Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/06087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sète, 7 juillet 2023, N° 11-22-0152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL CAP-LEX, Société anonyme au capital de 554 482 422,00 € immatriculée au, SA CA Consumer Finance |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06087 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 juillet 2023
Tribunal de proximité de Sète – N° RG 11-22-0152
APPELANTE :
Madame [Z] [I] [O]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas Gangloff, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté sur l’audience par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Françoise DUPUY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-012304 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
SA CA Consumer Finance
Société anonyme au capital de 554 482 422,00 € immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542.097.522, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée sur l’audience par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PRETENTION
1. Le 1er juin 2018, M. [F] [M] et Mme [Z] [O], alors mariés, ont souscrit un contrat de prêt de regroupement de crédits d’un montant de 56 459,04 euros avec un taux d’intérêt annuel effectif global de 5,890%.
2. En décembre 2018, les époux [M] se sont séparés et le juge des affaires familiales a rendu le 21 mai 2019, une ordonnance de non conciliation mentionnant que le crédit sera partagé par moitié entre les époux.
3. Le 19 octobre 2021, la société Consumer finance a adressé une mise en demeure à chacun des co-emprunteurs visant la clause résolutoire.
4. C’est dans ce contexte que par acte du 24 mars 2022, la société Consumer finance a assigné Mme [O] et M. [M] devant le tribunal de proximité de Sète aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 54 081,31 euros.
5. Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin qu’il soit débattu de l’information complète des emprunteurs telle que prévue par les articles du code de la consommation.
6. Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal de proximité de Sète a :
' Condamné solidairement Mme [O] et M. [M] à payer à la société Consumer finance la somme de 54 081,31 euros, assortie des intérêts aux taux contractuel à compter du 11 janvier 2022,
' Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
' Condamné solidairement Mme [O] et M. [M] aux dépens.
7. Mme [O] a relevé appel de ce jugement le 14 décembre 2023.
PRETENTIONS
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 mars 2024, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles R314-19 du code de la consommation, 1353, 1363, 1217 et suivants du code civil, de :
' Déchoir la société Consumer finance de l’intégralité de ses droits aux intérêts,
' Condamner la société Consumer finance à lui payer la somme de 54 081,31 euros en réparation du préjudice subi,
' Débouter la société Consumer finance de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
' Condamner M. [M] à relever et la garantir indemne de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
' Condamner M. [M] à lui payer la somme complémentaire de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son manquement contractuel,
' Condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 mai 2024, M. [M] demande à la cour, au visa des articles 1804, 1244-1 du code civil et L314-20, L313-12 du code de la consommation, de :
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné solidairement avec Mme [O] à régler la somme de 54 081,31 euros avec intérêts contractuels à compter du 11 janvier 2022,
Statuant à nouveau
' Déchoir la société Consumer finance de l’intégralité de ses droits aux intérêts,
' Accorder au concluant une suspension de deux ans pour acquitter la créance objet de la présente procédure à compter de la décision à intervenir sans majoration d’intérêts ni autre accessoire afin de permettre au couple de liquider leur communauté et céder leur patrimoine immobilier,
' Rejeter la demande de Mme [O] tendant à se voir relevée et garantie par lui,
' Débouter Mme [O] et la société Consumer finance de toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,
' Statuer ce que de droit sur l’article 700 et les dépens.
10. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 juin 2024, la société Consumer finance demande à la cour, au visa des articles 542, 563, 564, 954 du code de procédure civile et 1103 du code civil, de :
' La recevoir en ses écritures et la dire bien fondée,
' Juger irrecevable la demande de condamnation à son encontre à verser à Mme [O] la somme de 54 081,31 euros pour cause de demande nouvelle,
' Juger que Mme [O] ne demande ni l’infirmation ni la nullité du jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal de proximité de Sète,
' Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' Confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal de proximité de Sète,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
' Condamner solidairement M. [M] et Mme [O] à payer sans délai la somme principale de 42 53,32 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2021,
En tout état de cause et y ajoutant,
' Condamner tout succombant, le cas échéant in solidum, au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
' Condamner tout succombant, le cas échéant in solidum, au paiement des entiers dépens.
11. Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2025.
12. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
13. Il est désormais de jurisprudence établie (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626), que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
14. De l’arrêt du 09 juin 2022 n°20-22.588, rendu au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, puis l’article 908 du même code et de l’article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales il résulte que :
15. L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
16. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
17. A défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954 alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
18. Ainsi, l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies (Civ. 2 e, 4 nov. 2021, n° 20-15-766, publié).
19. Cette obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement affirmé pour la première fois par un arrêt publié, fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
20. En l’espèce, les conclusions de Mme [O] remises, par voie électronique dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, le 11 mars 2024 énoncent diverses demandes mais ne comportent aucune formule indiquant qu’elle sollicite l’infirmation ou la réformation de la décision critiquée, de sorte que les conclusions ne contiennent pas les éléments essentiels qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
21. Sur l’appel principal de Mme [O], la Cour doit donc confirmer le jugement déféré. Toutefois, l’appel incident ayant été régulièrement formé dans le délai de trois mois prévus par l’article 909 du code de procédure civile, a été valablement formé.
22. Par conséquent, il y a lieu de statuer sur les moyens de l’appel incident.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
23. Selon l’article R314-19 du code de la consommation lorsque l’opération de crédit a pour objet le remboursement d’au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l’emprunteur, un document qu’il lui fournit afin de garantir sa bonne information, en application des articles L.314-10 à L314-13.
Le prêteur ou l’intermédiaire répond à toute demande d’explication de l’emprunteur concernant ce document.
Dans le cas d’une opération donnant lieu à la fourniture de la fiche mentionnée à l’article L.312-12, ce document d’information est fourni à l’emprunteur au plus tard au meêm moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé. Dans le cas d’une opération donnant lieu à la fourniture d’une fiche d’inromation standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7, le document d’information est fourni à l’emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé.
24. La société Consumer finance verse aux débats les pièces suivantes : une offre de contrat de crédit, une fiche d’informations et des conseils relative à l’assurance emprunteur, une fiche de dialogue relative aux revenus et charges, un tableau d’amortissement ainsi qu’un échéancier. Cependant, elle ne produit pas de fiche d’information précontractuelle.
25. En tout état de cause, la remise de cette fiche n’est pas suffisamment établie. En effet, la seule signature de l’offre de crédit par l’emprunteur, laquelle contient une clause standard par laquelle il reconnaît avoir reçu ladite fiche, ne constitue qu’un simple indice. Il appartient au prêteur, tenu de rapporter la preuve du respect de ses obligations, de corroborer cet indice par un ou plusieurs éléments complémentaires.
26. Or, en l’espèce, la société Consumer finance ne produit aucun élément de nature à corroborer cette remise, et n’apporte pas d’avantage les fiches concernées. Elle doit donc être déchue de son droit aux intérêts contractuels afférents à l’opération de regroupement de crédits.
27. Selon le décompte produit par la société Consumer finance, expurgé des frais et intérêts, Mme [O] et M. [M] ont versé la somme de 14 405,72 euros.
28. Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré et de les condamner à verser à la société Consumer finance la somme de 42 405,72 euros.
Sur les délais de paiement
30. M. [M] sollicite des délais de paiement, invoquant une situation financière précaire. Il expose avoir été licencié pour inaptitude et ne pas avoir retrouvé d’emploi depuis lors. Il précise que ses droits aux allocations de Pôle emploi ne lui sont plus versés depuis 2022 et qu’il percevra prochainement le revenu de solidaire active (RSA).
31. Il indique être inscrit en tant qu’auto-entrepreneur, exerçant une activité d’hébergement touristique à bord d’une péniche aménagée en chambre d’hôtes. Il soutient avoir été confronté à une forte inflation post crise sanitaire, mais affirme que la reprise économique à venir devrait lui permettre, à court terme, de retrouver une meilleure situation en développant son activité.
32. Il ajoute que la procédure de divorce est en cours et fait valoir qu’à l’occasion de la liquidation du régime matrimonial, les dettes seront apurées.
33. Afin de démontrer sa bonne foi et la nécessité d’obtenir un délai de paiement, M. [M] produit un tableau de ses ressources et charges pour les années 2019, 2020 et 2021, un avis d’imposition relatif aux revenus de l’année 2020, des déclarations mensuelles de chiffre d’affaires de janvier à mars 2022, un relevé de situation Pôle emploi daté de mars 2022, ainsi qu’une attestation de paiement de la Caisse d’allocation familiale datant également de 2022.
34. Toutefois, aucun élément actualisé de sa situation financière n’est versé aux débats. Les pièces produites sont, pour la plupart, antérieures à 2023. En outre, aucun élément concret ne permet d’envisager un retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Aucune précision n’est apportée quant à l’avancement de la procédure de divorce ou de la liquidation de la communauté, ni quant à la viabilité ou à la pérennisation de son activité d’auto entrepreneur, de sorte qu’il demeure incertain que la créance soit effectivement recouvrée dans un délai de 24 mois.
35. Enfin, M. [M] ne propose aucune solution quant aux modalités de remboursement de la dette.
36. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. [M].
37- la demande de Mme [O] tendant à être relevée et garantie de la dette par M. [M] se heurte à la necessaire confirmation du jugement à son égard en application du paragraphe 21 ci-dessus.
38. Chaque partie succombe partiellement dans ses prétentions. Chacune conservera en conséquence la charge de ses dépens d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Mme [O] et M. [M] à la somme de 54 081,31 euros, assortie des intérêts aux taux contractuel à compter du 11 janvier 2022,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déchoit la société Consumer finance de son droit aux intérêts contractuels;
Condamne solidairement Mme [O] et M. [M] à payer à la société Consumer finance la somme de 42 405,72 euros,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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