Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 23/05918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Rennes, 21 octobre 2021, N° 23/02702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°84
N° RG 23/05918
N° Portalis DBVL-V-B7H-UFXN
(Réf 1ère instance : 23/02702)
M. [Z] [I]
C/
RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIR ECTS DES PAYS DE LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BENBRAHIM
— Me TROADEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
Centre de détention
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIR ECTS DES PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nolwenn TROADEC, postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Colin MAURICE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement du tribunal correctionnel de Rennes rendu le 21 octobre 2021, Monsieur [Z] [I] a été condamné au paiement d’une amende douanière de 5 000 000 euros.
Le 31 janvier 2021, suite à sa démission M. [I] a touché de la part de son employeur, une indemnité de cessation anticipée d’activité amiante d’un montant de 57 412,01 euros.
Par acte du 24 janvier 2023 le service des impôts de [Localité 4] a pratiqué une première saisie en recouvrement d’une somme de 7 390,23 euros.
Le 17 février 2023, la recette inter régionale des douanes de Bretagne-Pays de la Loire a procédé à une saisie entre les mains de la société financière des paiements électroniques appréhendant la somme de 50 552,26 euros.
Par exploit d’huissier du 9 juin 2023, M. [I] a assigné la recette interrégionale des douanes de Bretagne-Pays de la Loire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement du 2 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes a :
— Déclaré la contestation formée par M. [Z] [I] à la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 17 février 2023 à la requête de la recette inter régionale des douanes de Bretagne-Pays de la Loire entre les mains de la société financière des paiements électroniques recevable.
— Constaté le caractère saisissable de l’indemnité de cessation d’activité prévue au §5 de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
— Débouté M. [Z] [I] de ses demandes.
— Dit que la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 17 février 2023 à la requête de la recette inter régionale des douanes de Bretagne-Pays de la Loire entre les mais de la société financière des paiements électroniques a produit son plein et entier effet à hauteur des sommes saisies.
— Condamné M. [Z] [I] aux dépens.
— Rappelé que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
— Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par déclaration du 16 octobre 2023, M. [I] a relevé appel du jugement.
Par arrêt avant dire droit du 10 septembre 2024, auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour a :
— Confirmé le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a constaté le caractère saisissable de l’indemnité de cessation d’activité prévue au §5 de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
— Dit cependant que cette indemnité n’est saisissable que dans la limite de la saisie des rémunérations.
— Révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur les conditions de la saisissabilité de l’indemnité versée par l’employeur au regard des dispositions des articles L. 3252-1 et suivants du code du travail.
— Renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état.
— Réservé les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, M. [I] demande de :
— Limiter la saisise à la somme de 32 869,92 euros
— Ordonner la mainlevée immédiate du surplus
— Condamner la Recette interrégionale de [Localité 2] à régler à M. [Z] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées 7 novembre 2024, le Receveur interrégional des douanes et des droits indirects de Bretagne-Pays de la Loire demande de :
— Juger que l’indemnité de cessation d’activité prévue au § V de l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est saisissable à hauteur de 39 729,67 euros ;
— Débouter M. [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [Z] [I] à verser à Monsieur le Receveur Interrégional des douanes et droits indirects de Bretagne – Pays de la Loire au paiement de la somme de 3 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Z] [I] à au paiement des dépens d’instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il a été jugé que l’indemnité de cessation d’activité versée par l’employeur a M. [I] était saisissable dans la limite de la saisie des rémunérations.
Il est constant que le solde créditeur de 50 552,26 euros du compte de M. [I] objet de la saisie attaquée avait été crédité des sommes versées par son employeur au titre de solde de tout compte.
Il ressort des mentions du bulletin de salaire de M. [I] de janvier 2023 et du reçu pour solde de tout compte du 31 janvier 2023, que M. [I] a perçu à l’issue de son contrat de travail une somme de 50 181,75 euros. Cette somme tient compte du versement de l’indemnité de départ anticipé d’un montant de 57 412,01 euros et des effets d’un avis à tiers détenteur pratiqué entre les mains de l’employeur par le SIP de [Localité 4] à concurrence de la somme de 7 390,23 euros . (57 571,98 – 7 390,23).
Il a été précédemment jugée le caractère saisissable des sommes versées au titre de l’indemnité de départ anticipé.
C’est à juste titre que M. [I] fait valoir qu’il doit être tenu compte des effets de l’avis à tiers détenteur pratiqué antérieurement à la saisie attaquée en ce que ces saisies portent sur les mêmes sommes versées à titre de rémunération le même mois.
En l’absence de justification de charges de famille, la fraction saisissable des revenus de M. [I] fixée dans les conditions de l’article L. 3252-1 et R. 3252-1 suivants du code du travail ressort comme suit :
— Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 170 €, soit : 208,50 €
— Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 170 € et inférieure ou égale à 8 140 €, soit :………………………………………………………………………….. 397 €
— Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 140 € et inférieure ou égale à 12 130 € soit :…………………………………………………………………………. 798 €
— Le quart, sur la tranche supérieure à 12 130 € et inférieure ou égale à 16 080 €, soit : …………………………………………………………………… 987,50 €
— Le tiers, sur la tranche supérieure à 16 080 € et inférieure ou égale à 20 050 €, soit : ………………………………………………………………… 1 323,33 €
— Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 20 050 € et inférieure ou égale à 24 090 € soit : ……………………………………………………………….. 2 693,33 €
— La totalité, sur la tranche supérieure à 24 090 € (57 571,98 – 24 090)
soit :……………………………………………………………………………… 33 481,98 €
Soit au total la somme de : 39 889,64 €
Tenant compte des effets de la saisie précédemment pratiquée pour la somme de 7 390,23 euros, il en résulte que la saisie pratiquée par la recette des douanes ne peut relativement aux sommes versées sur le compte à titre de rémunération du travail avoir effet que pour la somme de 32 499,41 euros.
Il apparaît en conséquence c’est de manière justifiée que M. [I] demande que les effets de la saisie querellée soient limités à la somme de 32 869,92 euros (32 499,41+ (50552,26 – 50181,75) ) et qu’il soit donné mainlevée pour le surplus.
Chacune des parties succombant partiellement, elles conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont exposés sans qu’il y ait matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Vu l’arrêt avant dire droit du 10 septembre 2024,
Dit que la saisie à tiers détenteur pratiquée le 17 février 2023 par la recette interrégionale des douanes de Bretagne-Pays de la Loire n’aura effet que pour la somme de 32 869,92 euros.
Ordonne la mainlevée des effets de la saisie pour le surplus de cette somme.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elles ont exposés.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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