Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. familiale, 12 mai 2026, n° 24/01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 15 octobre 2024, N° 21/00311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
12 Mai 2026
AB/DC
N° RG 24/01111 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DJOV
[O] [K]
C/
[X] [Y]
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 53/2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre familiale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (SUISSE)
de nationalité Suisse
Profession : Agricultrice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre DUCROCQ, avocat inscrit au barreau du GERS
APPELANTE d’un Jugement du Juge aux affaires familiales d'[Localité 3] en date du 15 Octobre 2024, RG 21/00311
D’une part,
ET :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (SUISSE)
de nationalité Suisse
Profession : Entrepreneur
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe MORANT, avocat inscrit au barreau du GERS
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
La cause a été débattue et plaidée en chambre du conseil, le 12 Mars 2026 sans opposition des parties, devant :
Présidente : Valérie SCHMIDT, conseiller rapporteur
Assesseurs: Elisabeth SCHELLINO, présidente de chambre
André BEAUCLAIR, président de chambre
Greffière : Danièle CAUSSE, cadre greffière
En présence de [B] [S], [N] [H], [P] [W], auditrices de Justice, d'[U] [Q], juriste assistante
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
L’arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 5 décembre 2024 par Mme [Z] [K] à l’encontre d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 15 octobre 2024.
Vu les conclusions de Mme [Z] [K] en date du 23 janvier 2026.
Vu les conclusions de M [X] [Y] en date du 2 juin 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 février 2026 pour l’audience de plaidoiries fixée au 12 mars 2026.
— -----------------------------------------
Mme [Z] [K] et M. [X] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Suisse) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Suivant acte authentique reçu le 7 mars 2008 par Me [E], notaire à [Localité 7] (32), les époux ont opté pour le régime matrimonial de séparation de biens ; lequel a été limité aux biens situés en France.
Suivant acte authentique reçu le même jour par Me [E], Mme [K] et M. [Y] ont acquis indivisément mais a parts inégales (à hauteur respectivement de 3/4 et 1/4) 26ha de terres sises ont [Localité 8] lieudit [Localité 9] section AC n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], 83,84, [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] au prix de 72.140 euros.
Suivant acte authentique reçu le 20 décembre 2012, ils ont acquis indivisément et à parts égales 1ha 86ares et 12ca sis dans la même localité lieudit [Localité 10] section AC n° [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 31] au prix de 7.426,80 euros.
Par ordonnance de non-conciliation du 5 décembre 2017, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l’épouse à titre gratuit, il a été constaté que seule l’épouse a la qualité d’exploitant agricole et qu’aucune demande n’est formée sur la jouissance du cheptel vif qui semble être la propriété de l’épouse.
Par jugement du 9 avril 2019, le juge aux affaires familiales d'[Localité 3] a prononcé le divorce des époux [Y] sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Le 24 novembre 2019, une réunion entre les parties a été vainement organisée à l’étude de Me [E] dans le but de parvenir à un accord amiable sur le partage et la liquidation de leurs biens et créances.
C’est dans ce contexte que, par exploit du 9 mars 2021, Mme [K] a assigné M. [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AUCH aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des biens dépendants de la communauté conjugale ayant existe entre les parties et désigner un notaire pour y précéder.
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— écarté des débats les pièces n° 2 et 6 ainsi que les annexes de la pièce n°15 produites par M. [Y] ;
— débouté Mme [K] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 14 produites par M. [Y] ;
— débouté M. [Y] de sa demande principale en renvoi devant un notaire sans examen préalable des points de désaccord exprimés par les parties ;
— fixé la valeur des immeubles indivis sis [Localité 8] au lieudit [Localité 10] section AC [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 31], et au lieu-dit [Localité 9] section AC [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], 83,84, [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] à la somme de 166.200 euros ;
— attribué en pleine propriété a Mme [K] l’ensemble desdits immeubles indivis à charge pour elle de verser la somme de 46.931,72 euros à M. [Y] ;
— débouté M. [Y] de sa demande en récompense au titre de sa participation à l’exploitation agricole de Mme [K] ;
— débouté M. [Y] de sa demande au titre de l’acquisition de la mini-pelle Caterpillar ;
— débouté M. [Y] de sa demande au titre des objets personnels ;
— fixé l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme [K] à compter du 9 avril 2019 à la somme de :
' 36 euros par mois au titre des immeubles indivis sis [Adresse 4] à [Localité 8] ;
' 241 euros par mois au titre des immeubles indivis sis [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 8] ;
— débouté Mme [K] de sa demande en restitution de la somme de 103.440,20 francs suisses ;
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision entre Mme [K] et M. [Y] ;
— désigné le président de la Chambre interdepartementale des notaires du GERS, du LOT et de LOT-ET-GARONNE, avec possibilité de délégation (à l’exception de Me [G] [E]) à charge pour lui d’en aviser le tribunal et les parties dans les plus brefs délais ;
— dit que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l’indivision, ainsi que la valeur des biens la composant, au besoin en s’aidant des lumières de tout sapiteur de son choix aux frais de l’indivision concernée ;
— dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir conformément à l’article 1368 du code de procédure civile ;
— dit qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte de partage amiable et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
— dit qu’en cas de désaccord entre les parties sur son projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commissaire un procès-verbal de difficultés ou il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties ;
— désigné M. RIGAULT, président, en qualité de juge commis pour surveiller ces opérations jusqu’à l’établissement du projet liquidatif ;
— dit qu’en cas d’empêchement des juge ou notaire désignés, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
— condamné Mme [K] à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont ceux ayant :
— débouté Mme [K] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 14 produites par M. [Y] ;
— attribué en pleine propriété à Mme [K] l’ensemble desdits immeubles indivis à charge pour elle de verser la somme de 46.931,72 euros à M. [Y] ;
— fixé l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme [K] à compter du 9 avril 2019
— débouté Mme [K] de sa demande en restitution de la somme de 103.440,20 francs suisses
— condamné Mme [K] à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par Mme [K]
Mme [Z] [K] demande à la cour de :
— réformer le Jugement entrepris des chefs visés à la déclaration d’appel
— et statuant de nouveau :
— écarter des débats les pièces n° 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 14 produites par M. [Y] en première instance,
— fixer à la somme de 144.673.12 €, la créance dont elle est titulaire à l’égard de l’indivision au titre du financement de l’acquisition des immeubles sises [Localité 11] [Adresse 7] lieu-dit [Localité 9] section AC [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], 83,84, [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26],
— fixer à la somme 21.526.88 €, la créance dont elle est titulaire à l’égard de l’indivision au titre du financement de l’acquisition des immeubles sises [Localité 11] [Adresse 7] lieudit [Localité 12] [Adresse 8] section AC [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 31],
— fixer à la somme 57.000 €, la créance dont elle est titulaire à l’égard de l’indivision au titre du financement des travaux sur les biens indivis,
— fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation au 17 octobre 2019,
— condamner M [Y] à lui verser la somme de 103.440.20 francs suisse, ou sa contrevaleur en euros au jour de la décision à intervenir,
— débouter M [Y] de sa demande indemnitaire au titre des bâtiments auto-construits,
— débouter M [Y] de sa demande indemnitaire au titre de sa prétendue participation à l’exploitation agricole de Mme [K],
— débouter M [Y] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant de 831 euros,
— débouter M [Y] de sa demande de fixation d’une créance au titre du financement de la mini-pelle,
— débouter M [Y] de sa demande au paiement de la somme de 14.809 euros au titre des objets personnels,
— condamner M [Y] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M [X] [Y] demande à la cour de :
— débouter Mme [K] de son Appel sur l’ensemble des chefs de jugement critiqués,
— accueillir son appel incident et en conséquence,
— fixer la part lui revenant en contrepartie, à la somme de 31.600 € pour le coût des bâtiments auto construits et financés par les Consorts [Y]/[K], qui ne sont plus illégaux,
— fixer sa créance, au regard de l’indivision compte-tenu de son implication dans l’exploitation du jour de l’acquisition des biens immobiliers sans contrepartie financière jusqu’au jour du divorce à la somme de 158.400 €,
— fixer l’indemnité d’occupation à 831 € jusqu’au partage définitif,
à titre subsidiaire,
— juger que cette créance se compense avec le passif prétendu de l’indivision revendiqué par Mme [K], ne serait-ce qu’au titre de la contribution respective des époux aux charges du mariage et de son aide dans l’exploitation,
— condamner Mme [K] à la moitié de la valeur de la mini pelle Caterpillar d’une valeur de 9.568 €,
— condamner Mme [K] à la somme de 14.809 €, valeur des objets personnels que M. [Y] n’a pu récupérer,
— la condamner en tant que de besoin au paiement de ladite somme des biens personnels de M. [Y],
— condamner Mme [K] au paiement de l’ensemble des sommes ci-dessus auxquelles il prétend
— la condamner Mme [K] aux dépens d’appel outre la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la production des pièces :
Il ressort de la lecture du jugement que les pièces 7 à 14 de M. [Y] ont été produites accompagnées d’une traduction certifiée conforme. Or, devant la cour, M. [Y] produit les pièces 11 à 14 en langue allemande sans aucune traduction. La pièce 7 est rédigée en français, les pièces 8 à 11 sont des attestations non conformes à l’article 2020 du code de procédure civile pour être dactylographiées et ne pas comporter la mention de leur production en justice et les sanctions y afférentes. Il apparaît cependant qu’elles présentent des garanties suffisantes pour être maintenue dans les débats.
Les pièces 11 à 14 de M. [Y] sont donc écartées des débats et le jugement est réformé sur ce point.
2- Sur l’acquisition du bien immobilier lieu dit [Localité 9] :
Par acte du 7 mars 2008, les époux [Y] [K] ont adopté le régime de la séparation des biens pour leurs biens situés en France.
Le même jour, ils ont acquis un ensemble immobilier rural sis lieudit [Localité 9] à [Localité 13] pour un prix de 72.140,00 euros payé comptant. L’acte stipule que M [Y] acquiert à proportion d’un quart en propriété et Mme [K] a proportion des trois quarts en propriété.
Mme [K] produit son relevé de compte mentionnant un virement au notaire le 11 janvier 2008, d’une somme de 74.410,00 euros ; la fiche de compte du notaire mentionnant la réception de la somme de 74.400,0 euros le 11 janvier 2008, et le virement du prix au vendeur le 7 mars 2008 ; le reçu établi par le notaire.
Le bien est évalué à la somme de 144.673,12 euros. Les parties se sont accordées pour que ce bien soit attribué à titre préférentiel à Mme [K], il est donc retenu pour une valeur de 144.673,12 euros.
Mme [K] relève que le premier juge s’est fondé sur une pièce qu’il avait écartée pour allouer une créance à M [Y] du chef du financement de l’acquisition du bien sis [Localité 9]. Cependant elle reconnaît que M [Y] avait versé l’intégralité de ses salaires sur son compte entre septembre 2006 et mars 2007, qualifiant ces versements de contribution aux charges du mariage.
Le premier juge a justement relevé d’une part que le montant total versé par M [Y] sur le compte de Mme [K] correspond à la somme de 18.070,00 euros, soit au quart du prix d’acquisition du bien ; et d’autre part qu’il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une contribution aux charges du mariage, alors que les montants versés correspondent à l’intégralité des salaires de M [Y].
La créance de M [Y] du chef de l’acquisition du bien sis [Localité 9] est donc de 36.168,28 euros.
3- Sur l’acquisition du bien immobilier lieu dit [Localité 14] :
Par acte en date du 20 décembre 2012, les époux [Y] [K] ont acquis un bien immobilier sis [Localité 14] à concurrence de moitié chacun, pour un prix de 7.426,80 euros. Ce prix a été payé au moyen du compte joint des époux. Il est établi que ce prix a été payé au moyen d’un emprunt des deux époux après de Mme [L] [V]. Mme [K] n’établit pas que ce prêt aurait été ensuite remboursé par un nouveau prêt souscrit auprès de M [A] et qu’elle aurait remboursé seule, ce dernier prêt s’inscrivant dans une relation d’affaire relative à un bail rural.
Le bien sis [Localité 14] est estimé à 21.526,88 euros, c’est à bon droit que le premier juge a retenu une créance de M [Y] à concurrence de moitié soit 10.763,44 euros.
La créance de M [Y] du chef de l’acquisition du bien sis [Localité 14] est donc de 10.763,44 euros.
4 – Sur l’indemnité d’occupation :
L’ordonnance de non-conciliation a attribué le domicile conjugal à titre gratuit à l’épouse. L’indemnité d’occupation mise à sa charge au profit de l’indivision court à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, soit à compter de l’acquiescement de l’époux soit le 16 octobre 2019.
Le premier juge a justement fixé le montant de l’indemnité d’occupation sur la base de 2 % de la valeur vénale des biens, ce qui correspond à la rentabilité locative des biens ruraux, soit les valeurs suivantes :
— lieudit [Localité 9] : 144.673,12 x 2 % / 12 = 241 euros par mois
— lieudit [Localité 10] : 21 .526,88 x 2% / 12 = 36 euros par mois
Le jugement est réformé en ce sens.
5- Sur les constructions :
Les travaux de construction ont été financés par un virement du 2 avril 2008, de 81.000,00 euros provenant du compte suisse de Mme [K].
Ce compte suisse de Mme [K] avait reçu l’intégralité des salaires de M [Y] comme précisé ci dessus.
Il en résulte que les travaux ont été financés par les deux époux et que le simple fait que les factures ont été établies au seul nom de Mme [K] ne suffit pas à établir qu’elle les a réglés par des fonds personnels.
Il apparaît en outre que les valeurs retenues pour les biens immobiliers, telles que définies par la [1], comprennent les constructions.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes relatives aux constructions, et le jugement est confirmé sur ce point.
6- Sur la somme de 103.440,20 francs suisses :
Le premier époux de Mme [K] a versé sur le compte suisse de M [Y] le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant du 30 novembre 2009 au 29 mai 2018 soit une somme de 103.440,20 francs suisses ou 94.037,00 euros.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que :
— il résulte des attestations de M. [F] [D], résidant à [Localité 4], qu’à plusieurs reprises il a transféré une importante somme d’argent en liquide en euros (sans toutefois dépasser 10.000 euros à chacun de ces transferts monétaires) depuis la Suisse vers la France à M. [Y] et Mme [K] tandis que cette dernière était au parfaitement au courant de cette procédure ; de M. [T] et Mme [C], résidant tous deux également à [Localité 4], qu’ils ont assure un tel procédé au mois d’août 2013 pour la somme d’un peu plus de 11.200 francs suisses, ce qui correspond à environ 7.100 euros (au taux de change applicable au moment des faits).
— la mise en regard des sommes concernées, la résidence des personnes intervenues ainsi que la récurrence du procédé évoqué permet de considérer qu’en accord avec Mme [K], M. [Y] a organisé au profit de cette dernière le transfert en France des pensions alimentaires versées par son premier époux afin d’assurer les dépenses d’entretien et d’éducation de l’enfant.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme [K] de sa demande en restitution de la somme de 103.440,20 francs suisses.
Le jugement est confirmé sur ce point.
7- Sur la créance de M [Y] au titre d’une participation à l’activité agricole :
Pour tout justificatif de la participation qu’il doit démontrer, à l’exploitation agricole, M [Y] produit une attestation MSA en date du 9 janvier 2019 aux termes de laquelle cet organisme indique qu’il a été inscrit en qualité de conjoint collaborateur pour la période du 10 décembre 2008 au 10 septembre 2010.
Ainsi que le relève le premier juge, ce statut n’ouvre pas droit à rémunération sauf à relever des conditions de l’article L 321-21-3 du code rural, conditions non remplies en l’espèce.
Le jugement qui l’a débouté est confirmé sur ce point.
8 – Sur la mini-pelle [2] :
A l’appui de sa demande M [Y] produit un relevé du compte joint portant mention à la date du 19 février 2008, d’un débit de 19.136,00 euros au profit de M [I] accompagné d’une mention manuscrite « Caterpillar minipelle ». Ce même relevé porte à la date du 18 février 2008 au crédit un virement de 19.500,00 euros provenant de [K].
Ces éléments suffisent à rejeter la demande de M [Y] de ce chef et le jugement est confirmé sur ce point.
9 – Sur les objets personnels de M [Y] :
M. [Y] produit une liste de biens meubles qu’il déclare avoir laissé au domicile conjugal. Le premier juge a justement retenu qu’en l’absence de preuve de l’existence de ces biens et de leur possession par Mme [K], cette demande devait être rejetée.
Devant la cour, M [Y] ne produit aucune autre pièce et ne fait donc pas la preuve de l’existence de ces biens et de leur possession par Mme [K].
Le jugement est confirmé sur ce point.
10 – Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d’elle supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [K] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 14 produites par M. [Y] ;
— fixé l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme [K] à compter du 9 avril 2019.
Le réforme sur ces seuls points, et statuant à nouveau,
ÉCARTE les pièces de M [Y] n° 11 à 14 ;
FIXE l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme [K] à compter du 16 octobre 2019 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président de chambre et par Danièle CAUSSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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