Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 mai 2026, n° 25/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE OISE
copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE L’OISE
— Mme [D] [F] – [N]
— Me Barbara VRILLAC
— tribunal judiciaire
copie exécutoire :
— CPAM DE L’OISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 25/01345 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKBC – N° registre 1ère instance : 24/00162
Jugement du Tribunal Judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 23 janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de Senlis
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Q] [H] munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par jugement du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) statuant sur la contestation de Mme [D] [M] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la caisse) de refus de prise en charge de l’accident du travail déclaré le 4 mai 2023, confirmée par la commission de recours amiable de la caisse, a :
— rejeté la demande en reconnaissance de l’accident du travail du 25 avril 2023 dont aurait été victime Mme [D] [M],
— condamné Mme [D] [M] aux dépens.
Selon déclaration par RPVA du 21 février 2025, Mme [D] [M] a formé appel de ce jugement qui lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 7 février 2025.
A l’issue de l’audience de mise en état du 3 février 2026, lors de laquelle le conseil de Mme [D] [M] a précisé qu’il n’intervenait plus pour elle, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 mars 2026.
Par courrier du 3 février 2026 expédié à l’adresse indiquée dans la déclaration d’appel et le jugement comme étant celle de Mme [D] [M], le greffe de la cour d’appel a convoqué cette dernière à l’audience du 5 mars 2026 à 13 h 30 devant la chambre de la protection sociale de la cour d’appel d’Amiens. Le courrier précise qu’il appartenait à Mme [D] [M] d’aviser le cas échéant son représentant de la date d’audience.
À cette audience, seule la caisse s’est présentée. Elle a demandé à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer le jugement.
Motifs de la décision
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Il résulte de l’article 946 du code de procédure civile qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, la procédure est orale.
La procédure sans représentation obligatoire applicable aux contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
En outre, l’article 937 du même code précise que 'le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience'.
Aucune disposition n’impose au greffe d’adresser une convocation aux conseils des parties ou à leurs représentants.
En l’espèce, Mme [M] était absente à l’audience et non représentée.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel alors qu’elle avait été régulièrement convoquée à l’audience dans les conditions de l’article 937 du code de procédure civile, l’appelante laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’elle aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi, la cour qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie à la barre ou dont elle saisie conformément aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile en cas de dispense de comparution, et qui ne relève en l’espèce aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Partie succombante, Mme [D] [M] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condame Mme [D] [M] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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