Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 25 février 2025, n° 23/05918
TCORR Rennes 21 octobre 2021
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CA Rennes
Confirmation 25 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Saisissabilité de l'indemnité de cessation d'activité

    La cour a jugé que la saisie ne peut avoir effet que pour une somme déterminée, en tenant compte des saisies antérieures et des dispositions légales sur la saisissabilité des rémunérations.

  • Accepté
    Effets de la saisie antérieure

    La cour a constaté que la saisie antérieure impacte le montant saisissable, justifiant ainsi la mainlevée du surplus.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, chaque partie conservant la charge des dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [Z] [I] conteste la saisie administrative à tiers détenteur effectuée par la Recette interrégionale des douanes, demandant une limitation de la saisie à 32 869,92 euros et la mainlevée du surplus. Le tribunal de première instance a reconnu la saisissabilité de l'indemnité de cessation d'activité, mais a débouté M. [I] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir confirmé le caractère saisissable de l'indemnité, a précisé que celle-ci ne l'est que dans la limite des saisies de rémunérations. Elle a ensuite calculé la saisie applicable, limitant son effet à 32 869,92 euros et ordonnant la mainlevée pour le surplus. La cour a donc infirmé partiellement le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 23/05918
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 23/05918
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal correctionnel de Rennes, 21 octobre 2021, N° 23/02702
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Texte intégral

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