Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 25/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Niort, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 379
N° RG 25/00798 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIQV
L.M./S.H.
[X]
C/
S.E.L.A.R.L. [G]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00798 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIQV
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mars 2025 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (92)
[Adresse 4]
[Localité 7]
ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [G], prise en la personne de Maître [C] [G] en ses qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2003, Monsieur [Y] [X] a créé une activité de chambre d’hôtes à la ferme.
En 2006, il a débuté une activité de savonnerie.
En 2011, il a débuté une activité de parc animalier.
Par jugement en date du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Niort a ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné la société [G] prise en la personne de Maître [C] [G] en qualité de mandataire judiciaire. Le jugement a fixé une période d’observation de six mois.
Le 27 février 2025, Monsieur [X] a fait une proposition de plan de redressement, circularisée aux créanciers le 3 mars suivant, aux termes de laquelle il a proposé de régler le passif de la manière suivante :
— frais de justice, créances code de commerce, ces créances sont à régler dès l’homologation du plan,
— contrats en cours : poursuite des contrats selon les dispositions contractuelles,
créances bancaires,
— autres créances : 100 % sur 10 ans avec un amortissement progressif,
— règlement dividende : règlement à la date anniversaire du plan.
L’Urssaf a refusé la proposition de plan en raison des impayés postérieurs qui s’élèvent à 38 000 euros.
L’avis du mandataire judiciaire, dans son rapport du 12 mars 2025, a été de s’opposer à l’homologation du plan en raison de l’existence d’une créance postérieure de l’Urssaf. Cette dernière l’avait informé de l’état des comptes de l’entreprise concernant :
— le compte employeur aucune période en taxation d’office, il s’agit de débit réel pour un total de 10.544,95 euros ;
— le compter travailleur indépendant, il s’agit de taxation d’office pour un total de 27.818 euros.
Le mandataire judiciaire avait invité Monsieur [X] à se rapprocher des services de l’URSSAF pour régulariser les taxations d’offices et rechercher un moratoire mais aucune régularisation ne semblait avoir été régularisée, la créance postérieure restant inchangée.
Devant le premier juge, le Ministère Public a donné un avis défavorable à l’homologation du plan de redressement.
Par jugement en date du 25 mars 2025, le tribunal de commerce de Niort a statué ainsi :
— prononce la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [Adresse 5] ;
— autorise la poursuite d’activité jusqu’au 25 juin 2025 ;
— maintient provisoirement la date de cessation des paiements au 1er février 2023 ;
— maintient les organes de la procédure précédemment désignés ;
— nomme la selarl [G] prise en la personne de Maître [C] [G], [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire un nouvel inventaire ;
— dit qu’en application des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, la procédure sera clôturée dans le délai de deux ans ;
— ordonne les mesures de publicité légales ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Par déclaration en date du 28 mars 2025, Monsieur [X] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la société [G].
Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal de commerce de Niort a autorisé la poursuite de l’activité de la liquidation judiciaire de M. [Y] [X] pour une durée de trois mois.
Monsieur [X], par dernières conclusions transmises le 29 septembre 2025, demande à la cour de :
— infirmer en totalité le jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 25 mars 2025 ;
Statuant de nouveau,
— dire n’y avoir lieu au prononcé de la liquidation judiciaire à son égard ;
— ouvrir à son égard une nouvelle période d’observation de trois mois ;
— renvoyer le dossier au tribunal de commerce de Niort pour qu’il soit statué sur le plan de redressement qu’il a proposé ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
La société [G], régulièrement intimé (remise à étude, 11 avril 2025), n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
Par mention au dossier du 13 octobre 2025, le parquet général a indiquer s’en rapporter.
MOTIVATION
Le premier juge a considéré que l’entreprise n’était pas en mesure de dégager des résultats financiers positifs, qu’aucun plan de redressement n’est viable et que tout redressement est manifestement impossible.
Monsieur [X] fait valoir que son redressement n’est pas manifestement impossible, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la liquidation judiciaire. Il soutient que ses dettes auprès de l’Urssaf, pour un montant total de 70.060,19 euros, ont été réglées pour la quasi-totalité entre le 8 et le 13 septembre 2025, que l’une d’entre elle est en attente de règlement et qu’une autre fait l’objet d’une contestation.
Réponse de la cour :
L’article L.640-1 du code de commerce dispose qu’est ouverte une procédure de liquidation judiciaire envers un débiteur dès lors que ce dernier est en état de cessation des paiements et que le redressement est manifestement impossible.
L’article L. 631-1 du code de commerce définit l’état de cessation des paiements comme étant une impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Concernant la dette d’un montant total de 70.060,19 euros auprès de l’Urssaf contractée après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le premier juge a retenu qu’aucune régularisation ne semblait avoir été réalisée par Monsieur [X] ce qui a conduit le mandataire judiciaire, le juge-commissaire ainsi que le Ministère public à s’opposer à l’homologation du plan de redressement qu’il a proposé.
Dans son rapport, le mandataire judiciaire avait rendu un avis défavorable sur le plan de redressement proposé par le débiteur notamment en raison de ce passif postérieur à l’ouverture du redressement judiciaire faisant obstacle à l’homologation du plan.
L’état des créances nées après le jugement d’ouverture transmis par ce dernier fait état d’un montant total définitif exigible de 70.060,19 euros, décomposé comme suit :
— PRS [Localité 9] : 1.142 euros
— PRS [Localité 9] : 28.000 euros
— Urssaf Poitou Charente : 27.818 euros
— Urssaf Poitou Charente : 4.329 euros
— SGC de [Localité 9] : 300 euros
— SGC de [Localité 9] : 111,96 euros
— SGC de [Localité 9] : 25,24 euros
— SGC de [Localité 9] : 2.028 euros
— SGC de [Localité 9] : 744,48 euros
— PRO BTP : 67 euros
— SGC de [Localité 9] : 5.494,51 euros
Devant la cour d’appel, Monsieur [X] justifie des paiements de ces créances pour un montant total de 64.498,68 euros, laissant un reliquat de 5.561,51 euros, lequel se décompose en une créance de la Pro BTP d’un montant de 67 euros pour laquelle le débiteur indique être dans l’attente d’une réponse concernant de coordonnées bancaires afin de pouvoir procéder au règlement par virement et une créance de la SGC de Niort d’un montant de 5.494,51 euros concernant une facture d’eau qui fait l’objet d’une contestation.
Ainsi les créances nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ont été quasiment intégralement réglées.
Concernant le passif définitif exigible du débiteur, selon l’état des situations en cours dressé par le mandataire judiciaire, il s’élève à la somme totale de 234.140,07 euros.
Monsieur [X] propose un apurement du passif par la mise en place d’un plan de redressement étalé sur 10 ans en donnant des éléments d’appréciation de la bonne santé de son entreprise notamment par la mise en place de nombreux projets (escape game, restauration sur place…) permettant un élargissement du champs d’activité notamment sur la période estivale, démontrant que le parc animalier a connu une hausse de visiteurs de 15% par rapport à l’année 2023 et qu’il se hisse parmi les trois premiers sites de visite privée des Deux-[Localité 10], de nouvelles gammes de produits cosmétiques ayant été lancées concernant son activité de savonnerie.
Il résulte en effet du compte de résultat de l’entreprise qu’au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024, elle a bénéficié d’un résultat d’exploitation de 64.516 euros et que pour la période du 31 décembre au 31 août 2025, le débiteur a dégagé un résultat de 82.033 euros.
Le chiffre d’affaires pour l’année 2023 s’élevait à la somme de 184.964,53 hors taxes, chiffre d’affaires qui a évolué à la somme de 228.548 hors taxes pour l’année 2024.
Au 31 août 2025 les soldes de ses comptes bancaires du débiteur étaient créditeurs de 90.063,93 euros et de 18.795,49 euros, soit une trésorerie totale disponible de 108.859,42 euros.
En l’état de ces éléments et des justificatifs produits, il n’est pas établi que le redressement de l’entreprise individuelle [Y] [X] est manifestement impossible.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a converti la procédure en liquidation judiciaire et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Niort pour poursuite des opérations de la procédure collective.
En application des dispositions de l’article L.661-9 du code de commerce, et pour permettre la mise en place d’un plan de redressement, il y a lieu d’ouvrir une nouvelle période d’observation de 3 mois.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au profit de l’entreprise individuelle [Y] [X] ;
Ouvre une nouvelle période d’observation de trois mois ;
Renvoie la procédure devant le tribunal de commerce de Niort pour qu’il soit statué sur le plan de redressement proposé par M. [X] ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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