Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 juin 2025, n° 23/02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 20 juin 2023, N° 22/01132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02620 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I5E2
AG
TJ DE [Localité 19]
20 juin 2023
RG:22/01132
SARL OCEALIA RESIDENCES
C/
[V]
[H]
Copie exécutoire délivrée
le 19 juin 2025
à :
Me Sylvie Sergent
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 20 juin 2023, N°22/01132
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMÉE à titre incident :
La Sarl OCEALIA RESIDENCES
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvie Sergent de la Selarl Delran-Bargeton Dyens-Sergent- Alcalde, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Jérôme Wiehn de la Selarl CVS, plaidant, avocat au barreau de Nantes
INTIMÉS :
APPELANTS à titre incident :
M. [X] [V]
né le 08 février 1961 à [Localité 8] (07)
Mme [W] [H] épouse [V]
née le 03 août 1960 à [Localité 8] (07)
demeurant tous deux
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représentés par Me Roland Darnoux de la Selarl Avocajuris, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Ardèche
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [V] et son épouse [W] née [H] ont conclu le 14 août 1997 avec la société Star Terre International un contrat de réservation de parts en jouissance à temps partagé dans la société civile d’attribution [Adresse 21], au prix de 42 000 francs.
Le 29 août 1998, ils ont conclu avec la société L’Estelle un contrat hôtelier portant sur le droit d’occupation d’un appartement dans la résidence [13], devenue la résidence [Adresse 15], à [Localité 17] (Hérault) et sur des prestations hôtelière la semaine 32 pendant 50 ans au loyer de 20 007 francs payable d’avance outre 1 500 francs de charges annuelles.
En 2005, la société Océalia Résidences a pris à bail commercial les logements en copropriété de la résidence.
Par courrier recommandé en date du 21 février 2020, elle a informé cesser à compter du 1er janvier 2021 la gestion des périodes de temps-partagé M.et Mme [V] qui par acte des 28 avril et 9 mai 2022, l’ont assignée ainsi que la SCA [Adresse 20] [Adresse 9] en résolution de la convention de réservation et du contrat hôtelier et en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire de Privas qui, par jugement contradictoire du 20 juin 2023 :
— a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de leur défaut d’intérêt à agir,
— a rejeté la demande de résiliation du contrat de réservation du 14 août 1997,
— a débouté les requérants de toutes leurs demandes à l’encontre de la SCA Village Mas Blanc,
— a prononcé la résiliation du contrat les liant à la société Océalia Résidences, en exécution du contrat hôtelier initialement conclu le 29 août 1998 avec la société L’Estelle,
— a condamné la société Océalia Résidences à leur payer la somme de 34 209 euros au titre de leur préjudice matériel lié à la perte de jouissance de leur logement de location,
— les a déboutés de leur demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral,
— a condamné la société Océalia Résidences aux dépens et à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire.
La société Océalia Résidences a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er août 2023.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 22 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 6 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 mars 2024, la société Océalia Résidences demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de voir juger irrecevables sinon mal fondées les demandes formées à son encontre, de sa demande de voir débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions, de sa demande infiniment subsidiaire de cantonner sa condamnation à la somme de 2 009 euros et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants,
— a prononcé la résiliation du contrat du 29 août 1998,
— l’a condamnée à payer requérants la somme de 34 209 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de juger irrecevables les demandes à son encontre et à l’encontre de la SCA [Adresse 21],
— de débouter les intimés de leur appel incident,
— de les débouter de toutes demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire
— de cantonner sa condamnation à la somme de 2 359,12 euros et à tout le moins la réduire dans de notables proportions,
En toute hypothèse
— de condamner les intimés à lui payer ainsi qu’à la SCA Village Mas Blanc la somme de 6 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux dépens.
Au terme de leurs dernière conclusions régulièrement notifiées le 7 décembre 2023, M. et Mme [V] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de résiliation du contrat du 14 août 1997, mis hors de cause la SCA [Adresse 21], prononcé la résiliation du contrat hôtelier du 29 août 1998 et condamné la société Océalia Résidences à leur payer la somme de 34 209 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— de déclarer leurs demandes recevables,
A titre d’appel incident
— de condamner la société Océalia Résidences à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— de débouter cette société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de la condamner à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour n’est pas saisie des dispositions du jugement ayant rejeté la demande de résiliation du contrat de réservation du 14 août 1997 et débouté les requérants de leurs demandes à l’encontre de la SCA [Adresse 21] qui n’est pas partie à la procédure d’appel.
Les débats portent ainsi exclusivement sur le sort du contrat hôtelier du 29 août 1998.
*fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Le tribunal a déclaré cette fin de non-recevoir irrecevable, au motif qu’elle aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état.
L’appelante, qui sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, ne soulève aucun moyen au soutien de cette prétention.
La cour n’en étant donc pas saisie en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des déclarations concordantes des parties sur ce point que des relations, qu’elles soient de nature contractuelle dans le cadre d’un contrat hôtelier comme le soutiennent les intimés, ou qu’elles relèvent d’une mise à disposition d’équipements et de services comme le prétend l’appelante, se sont nouées entre elles depuis 2005.
L’existence de ces relations rend recevable l’action des époux [V] à l’encontre de la société Océalia Résidences.
La qualification de ces relations relève du débat au fond mais est sans incidence sur la recevabilité de la demande.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
*existence d’un contrat hôtelier
Pour juger qu’un tel contrat liait les parties, le tribunal a retenu que la proposition de résiliation amiable adressée le 21 février 2020 par la société Océalia Résidences, à laquelle était jointe un formulaire d’accord pré-rédigé constituait un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l’existence d’un lien contractuel, corroboré par le fait que cette société assurait l’entretien du logement litigieux, mettait à la disposition des locataires les équipements collectifs de la résidence et percevait les charges annuelles, prestations assurées par l’opérateur dans le contrat hôtelier du 29 août 1998.
L’appelante allègue n’être propriétaire ni des locaux concernés par le contrat de temps partagé, ni d’aucun logement au sein de la résidence l'[10], son rôle se limitant à gérer de fait les quatre logements de cette résidence sur lesquels elle ne disposait pas d’un bail commercial afin de permettre à leurs occupants de bénéficier de ses infrastructures.
Elle soutient n’avoir fait que reprendre les baux commerciaux initialement conclus par la société SGCR, sans lien avec les contrats hôteliers ; que lorsqu’elle a repris l’exploitation de la résidence, elle a assuré aux bénéficiaires des contrats de temps partagé un service de conciergerie en contrepartie d’un forfait de charges d’occupation sans pour autant s’engager envers eux et sans reprendre les engagements de la société L’Estelle ; que le protocole de résiliation amiable proposé n’est donc pas créateur de droits et ne saurait avoir pour effet d’opérer une cession du contrat hôtelier à son égard ; que dans ces conditions, il n’existe pas de commencement de preuve de reprise du contrat hôtelier, qui n’a jamais été résilié avec le cocontractant initial.
Les intimés répliquent que la société Océalia Résidences s’est comportée depuis 2005 comme leur cocontractant, en charge de la gestion des contrats d’occupation et des prestations prévues au contrat hôtelier, et unique interlocuteur, encaissant les charges et prenant l’initiative de résilier le contrat ; qu’elle a ainsi poursuivi tacitement pendant plusieurs années le contrat initialement conclu avec la société L’Estelle.
En application de l’article 1353 du code civil la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, M. et Mme [V] ont signé un contrat de réservation de parts en jouissance à temps partagé au sein de la SCA [Adresse 21], portant sur une semaine 'en couleur bleue’ au prix de 42 000 francs dans l’immeuble social Village Mas [Adresse 9].
La société [Adresse 21] créée en 1995 avait notamment pour objet
— l’exercice du bénéfice d’un bail emphytéotique conclu pour une période de 53 ans sur un ensemble immobilier situé à [Localité 17] (34), cadastré section AR n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5],
— la division de cet ensemble entre les associés en jouissance à temps partagé,
— l’organisation et la mise en 'uvre des droits d’attribution à temps partagé,
— l’équipement de l’immeuble en vue des attributions à temps partagé,
— la mise en place et en 'uvre de tous moyens en locaux, matériel, mobilier (') personnel ou services nécessaires ou utiles à l’exercice des droits de jouissance à temps partagé.
Le 31 mars 2005, la société Océanis Promotion a cédé les 2 960 parts sur 9 001 qu’elle détenait dans cette société à la société Océalia Résidences, créée en 2003.
Les parts de la société Océalia Résidences sont détenues depuis le 1er avril 2009 par la société Goélia Gestion.
Le 29 août 1998, les intimés ont signé avec la société en nom collectif l’Estelle un contrat hôtelier.
Ce contrat expose que la société L’Estelle est propriétaire d’un terrain sur lequel est édifié un ensemble hôtelier cadastré section AR n°[Cadastre 3] composé de 3 studios et 16 appartements (de 4/6 personnes) et que « souhaitant fidéliser une partie de sa clientèle, (elle) réalise sur certaines parties dudit immeuble une opération par laquelle il sera consenti à ceux des clients qui se déclareront intéressés un contrat hôtelier », donnant droit à la jouissance pendant une période déterminée de l’année d’une partie des biens.
Ce contrat hôtelier est ainsi défini :
« l’opérateur consent par les présentes au bénéficiaire, qui l’accepte, à savoir :
— un droit d’occupation portant sur des locaux meublés dépendant de l’hôtel l’Estelle sis à [Adresse 18], consistant en un appartement n°1/2, équipé du mobilier et des éléments d’équipement figurant à l’inventaire ci-après annexé ;
— et les prestations hôtelières qui y sont indissociablement liées et qui comprennent les services suivants :
Salle de musculation, sauna, salle de jeux, boulodrome, tables de ping-pong, tennis, aire de jeux, bar-restaurant avec animation l’été, piscine à proximité (ouverte l’été), jacuzzi et piscine chauffée et couverte (finalisation 1999).
— à ce contrat sont indissociablement liés tous services à caractère hôtelier ».
Ses conditions générales et particulières précisent que son objet porte sur un appartement de 4/6 personnes n°1/2, en semaine 32 période 'super rouge', d’une durée de 50 ans se terminant le 29 août 2048 moyennant un loyer de 20 007 francs ; que les charges sont évaluées forfaitairement à 1 500 francs TTC par semaine pour le premier exercice et seront réévaluées pour les années à venir « dans les conditions définies au règlement intérieur ».
Les associés de la société L’Estelle, créée en 1993, étaient au départ les sociétés Les Salisses et LD Finance.
En 2014, suite à diverses cessions, sur les 100 parts de cette société, une seule était détenue par la société Océanis Promofinance, et les 99 autres par la société Océanis Promotion.
Toutes les parts ont ensuite été cédées le 13 octobre 2014 à la société O. Participation qui le 16 décembre 2014 a déclaré dissoudre la société l’Estelle, entraînant transmission universelle de son patrimoine.
Il en résulte d’une part que l’appelante et l’intimée sont associées au sein de la SCA [Adresse 20] [Adresse 9] et d’autre part que le cocontractant de M. et Mme [V] dans le cadre du contrat hôtelier est la société O. Participation.
Toutefois la société Océalia Résidences reconnaît dans ses écritures, corroborées par les baux commerciaux produits, avoir pris à bail commercial certains appartements composant la résidence [Adresse 14], devenue [Adresse 15], pour l’exercice d’une activité d’exploitation de résidence avec services, consistant en la sous-location des logements meublés situés dans ladite résidence.
Il est mentionné à ces baux 'le preneur bénéficiera de la jouissance des parties communes et des éléments d’équipements collectifs de l’ensemble immobilier, lesquels forment un tout homogène indispensable et indissociable à l’exploitation de l’immeuble et à sa destination.
'Le preneur s’engage également à proposer aux clients de la résidence, en plus de l’hébergement, le nettoyage des locaux privatifs, la fourniture du linge de maison et de toilette et un service de réception.
Il s’oblige également à acquitter les charges de copropriété récupérables.'
Il entre ainsi dans ses attributions, au titre de ces baux commerciaux, de sous-louer les appartements qui lui sont donnés en location, de régler les charges de copropriété et de gérer les parties communes et équipements communs de la résidence.
Ces baux ne concernent pas l’appartement visé au contrat hôtelier litigieux, propriété de la société L’Estelle et désormais de la société O. Participation.
Pourtant, l’appelante indique que dans le cadre de son activité d’exploitation et d’entretien de la résidence, elle a accepté, à la demande de certains bénéficiaires de contrats hôteliers, « de les accueillir pendant leurs séjours, et de leur permettre d’utiliser les équipements collectifs de la résidence hôtelière », et notamment « les services d’accueil et d’accès à la piscine » en contrepartie de quoi elle « percevait le versement direct, par les utilisateurs d’un droit de jouissance, d’un montant correspondant au paiement des charges d’occupation hebdomadaires prévu à leur contrat hôtelier », ce qui lui permettait de régler les charges de copropriété et de faire participer lesdits utilisateurs à l’amortissement de son personnel local.
Elle s’est ainsi substituée de fait et depuis de nombreuses années, à la société L’Estelle, opérateur du contrat hôtelier, en permettant, comme le prévoit le contrat, à M. et Mme [V] d’occuper l’appartement une semaine par an la semaine 32, d’utiliser les espaces communs et de la piscine, ainsi que de bénéficier des services à caractère hôtelier, dans les termes du contrat du 16 septembre 1998, en contrepartie du versement des charges hebdomadaires prévues au contrat.
Même si toutes les prestations prévues au contrat n’étaient pas fournies, la résidence ne comportant par exemple ni sauna, ni jacuzzi, les prestations principales et essentielles telles que rappelées ci-dessus, auxquelles s’était engagée la société L’Estelle, ont été fournies par la société Océalia Résidences qui s’est comportée comme le cocontractant de M. et Mme [V] et a donc repris de fait à sa charge les obligations du contrat pesant sur celle-ci au titre des prestations hôtelières et des services à caractère hôtelier.
Ce seul fait ne suffit cependant pas à lui transférer, en l’absence de cession du contrat, l’ensemble des obligations de la société L’Estelle.
Par courrier du 21 février 2020, après avoir rappelé que M. et Mme [V] louaient « une ou plusieurs semaines pour une période de longue durée au sein de l’établissement le Mas Blanc de [Localité 17] » et qu’elle exploitait depuis plus de 10 ans l’activité de cette résidence se composant de 24 appartements, dont 4 gérés en temps partagé, la société Océalia Résidences les a informés qu’elle devait faire face « à des problématiques qui ne sont plus gérables : à l’origine, les périodes les moins attractives n’ont pas été vendues. Avec le temps, de nombreux acheteurs (') ont préféré abandonner leur droit de séjour. Seuls 13 locataires, pour un total de 208 semaines, s’acquittent encore de leurs charges annuelles, et sans occuper leur bien. Avec seulement 6,25% de charges collectées, cette situation n’est évidemment plus tenable économiquement. En effet, les charges collectées auprès de 6% de locataires ne nous permettent pas de couvrir les dépenses courantes, et encore moins de procéder à ces rénovations indispensables.
Compte tenu de cette situation, nous vous informons de l’arrêt total de la gestion des périodes de timeshare à compter du 1er janvier 2021. »
Les termes utilisés jusque-là lui permettaient de mettre fin à la gestion des appartements en temps partagé, qu’elle exerçait de fait, sans délégation en ce sens de la société L’Estelle ou de son repreneur, en cessant de percevoir les charges encore payées par les utilisateurs du timeshare et en refusant de leur permettre de bénéficier des prestations et services à caractère hôtelier.
Cependant elle précise ensuite : « Vous trouverez ci-joint un protocole de résiliation que nous vous remercions de bien vouloir nous retourner paraphé, daté et signé en deux exemplaires originaux à notre adresse d'[Localité 11]. Vous y verrez qu’en contrepartie de cette résiliation inéluctable, nous vous proposons de bénéficier de deux semaines gratuites de séjour dans une liste de résidences gérées par nos soins. »
A été joint à ce courrier un « accord de résiliation amiable ' gestion timeshare [Adresse 15], [Localité 17] » mentionnant « le locataire est titulaire d’un droit de jouissance annuel dans un appartement de la résidence hôtelière [Adresse 15] n°97 semaine 32 », que « le gestionnaire a fait état à Le Locataire de difficultés de gestion liées au non-paiement des charges annuelles par une majorité de titulaires d’un droit de jouissance sur le même appartement » et qu’en conséquence « les parties conviennent de résilier amiablement le droit de jouissance cité préalablement pour la date du 31 décembre 2020 ».
Les termes de ce courrier et de la proposition d’accord de résiliation amiable révèlent que la société Océalia Résidences a excédé l’exécution des prestations de conciergerie au sein de la résidence, et a repris également, de fait, la gestion du droit d’occupation des bénéficiaires du tesmp partagé, auquel elle a purement et simplement mis fin.
Le moyen selon lequel la gestion du temps partagé ne relèverait pas de son objet social est inopérant, dès lors que ses statuts définissent son objet, notamment en « l’administration et la gestion de tous biens ou droits immobiliers, mobiliers, industriels ou commerciaux, tant pour elle-même qu’en qualité de mandataire » ainsi que « l’achat, la vente, l’échange, la location, l’exploitation sous quelque forme que ce soit de tous immeubles bâtis ou non bâtis, immeubles à construire, parts ou actions de sociétés immobilières ou sociétés dont l’actif comprend un immeuble ou un fonds de commerce, programmes immobiliers, droits immobiliers, fonds de commerce et de tous droits et/ou obligations y afférant, en qualité de marchand de bien ou en qualité de mandataire ».
De même, elle ne peut valablement soutenir que l’envoi de ce courrier et les termes employés résultent d’une « maladresse » de sa part, et que c’est « par empathie et pragmatisme » qu’elle a adressé aux utilisateurs le protocole de résiliation amiable en contrepartie duquel elle leur accordait deux semaines de séjour gratuites dans une autre résidence.
En effet, ce courrier émane du service propriétaire de son siège social et indique précisément en objet « séjours en multipropriété ».
Les termes employés tant dans ce courrier que dans le protocole sont clairs, et leur contenu établit que son auteur était au contraire parfaitement conscient de ses obligations.
Il en résulte la preuve de l’existence entre M. et Mme [V] et la société Océalia Résidences d’un contrat tacite par lequel celle-ci s’est engagée à leur assurer la jouissance d’un appartement de 4/6 personnes au sein de la résidence [Adresse 15] en semaine 32 chaque année, jouissance s’accompagnant de prestations et services hôteliers, jusqu’au 29 août 2048, en lieu et place de la société L’Estelle, et le jugement est donc confirmé de ce chef.
*résiliation du contrat
Pour prononcer cette résiliation, le tribunal a retenu que la société Océalia Résidences n’avait pas exécuté une obligation essentielle du contrat.
L’appelante soutient n’avoir pas pu manquer aux obligations d’un contrat auquel elle n’est pas partie, le contrat du 29 août 1998 ayant été conclu avec la société L’Estelle avec laquelle elle n’a aucun lien.
Les intimés répliquent avoir respecté leurs obligations en payant les charges afférentes à leur occupation alors que l’appelante leur a imposé de renoncer à l’occupation de l’appartement en disposant de leur période de réservation pour le louer à un tiers, en violation du contrat auquel elle a mis fin unilatéralement.
Aux termes de l’article 1184 du code civil, dans sa version ici applicable, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L’objet du contrat hôtelier était de permettre à M. et Mme [V] de jouir d’un appartement de la résidence [Adresse 15] une semaine par an jusqu’en 2048.
En leur interdisant définitivement l’accès au logement dont ils avaient contractuellement la jouissance, la société Océalia Résidences, qui a tacitement repris les engagements de la société l’Estelle sur ce point, a gravement manqué à ses obligations et le jugement est donc encore confirmé de ce chef.
*demandes de dommages et intérêts
*indemnisation du préjudice matériel
Pour évaluer le préjudice subi à ce titre, le premier juge a retenu que M. et Mme [V] étaient privés de leur droit de jouissance à compter de l’été 2021, ce qui les contraignait à engager une dépense de 1 267 euros par an pour obtenir un logement similaire en location jusqu’au terme du contrat résolu.
Aux termes de l’article 1149 du code civil dans sa version ici applicable les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Les intimés produisent une annonce portant sur la location d’un appartement en semaine 32 au sein de l’une des résidences gérées par l’appelante, démontrant qu’ils devraient débourser la somme de 1 267 euros.
L’appelante ne démontre pas qu’il ne s’agirait pas d’un logement similaire et il n’importe qu’elle-même ne perçoive pas l’intégralité du prix de la location, dès lors que c’est bien cette somme que doit débourser le locataire.
Doivent toutefois être déduites du préjudice financier constitué par la nécessité d’engager des frais de location pour obtenir un logement équivalent, les charges dont les intimés devaient s’acquitter annuellement, et qu’ils n’ont plus à payer, d’un montant initial de 1 500 francs, soit en 2021 la somme de 311,28 euros (après conversion en euros et indexation via l’outil de l’Insee).
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
(1267 x 27 semaines) ' (311,28 x 27 semaines) = 25 804,44 euros.
Les intimés ont toutefois contribué à la réalisation de leur préjudice, dès lors, comme le soutient à juste titre l’appelante, qu’ils ne se sont jamais plaints des manquements de la société L’Estelle à ses obligations contractuelles, notamment aux prestations hôtelières contractuellement prévues, et ne se sont pas davantage préoccupés du fonctionnement de l’association syndicale libre, dont ils étaient adhérents de plein droit du fait de la conclusion du contrat hôtelier, alors que cette association ait précisément pour objet d’organiser leur protection contre tout risque d’éviction.
Leur préjudice matériel est en conséquence fixé à 20 000 euros, et le jugement est infirmé de ce chef.
*indemnisation du préjudice moral
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 954, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ces deux premiers articles que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, de sorte que les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel. L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel est déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 susvisé.
En l’espèce, les intimés se bornent dans leurs conclusions à solliciter la condamnation « à titre d’appel incident » de la société Océalia Résidences à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral sans articuler aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué sur ce point, ce qui ne constitue par conséquent pas un appel incident valable.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé de ce chef.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Ocealia Résidences, qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais engagés et non compris dans les dépens en cause d’appel. L’appelante est condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [X] [V] et Mme [W] [H] épouse [V] à l’encontre de la société Océalia Résidences,
Confirme le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Privas sauf en ce qu’il a condamné la société Océalia Résidences à payer à M. [X] [V] et Mme [W] [H] épouse [V] la somme de 34 209 euros au titre de leur préjudice matériel,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Océalia Résidences à payer à M. [X] [V] et Mme [W] [H] épouse [V] la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice matériel lié à la perte de jouissance de leur appartement en multipropriété,
Y ajoutant,
Condamne la société Océalia Résidences aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Océalia Résidences à payer à M. [X] [V] et Mme [W] [H] épouse [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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