation amiable du régime matrimonial, Mme [G] a saisi le juge aux affaires familiales par assignation délivrée le 30 septembre 2014 aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire.
C’est ainsi que, par décision du 19 mai 2016, le juge aux affaires familiales a désigné Me [R] [L], notaire, aux fins de procéder aux opérations et d’en faire rapport au juge en charge de la surveillance de ces dernières, ordonnant dans le même temps une expertise du bien immobilier indivis.
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 avril 2017 puis M. [K] a formé une demande de contre-expertise, dont il a été débouté par jugement du 19 juin 2020.
Un rendez-vous d’ouverture des opérations est intervenu en l’office notarié le 7 novembre 2017. Me [L] a indiqué qu’au cours de ce rendez-vous, les éléments d’actif et de passif ont été énumérés et qu’une liste de pièces à produire a été remise aux parties. Tant le notaire de Mme [G] (Me [B]) que le conseil de cette dernière ont transmis des pièces à Me [L], laquelle a adressé un premier chiffrage aux parties le 4 mai 2018.
Le conseil de M. [K] n’a communiqué quant à lui des pièces qu’en septembre 2018, après relance.
Par mail du 25 septembre 2018 adressé à Me [B] et aux conseils des ex-époux (pièce 2 de M. [K]), Me [L] a transmis un second aperçu chiffré destiné à être complété au regard de pièces dont elle a demandé la transmission, concluant son courrier dans les termes suivants : « En tout état de cause, compte tenu des désaccords persistants entre les parties s’agissant de l’évaluation du bien immobilier, du financement des travaux réalisés dans le bien et de la situation locative et conformément à la demande de ma consoeur Maître [B], il y a lieu de dresser un procès-verbal de difficulté et renvoyer les parties devant la juridiction qui tranchera les points litigieux.
Je vous propose de fixer la signature de ce procès-verbal au mardi 23 octobre à 11 h 00.
Vous voudrez bien me confirmer votre présence ainsi que celle de vos clients et me transmettre vos dires préalablement au rendez-vous ».
Outre le fait que ce courrier ne constitue pas un procès-verbal de carence, M. [K] ne formule aucune critique à son encontre, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer nul un procès-verbal de carence daté du 25 septembre 2018, comme il le demande dans le dispositif de ses écritures.
Compte tenu de la demande du conseil de M. [K] et en l’absence d’opposition du conseil de Mme [G], le rendez-vous du 23 octobre 2018 a été reporté au 23 janvier 2019, Me [L] en informant les parties par courriel du 4 janvier 2019.
Il a en outre été fait sommation à M. [K] d’avoir à comparaître en l’étude notariée à la date du 23 janvier 2019, par acte d’huissier de justice délivré le 17 janvier 2019 à étude.
M. [K] étant absent le 23 janvier 2019, Me [L] a dressé un procès-verbal de carence comportant les dires de Mme [G], qui était présente, et a constaté la nécessité du renvoi de la difficulté devant la juridiction compétente.
M. [K] ne peut, dès lors que son conseil a été avisé à l’avance du rendez-vous reporté à sa propre demande, valablement prétendre que son absence le 23 janvier 2019 était légitime et que le procès-verbal de carence, qui est donc daté du 23 janvier 2019 et non du 25 septembre 2018, est irrégulier pour violation du principe du contradictoire et qu’il est nul.
Il sera débouté de sa demande, par ajout à la décision entreprise.
Sur l’irrecevabilité de la demande de Mme [G]
M. [K] soutient qu’aucun procès-verbal de difficulté n’a été établi en l’espèce, un procès-verbal de carence n’y équivalant pas ; que Me [L] n’a pas établi de pré-rapport donnant l’occasion aux parties d’effectuer des observations ni de projet d’état liquidatif et que d’ailleurs le juge aux affaires familiales en a demandé communication à Mme [G] par décision du 7 avril 2022; que le juge commis a été privé de la possibilité d’établir son rapport ; qu’en outre Mme [G] n’a pas formé de demande en homologation d’état liquidatif mais a seulement demandé la fixation d’une soulte, de sorte que le tribunal, dans sa décision du 7 septembre 2023, a statué ultra petita en homologuant le projet liquidatif, en fixant le principe d’un droit à créance de Mme [G] et en renvoyant les parties devant un notaire.
Mme [G] répond que suite à la décision du 7 avril 2022, elle a produit tant le procès-verbal de carence établi le 23 janvier 2019 que le projet d’état liquidatif établi en 2014 par Me [B], que M. [K] avait lui-même saisie, qu’il avait refusé de signer dès lors que les conclusions lui étaient défavorables et dont il ne contestait pas alors l’existence. Elle soutient que c’est face à la mauvaise foi de M. [K] qu’elle a été contrainte de saisir le juge de la liquidation pour lui soumettre les éléments du projet liquidatif résultant du travail de Me [L] qui reprenaient tant le premier état liquidatif établi par Me [B] que les conclusions de l’expert immobilier désigné par le tribunal ; que Me [L] a donc bien établi un projet d’état liquidatif dont les parties ont largement débattu, leurs conseils adressant des dires et pièces au notaire, les comptes étant arrêtés à l’année 2017.
Lorsque le notaire n’a pas dressé de procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, notamment parce qu’une partie n’a pas comparu devant lui, et que le juge commis n’a pas établi de rapport au tribunal sur les points de désaccords subsistant entre les parties, les demandes formées devant le tribunal ne peuvent être déclarées irrecevables (Cass. Civ. 1, 14 mars 2018, pourvoi n°1716045).
En l’espèce, un projet d’état liquidatif a été établi par Me [B], notaire, qui a dressé un procès-verbal de difficulté le 31 mars 2014 (pièce 1 de Mme [G]).
A défaut de liquidation amiable, Mme [G] a fait assigner M. [K] devant le juge aux affaires familiales par assignation délivrée le 9 décembre 2020 aux fins de rétablissement de l’instance en liquidation-partage, en sollicitant notamment du tribunal de :
« – constater que les parties ont été reçues par l’étude de Me [B],
— constater que Me [B] a établi un premier procès-verbal de liquidation le 31 mars 2014,
— constater que les parties ont été reçues par Me [L], huissier de justice [sic] à [Localité 17], et que des conclusions ont été déposées par cette dernière,
Au regard de ces conclusions :
— dire que la soulte définitive due à M. [K] par Mme [G] s’élève à 2 853,73 euros somme arrêtée au 10.11.2020,
— renvoyer les époux devant le notaire qu’il plaira à la Chambre des notaires de désigner ou auprès de Me [L] [sic] afin d’établir l’acte liquidatif définitif ainsi que l’acte de propriété du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 10] (95) au seul nom de Mme [G] » (pièce n°3 de M. [K]).
M. [K] ayant soulevé l’irrecevabilité de l’action de Mme [G] au motif que le notaire désigné en vue de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire n’a dressé aucun projet d’état liquidatif ou de procès-verbal de difficultés ou de carence sur la base des conclusions du rapport d’expertise déposé, le juge aux affaires familiales a, par jugement avant dire droit du 7 avril 2022, requis la production par Mme [G] du projet d’état liquidatif ou autre procès-verbal établi par Me [L] à la suite du dépôt du rapport d’expertise immobilière du 28 avril 2017 et à défaut, a enjoint au notaire en cause l’établissement d’un tel rapport.
Mme [G] a produit tant le projet d’état liquidatif avec procès-verbal de difficultés établi en 2014 par Me [B] que le procès-verbal établi le 23 janvier 2019 par Me [L].
Le 23 janvier 2019, Me [L] n’a pas formellement établi un procès-verbal de difficultés, ce qu’elle avait pourtant envisagé dans son courrier du 25 septembre 2018, mais un procès-verbal de carence dès lors que M. [K] ne s’était pas présenté devant elle. Ce procès-verbal n’est pas déclaré nul. Il apparaît improprement qualifié en ce qu’il mentionne les dires de Mme [G] et ne constate que l’absence de M. [K]. En tout état de cause, le juge commis n’a pas établi de rapport. En conséquence, les demandes formées par Mme [G] ne peuvent être déclarées irrecevables, ainsi que l’a retenu le premier juge, dont la décision sera confirmée à cet égard.
En outre, le 4 mai 2018, Me [L] a adressé aux parties une première ébauche de chiffrage de l’actif et du passif de la communauté et des comptes d’administration de chacun des époux (pièce 113 de Mme [G]).
Par courriel du 11 septembre 2018, le conseil de M. [K] a communiqué au notaire « le détail des versements de l’assurance vie suite au dégât des eaux, qui ne correspond pas au projet d’état liquidatif ainsi que la facture définitive de l’expert immobilier », contestant par ailleurs la présence d’un prêt CAF pour le mobilier de Mme [G] « dans cet état », dès lors qu’il ne s’agit pas d’une dette de communauté (pièce 111 de Mme [G]).
Il en ressort que Me [L] a, après le dépôt du rapport d’expertise, établi un projet d’état liquidatif dont l’existence était reconnue par M. [K] et qui a pu être discuté par lui.
Me [L] a établi un second aperçu chiffré daté du 25 septembre 2018, encore soumis au débat contradictoire, après avoir eu communication du rapport d’expertise du 24 avril 2017, lequel mentionne la valeur vénale du bien immobilier commun, la valeur des travaux réalisés par Mme [G], ceux réalisés par M. [K] n’étant ni identifiables ni chiffrables faute de pièces justificatives exploitables (pièce 16 de M. [K]). M. [K] produit uniquement en pièce 2 le courrier du notaire du 25 septembre 2018, qui fait état des interrogations subsistant sur les indemnités d’assurance, les taxes foncières, le compte d’administration de M. [K] et les avoirs bancaires et assimilés du couple, mais non l’aperçu chiffré qui y a été joint. Cet aperçu est cependant reproduit en page 31 des conclusions de Mme [G], sans que son contenu soit contesté par M. [K]. Il constitue un projet d’état liquidatif.
En application de l’article 1375 du code civil, il appartient au tribunal de statuer sur les points de désaccord des parties et d’homologuer l’état liquidatif ou de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Le juge ne statue que sur les contestations relatives au projet d’état liquidatif énoncées au dispositif des conclusions des parties (1re Civ., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-23.614). Si l’état liquidatif est conforme à la décision rendue, il l’homologue et renvoie les parties devant le notaire pour que celui-ci établisse l’acte constatant le partage.
En l’espèce, après avoir sollicité du tribunal qu’il constate l’existence d’un projet d’état liquidatif, Mme [G] a demandé de fixer le montant de la soulte due à M. [K] à une somme de 2 853,73 euros arrêtée au 10 novembre 2020 et de renvoyer les parties devant le notaire afin d’établir l’acte de liquidation de partage définitif.
Le juge a constaté que les comptes ont été arrêtés par le notaire en 2017 et que Mme [G] a réglé postérieurement des taxes foncières et des charges de copropriété. C’est donc sans statuer ultra petita qu’il a homologué l’état liquidatif dressé par le notaire, sous réserve d’une actualisation des comptes d’administration.
M. [K] sera en conséquence débouté de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable la demande de Mme [G] et à renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les désaccords persistants
Il ressort du jugement de première instance et des conclusions de Mme [G] que le projet d’état liquidatif notarié détaillé établi le 25 septembre 2018 fixe ainsi les droits des parties dans l’indivision :
— pour M. [K] : une soulte à recevoir de Mme [G] de 34 444,46 euros, à charge pour lui de supporter l’excédent de dépenses de son compte d’administration (23 688,04 euros), soit des droits de 10 756,42 euros,
— pour Mme [G] :
° le bien immobilier sis à [Localité 10] et le solde de l’indemnité d’assurance : 291 848,49 euros,
° à charge pour elle de supporter le remboursement des prêts CEIDF (81 316,49 euros au total), la dette PAJE (1 504 euros), le solde débiteur [14] (9 183,23 euros) et l’excédent de son compte d’administration (141 743,89 euros) : 233 747,61 euros,
soit des droits de 23 656,42 euros et une soulte à verser à M. [K] de 34 444,46 euros.
Ces comptes ont été arrêtés par le notaire en 2017 et le juge aux affaires familiales a retenu que Mme [G] pouvait à bon droit réclamer une créance à l’encontre de l’indivision. Au regard des pièces produites, il a fixé la créance de Mme [G] à :
— 1 650 euros au titre de la taxe foncière 2018,
— 6 621,53 euros au titre des versements au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
Il a en conséquence homologué l’état liquidatif dressé par le notaire le 25 septembre 2018, sous réserve d’une réactualisation des comptes d’administration et à charge pour Mme [G] de justifier de sa créance dont il a reconnu le principe à hauteur des sommes énoncées, sommes à parfaire par le notaire, et a renvoyé les parties devant Me [D] [F], notaire, pour établir l’acte constatant le partage.
M. [K] fait valoir que les comptes n’ont pas pu être arrêtés par le notaire en 2017 dès lors que ce dernier a indiqué par courrier ultérieur qu’il existe des comptes de créances à l’égard ou en faveur de l’indivision et entre les coindivisaires, que les éléments essentiels à la rédaction du projet n’étaient pas en la possession du notaire, que les comptes sont à faire entre les parties et qu’il existe des difficultés sur plusieurs points, outre des omissions et erreurs dans le rapport d’expertise.
Mme [G] réplique que M. [K] n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause la décision de première instance, que les points qu’il soulève ont été évoqués lors de l’expertise du bien immobilier et devant le juge de la liquidation.
Il convient d’examiner les désaccords exprimés par M. [K] :
Sur le sinistre intervenu sur le bien immobilier
M. [K] indique qu’aucun élément n’est produit concernant les indemnités d’assurance versées à la copropriété, leur affectation et leur utilisation ou les travaux réalisés.
Lorsque l’expert a visité le bien commun constituant le domicile familial situé à [Localité 10], il a relevé que le sous-sol aménagé a souffert d’inondations en juin 2016, qu’il est inutilisable, le traitement des remontées d’eau lui paraissant devoir être traité pour l’ensemble de l’immeuble en copropriété. Un abattement sur la valeur de l’immeuble, d’un montant de 50 000 euros, a été retenu pour tenir compte des travaux à réaliser pour rendre le sous-sol utilisable. L’évaluation de la valeur vénale du bien opérée par l’expert à hauteur de 290 000 euros a été retenue par le notaire.
Le 25 septembre 2018 le notaire s’est cependant interrogé sur les indemnités d’assurance versées, d’une part par l’assureur de Mme [G] et d’autre part par la copropriété, ainsi que sur la réalisation de travaux.
Si Mme [G] n’apporte aucune réponse et ne produit aucune pièce à cet égard, la cour relève que le rapport d’expertise indique en page 18 que les travaux à réaliser sont d’ampleur et nécessitent une étude technique, les préconisations d’un architecte et d’un ingénieur, puis des devis d’entreprise.
Par ailleurs, pour répondre au dire du conseil de M. [K] adressé le 29 mars 2017 faisant valoir que les travaux de rénovation du sous-sol ont été réalisés après le passage de l’expert, ce dernier a demandé la communication du rapport d’expertise diligenté par l’assureur et a relevé que les travaux entrepris touchaient au revêtement du sous-sol et au mobilier détérioré mais ne traitaient pas l’origine de l’humidité, de sorte que le résultat des travaux serait temporaire et que le sous-sol demeurait inutilisable.
En conséquence, la valeur vénale de l’immeuble retenue par le notaire apparaît justifiée.
Sur le compte d’administration de M. [K]
M. [K] fait valoir en premier lieu qu’il a procédé seul au règlement des échéances du prêt immobilier pour le compte de l’indivision. Il produit des relevés du compte bancaire joint de l’année 2006 sur lesquels apparaissent des versements de son salaire, des dépôts de chèques ou d’espèces.
Mme [G] justifie quant à elle qu’elle percevait son salaire sur son compte personnel de la [12] et qu’elle déposait des espèces sur le compte joint aux fins de contribuer à régler les échéances du prêt. Elle souligne que les versements des salaires de M. [K] sur le compte joint étaient suivis de peu de retraits d’espèces pratiquement équivalents, citant des exemples datant de 2007, de sorte qu’il ne peut être considéré que M. [K] a réglé seul les crédits et charges du foyer.
M. [K] ne verse au débat aucun décompte ni justificatif des échéances de prêt qu’il aurait payées seul, le notaire ayant déjà souligné sa carence à cet égard dans son courrier du 25 septembre 2018. En outre les mouvements du compte bancaire joint montrent que les deux époux contribuaient au paiement des charges et échéances du prêt.
La contestation de M. [K] n’est donc pas pertinente.
M. [K] fait valoir en deuxième lieu qu’il a financé les travaux ayant permis de passer d’une surface en béton brut à un appartement et que la plus-value générée par ses investissements n’a pas été prise en compte.
Mme [G] répond que M. [K] ne démontre pas qu’il a financé seul des travaux, lesquels ont été en grande partie réglés en espèces.
M. [K] ne produit à la cour aucun document démontrant qu’il a financé seul des travaux d’amélioration du bien, l’expert ayant également retenu dans son rapport qu’il ne produit aucun document exploitable ' notamment des factures ' pour valider ses déclarations.
M. [K] fait enfin valoir qu’il a réglé les frais d’expertise d’un montant de 3 000 euros.
En application de l’article 695 du code de procédure civile, cette somme est comprise dans les dépens de l’instance.
Sur le paiement des taxes foncières
M. [K] indique que des avis à tiers détenteur ont été régularisés pour les taxes foncières de 2008 à 2022.
Il ne tire néanmoins aucune conséquence de ce fait et, dès lors que le paiement de ces taxes est imputé à Mme [G], il appartiendra à cette dernière d’en assumer l’éventuel retard, étant souligné qu’elle s’est trouvée en situation de surendettement dans les années 2010.
Sur les avoirs bancaires et assimilés du couple
M. [K] expose que des éléments sont à transmettre concernant la valorisation des comptes détenus par chacun à la date des effets du divorce.
Il n’a manifestement pas répondu à la question posée par le notaire le 25 septembre 2018 sur ce sujet et ne produit aucune pièce justifiant de sa situation à cet égard, de sorte qu’il est mal venu de soulever une contestation sur ce point et que le projet d’état liquidatif doit être retenu en l’état.
Sur la valorisation de l’actif immobilier
M. [K] conteste l’évaluation du bien immobilier faite par l’expert à hauteur de la somme de 290 000 euros et estime que le bien ne doit pas être évalué à moins de 450 000 euros.
Il soutient en premier lieu que l’expert n’a pas tenu compte des ventes de biens similaires.
Il produit une évaluation du bien faite le 30 mai 2013 par une agence immobilière dans une fourchette de 440 à 450 000 euros.
Or, l’expert s’est basé sur les biens vendus dans la commune pour des surfaces supérieures à 95 m2 depuis le 1er janvier 2014.
S’agissant de la vente d’un bien à 330 000 euros le 24 janvier 2014 dont se prévaut M. [K], l’expert a retenu en page 21 de son rapport qu’il s’agit d’une vente marginale.
S’agissant de la vente d’un lot jumeau par M. [H] au prix de 480 000 euros en juin 2011, l’expert a rappelé que le marché de 2014 n’est pas comparable à celui de 2011, que le bien comportait des prestations supérieures et une véranda en toiture, que cette vente a eu lieu alors qu’il n’y avait pas prise de conscience des risques d’inondation.
M. [K] soutient en second lieu que l’expert a délibérément choisi de ne pas prendre en considération le toit terrasse de 65 m2, la totalité du sous-sol aménagé de 65m2, les places de parking.
Or, s’agissant de ces points, l’expert a indiqué que :
— les parties ne disposent que de la jouissance exclusive de la toiture terrasse, dont la plus-value latente dépend d’un aménagement soumis à l’autorisation de la copropriété car reposant sur des parties communes. Au regard des traces importantes d’humidité au plafond, l’expert a pu justement déduire que l’étanchéité du toit-terrasse restait à parfaire,
— le sous-sol aménagé, outre son humidité actuelle, n’est pas une superficie habitable mais est constitué de caves aménagées avec comme seul éclairage zénithal des soupiraux,
— la valeur vénale des deux places de parking extérieures, considérées comme accessoires au lot principal, est incluse dans l’évaluation, ce qui n’a pas donné lieu à un dire de M. [K].
Il n’existe donc pas d’éléments probants pour remettre en cause l’évaluation de la valeur du bien immobilier retenue par l’expert et le notaire.
Sur le compte d’administration de Mme [G]
M. [K] soutient que les travaux réalisés par Mme [G] ne sont pas nécessaires à la conservation du bien.
Or, après analyse des factures produites, et en répondant au dire de M. [K], l’expert a déterminé que Mme [G] a fait réaliser notamment des travaux d’amélioration (12 900 euros : création de Vélux dans une chambre, WC au premier étage, douche en sous-sol, cuisine et salle de bains en rez-de-chaussée, création d’une trémie, d’un escalier et d’une baie en pignon, porte d’entrée) et de conservation (23 100 euros : rénovation de la salle de bains du 1er étage, cloisonnement/isolation/peinture, électricité, rénovation du sol du 1er étage, radiateurs du rez-de-chaussée).
M. [K] ne produit aucun élément probant pour contredire cette analyse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a homologué le projet liquidatif dressé le 25 septembre 2018 par Me [L], en ce qu’elle a fixé d’une part le principe du droit à créance de Mme [G] à l’égard de l’indivision au titre des dépenses engagées par elle postérieurement audit état liquidatif et d’autre part le montant de cette créance au regard des pièces produites, qui sont à nouveau communiquées en cause d’appel, et en ce qu’elle a renvoyé les parties pour dresser, signer et publier l’acte constatant le partage définitif devant Me [D] [F], notaire.
Sur les demandes accessoires
Dans sa déclaration d’appel, M. [K] demande l’infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle l’a condamné à payer à Mme [G] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.
Les conclusions de l’appelant ne comportant cependant aucune prétention sur ces points, la cour doit confirmer la décision de première instance à cet égard.
M. [K], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit du conseil de Mme [G] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à Mme [G] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en audience publique,
REJETTE la demande de M. [K] tendant à voir constater la nullité du procès-verbal de carence du 25 septembre 2018,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] à payer les dépens d’appel,
Condamne M. [K] à payer à Mme [E] [G] une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Me Catherine Legrandgérard, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
REJETTE les autres demandes des parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame Lucie LAFOSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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