Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 20 mars 2026, n° 25/04879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S., [1]
C/
CARSAT BRETAGNE
Copie certifiée conforme adressée à :
— SAS, [1]
— Me COLMET DAAGE
— CARSAT BRETAGNE
— dossier
Copie exécutoire délivrée à :
— CARSAT BRETAGNE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/04879 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JQMO
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S., [1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Margot WILMET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT BRETAGNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Madame Susie BRENA, munie d’un pouvoir
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2026, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Isabelle MARQUANT
PRONONCÉ :
Le 20 mars 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
Le 6 septembre 2020, M., [Z], salarié de la société, [1] de 1988 à 2007 en qualité d’ébéniste, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une « tumeur primitive C31-1 maligne du sinus ethmoïdal », pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°47 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles provoquées par des poussières de bois.
Les incidences financières de cette affection, un CCMIT1 et un CCMIP4 ont été imputées sur les comptes employeurs 2020 et 2021 de la société, [1], impactant ses taux de cotisation AT/MP 2022 à 2025.
Par courrier du 30 juin 2025, la société, [1] a sollicité auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Bretagne (la CARSAT) le retrait du coût de ce sinistre de son compte employeur et la rectification de ses taux de cotisation AT/MP 2023 à 2025.
Par décision du 17 juillet 2025, la CARSAT a rejeté cette demande.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 septembre 2025 et visé par le greffe le 23 octobre suivant, la société, [1], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 16 janvier 2026 aux fins de voir retirer de son compte employeur, et subsidiairement inscrire au compte spécial, le coût de la maladie professionnelle de M., [Z].
Aux termes de son assignation, à laquelle elle s’est référée à l’audience, la société, [1] demande à la cour de :
— à titre principal, juger que la CARSAT ne rapporte pas la preuve de l’exposition de M., [Z] au risque de la pathologie déclarée dans le cadre de son activité en son sein,
— ordonner le retrait du compte employeur 2021 de son établissement de, [Localité 1] du CCMIP4 inscrit au titre de la pathologie de M., [Z] et la rectification corrélative de son taux de cotisation AT/MP 2024,
— à titre subsidiaire, juger que M., [Z] a été exposé successivement dans le cadre de ses fonctions d’ébénistes au service de plusieurs employeurs différents, sans qu’il soit possible de déterminer l’entreprise dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— ordonner en conséquence l’imputation du sinistre au compte spécial ainsi que la rectification de ses taux de cotisation AT/MP 2023 à 2025.
Par conclusions récapitulatives du 14 janvier 2025, communiquées au greffe le 19 janvier suivant et soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— à titre liminaire, déclarer irrecevable pour forclusion le recours de la société, [1] contre ses taux de cotisation AT/MP 2023 et 2024,
— à titre principal, dire et juger qu’elle apporte la preuve de l’exposition de M., [Z] au risque de sa maladie professionnelle au sein de l’établissement de la société, [1],
— confirmer en conséquence sa décision d’avoir imputé et maintenu sur le compte employeur 2021 de la société, [1] les incidences financières de la maladie professionnelle de M., [Z],
— débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, juger que les conditions de l’article 2, alinéa 5, de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— confirmer en conséquence sa décision d’avoir imputé et maintenu sur le compte employeur 2021 de la société, [1] les incidences financières de la maladie professionnelle de M., [Z],
— débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur l’irrecevabilité des taux AT/MP 2023 et 2024
A l’audience, la CARSAT a soulevé la forclusion de la contestation du taux AT/MP 2023, notifié le 5 janvier 2023, et 2024, dont la contestation gracieuse a été rejetée par décision réceptionnée le 4 avril 2024.
La société, [1] a indiqué à l’audience lors du dépôt de son dossier, limitait sa contestation au seul taux de cotisation AT/MP 2025.
Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de la contestation des taux AT/MP 2023 et 2024.
— sur la demande de retrait
La société, [1] explique que lorsqu’il a déclaré sa maladie en 2020, M., [Z] était sorti de ses effectifs depuis 2007, de sorte qu’elle ne sait pas sur quels motifs la CPAM a entendu reconnaître le caractère professionnel de la pathologie.
Le salarié n’a pas été exposé chez elle à l’inhalation de poussières de bois, la CARSAT n’établit aucunement le lien entre la pathologie et le travail.
La CARSAT réplique que les questionnaires transmis par la caisse primaire lors de l’instruction et complétés par l’assuré et son employeur, la société, [1], sont concordants sur l’exposition au risque d’inhalation de poussières de bois du salarié.
Dès lors qu’elle a reconnu l’exposition au risque durant l’instruction de la caisse primaire, elle ne saurait désormais la contester aux seules fins qu’en soient retirées les conséquences financières de son compte employeur.
***
Selon l’article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D.242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Il doit être souligné que dans le cadre d’une demande de retrait du compte employeur des conséquences financières d’une pathologie visée par un tableau de maladies professionnelles prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, il n’incombe pas à la CARSAT de prouver que les conditions du tableau sont remplies, mais seulement que la victime a été exposée au risque de sa pathologie lorsqu’elle travaillait au service de l’employeur sur le compte duquel le sinistre a été imputé.
M., [Z] a été salarié de la société, [1] en qualité d’ébéniste/menuisier de 1988 à 2007 et a déclaré en 2020 un cancer des sinus ethmoïdals, pathologie visée au tableau n°47 des maladies professionnelles relatif aux affections causées par l’inhalation de poussières de bois.
La CARSAT produit le rapport de l’agent enquêteur de la caisse primaire, duquel il ressort que :
— M., [Z], dans son questionnaire, a déclaré avoir été exposé aux poussières de bois lors du montage et pontage de chevets et lits hospitaliers, de 1988 à 2007,
— la société, [1], dans son questionnaire, a déclaré que l’assuré, menuisier plaquer, ponçait le bois et utilisait de la colle néoprène, pour la fabrication de mobilier médical (chevets, têtes de lit, armoires etc.), qu’il débitait des plaques de bois, ponçait des pièces, nettoyait les restants de colle néoprène. Elle a répondu « oui » à la question de l’exposition à l’inhalation de poussières en bois, à cause des activités de menuiserie avec découpe de plaques en bois compacté, qu’il existe, au jour où elle a complété le questionnaire, un système d’aspiration central des poussières, ce qui n’était peut-être pas le cas dans les années 2000, les salariés portaient des masques filtrants. L’exposition a duré jusqu’au départ du salarié en retraite en 2007,
— a été retenue, au terme de l’enquête, une durée d’exposition au risque d’inhalation de poussières de bois, exclusivement au sein de l’entreprise, [1], d’un peu plus de 18 ans, soit du 3 octobre 1988 au 28 février 2007.
Vu ces éléments, la société, [1] est mal fondée à contester l’exposition qu’elle a pourtant reconnue lors de l’instruction de la caisse primaire et à prétendre qu’elle ne comprend pas les raisons ayant justifié la prise en charge de la maladie de M., [Z].
Si elle entendait contester la décision de prise en charge, il lui appartenait de saisir la commission de recours amiable de la caisse primaire puis le pôle social du tribunal judiciaire, seule juridiction compétente pour connaître d’une contestation du caractère professionnel d’une maladie.
La CARSAT rapportant la preuve qui lui incombe de l’exposition au risque du salarié au sein de l’entreprise sur le compte employeur de laquelle le coût de la maladie professionnelle a été imputé, il convient de débouter la société, [1] de sa demande de retrait.
— sur la demande d’inscription au compte spécial
La société, [1] soutient que M., [Z], dans sa déclaration de maladie professionnelle, a déclaré avoir été exposé au risque entre 1965 et 1987, lorsqu’il occupait les postes de « finition vernis » et « montage vernis » et il n’est pas possible de déterminer dans quelle entreprise il a contracté la maladie, pour laquelle une durée minimale de 5 ans est exigée par le tableau n°47.
La CARSAT réplique que la société ne fournit aucune preuve objective de l’exposition au risque du salarié au sein d’une autre entreprise.
***
L’article 2 de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l’application de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l’article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (…)
5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
La société, [1], s’appuyant exclusivement sur la déclaration de maladie professionnelle complétée par le salarié, affirme qu’il aurait été exposé à l’inhalation de poussières de bois entre 1965 et 1987 lorsqu’il exerçait les activités de « finition vernis » et « montage vernis ».
Toutefois, il est impossible, à la lecture de ces seules dénominations des postes occupés, de déduire une exposition aux poussières de bois du salarié chez ses précédents employeurs.
Il est d’ailleurs rappelé que la déclaration de maladie professionnelle, émanant du salarié qui souhaite voir prise en charge sa pathologie, a un caractère purement déclaratif et ne constitue ni la preuve des conditions de travail réelles qu’il a pu rencontrer lors de précédents emplois, ni celle de l’exposition au risque de sa maladie professionnelle chez d’autres employeurs.
Sans plus d’élément sur les conditions de travail rencontrées par M., [Z] avant son embauche au sein de la société, [1], et susceptibles de l’avoir exposé au risque de sa maladie, la demanderesse échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d’inscription au compte spécial du coût de la maladie professionnelle de son salarié.
— sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société, [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Prend acte de ce que la société, [1] limite sa contestation au taux de cotisation AT/MP 2025,
Déboute la société, [1] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Statut ·
- Document d'identité ·
- Examen ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice ·
- Substitut général ·
- Réquisition ·
- Condition de détention ·
- Turquie ·
- Faire droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Procédure civile ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Signature ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Tiré
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Visioconférence ·
- Document d'identité ·
- Exécution ·
- Résidence
- Incendie ·
- Mission ·
- Agent de sécurité ·
- Licenciement ·
- Sûretés ·
- Service de sécurité ·
- Travail ·
- Refus ·
- Client ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Signification
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Camping ·
- Adresses ·
- Obligations de sécurité ·
- Assureur ·
- Rôle actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Rhône-alpes ·
- Résultat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Poste ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Procédure civile ·
- Siège
- Sociétés ·
- Titre ·
- Complément de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Location-gérance ·
- Prévoyance ·
- Résiliation ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure ·
- Homme ·
- Intérêts moratoires ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Point de départ ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.