Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 7 janv. 2026, n° 23/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 19 janvier 2023, N° 21/00630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2026
N° RG 23/00654 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXEN
AFFAIRE :
Association [8]
C/
[O] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : AD
N° RG : 21/00630
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association [8]
RCS N° [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 -Me Bruno MALVAUD de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES, vestiaire : D19
Substitué par Me Alice WELCOMME, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [O] [V]
née le 11 Juillet 1993 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie OBADIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 49
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Isabelle FIORE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] a été engagée par la mutuelle [8], en qualité d’éducateur de jeunes enfants filière éducative et sociale, coefficient 460, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 16 novembre 2018, au sein de l’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) de [Localité 9].
Cette société est spécialisée dans l’hébergement médicalisé pour enfants handicapés. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Par lettre du 4 février 2021, Mme [V] s’est vue remettre une mise à pied à titre conservatoire.
Convoquée par lettre du 8 février 2021 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 16 février 2021, Mme [V] a été licenciée par lettre du 19 février 2021 pour faute grave dans les termes suivants :
« (…) Le 3 février 2021, le jeune [X] est arrivé en pleurs dans le bureau de la cheffe de service des Baladins, il présentait une bosse et une plaie à la tête.
Avant de le calmer et de l’envoyer à l’infirmerie, il a eu le temps d’expliquer à la cheffe de service qu’il s’était fait frapper à coups de crosse par les autres jeunes du groupe suite à des propos qu’il vous accusait d’avoir tenu à son égard.
Alors que le jeune [X] revenait en salle à manger après une matinée agitée, vous avez réagi à ses provocations en lui rétorquant à voix haute et devant les autres jeunes « j’ai peur de te laisser entrer dans la même pièce que moi, que tu me tapes comme tu as tapé ta mère », propos que vous confirmez avoir tenu lors de notre entretien du 16 février 2021.
Dans les minutes qui ont suivi, le jeune [X] s’est fait attaquer à coups de crosse par d’autres jeunes du groupe et il vous accuse de les avoir laissé faire.
Le lendemain, sa mère et sa tante se sont présentées à l’ITEP pour se plaindre de votre rôle dans cette déplorable affaire, vous reprochant clairement d’avoir trahi le secret professionnel et de ne pas être intervenue pour protéger le jeune [X]
La veille, elle avait sollicité la MDPH pour se renseigner sur la conduite à tenir et dans les jours qui ont suivi, elle nous adressait un courrier de plainte à votre égard.
Vous avez eu connaissance des violences familiales lors d’une réunion qui évoquait la situation de ce jeune et n’avez pas hésité à en parler devant les autres.
Alors même que le professionnalisme de tout éducateur doit lui permettre de désamorcer les situations conflictuelles avec les jeunes, vous êtes entrée vous-même dans la provocation en divulguant des éléments sensibles de sa vie privée.
Vous n’ignorez pas les conséquences de ces révélations sur les autres jeunes garçons qui se sont alors sentis autorisés à punir leur camarade de ce qu’ils considèrent comme un manque de respect envers sa mère.
Les enfants accueillis au [7] présentent tous des troubles du comportement, quelquefois aggravés par des situations familiales difficiles et nous nous devons tous de tenter d’apaiser au maximum ces tensions.
Lors de l’entretien du 16 février 2021, vous avez reconnu ces propos, mais avez récusé le fait de ne pas être intervenue pour protéger le jeune [X]
Cependant, vous n’avez exprimé aucune remise en question, ne vous êtes pas questionnée sur l’incidence d’utiliser des informations personnelles sensibles devant les autres jeunes, et avez soutenu que l’attitude du jeune [X] justifiait une telle attitude de votre part.
Vis-à-vis des familles nous ne pouvons cautionner votre attitude ni votre manque d’analyse dans ce genre de situation.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien au sein de la Mutuelle la Mayotte est impossible.
Ainsi, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave qui prend effet immédiatement. "
Par requête du 11 octobre 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section activités diverses) a :
. Débouté l’employeur en sa demande de rabat d’ordonnance de clôture,
. Dit que le licenciement de Mme [V] pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. Condamné l’association mutuelle [8] à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 620,59 euros,
— Indemnité légale de licenciement : 1 736,09 euros,
— Indemnité compensatrice de préavis : 5 747,06 euros,
— Congés payés afférents : 574,70 euros,
— Rappel de salaire (mise à pied conservatoire) : 1 436,70 euros,
— Congés payés afférents : 143,67 euros,
— Dommages-intérêts pour préjudice moral : 2 873,53 euros,
— Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
. Ordonné à l’association mutuelle [8] de remettre à Mme [V] un bulletin de salaire rectificatif, le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation pôle emploi au jour de la notification de jugement sous astreinte de 20 euros par jour pour l’ensemble des documents,
. Ordonné l’exécution provisoire dans les termes de l’article 515 du code de procédure civile sur la totalité du jugement,
. Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de la date à laquelle le présent jugement est mis à disposition au greffe pour les autres sommes allouées,
. Dit que l’association mutuelle [8] devra rembourser, aux organismes compétents, les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [V], à concurrence de trois mois d’indemnités, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements,
. Condamné l’association mutuelle [8] aux entiers dépens,
. Débouté l’association mutuelle [8] de ses demandes reconventionnelles,
. Débouté Mme [V] du surplus de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 3 mars 2023, l’association mutuelle [8] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’association mutuelle [8] demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse, la condamnant à payer à Mme [V] les sommes ci-après :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 620,59 euros,
— Indemnité légale de licenciement : 1 736,09 euros,
— Indemnité compensatrice de préavis : 5 747,06 euros,
— Congés payés afférents : 574,70 euros,
— Rappel de salaire (mise à pied conservatoire) : 1 436,70 euros,
— Congés payés afférents : 143,67 euros,
— Dommages-intérêts pour préjudice moral : 2 873,53 euros,
— Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Ordonné la remise à Mme [V] un bulletin de salaire rectificatif, le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation pôle emploi au jour de la notification de jugement sous astreinte de 20 euros par jour pour l’ensemble des documents,
— Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de la date à laquelle le présent jugement est mis à disposition au greffe pour les autres sommes allouées,
— Dit que l’association mutuelle [8] devra rembourser, aux organismes compétents, les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [V], à concurrence de trois mois d’indemnités, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements, et mis à sa charge les entiers dépens,
— Débouté l’association mutuelle [8] de ses demandes reconventionnelles,
Et la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité,
En conséquence, statuant à nouveau,
. Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
. La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Mettre à sa charge les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V] demande à la cour de :
. Déclarer recevable mais mal fondée l’association la mutuelle [8] en son appel du jugement sus énoncé,
. L’en débouter ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions comme infondées et en tout cas injustifiées,
. Recevoir Mme [V] en son appel incident, du jugement sus énoncé,
. La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 19 janvier 2023, en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [V] est dénué de cause réelle et sérieuse,
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 19 janvier 2023, en ce qu’il a condamné l’association mutuelle [8] au paiement des sommes :
— Indemnité légale de licenciement : 1 736,09 euros,
— Indemnité compensatrice de préavis : 5 747,06 euros,
— Congés payés afférents : 574,70 euros,
— Rappel de salaire (mise à pied conservatoire) : 1 436,70 euros,
— Congés payés afférents : 143,67 euros,
— Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
. L’infirmer en ce qu’il a limité l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 620,59 euros, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à la somme de 2 873,53 euros, et débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Et statuant à nouveau,
. Condamner l’association mutuelle [8] au paiement des sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 057 euros nets (3,5mois – article L1235-3 du Code du travail)
— Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 5 000 euros
— Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 euros
. Outre les intérêts au taux légal, à compter de la saisine,
. Ordonner à l’association mutuelle [8] la remise du bulletin de salaire correspondant à la période de préavis et des documents de rupture : soit attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte, conformes avec la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et par document,
. Condamner l’association mutuelle [8] à verser à Mme [V] la somme de 3 500 euros en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. La condamner enfin aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la faute grave
L’employeur considère que la faute grave est établie, en soulignant que Mme [V] ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, qu’elle a reconnus lors de l’entretien de licenciement et dans la fiche d’incident qu’elle a rédigée le 3 février 2021 à la suite des faits, et qui tiennent à la divulgation d’informations personnelles et confidentielles relatives à un jeune accueilli à l’ITEP, ce qui établit la violation par la salariée du secret professionnel auquel elle était tenue en application de son contrat de travail, divulgation qui a été à l’origine de violences à l’encontre de ce mineur de la part d’autres enfants de l’établissement.
La salariée conteste la matérialité des faits tels qu’ils sont repris par l’employeur dans la lettre de licenciement, à partir des dénonciations du jeune [X] et de sa mère qui n’était pas présente et qui ne correspondent pas à la réalité. Elle explique que le 3 février 2021, le jeune [X] a fait preuve de violence verbale et physique à son égard et qu’elle lui a montré qu’elle n’avait pas peur de lui, et a porté un cadre aux débordements de celui-ci, en ces termes : « Je lui réponds que je ne m’adresse pas à lui, il commence à être virulent et à m’insulter. Je lui réponds qu’il ne m’intéresse pas et qu’il ne me fait pas peur. Il me dit ensuite » tu verras toi « , je lui demande si c’est une menace, il me dit » t’inquiète pas « . Je lui réponds s’il compte me frapper comme ça (sa) mère' ». Mme [V] souligne qu’elle n’a pas divulgué des informations confidentielles sur l’altercation que [X] a eu avec sa mère, mais qu’elle a juste voulu désamorcer une situation extrêmement tendue, en posant des limites, qu’il ne s’agissait ni de provocation, ni de violation du secret professionnel, au demeurant connu de tous. Elle ajoute que le mineur n’a eu de cesse de mentir, que l’employeur n’a pas mené d’enquête interne avant d’engager la procédure de licenciement, tandis qu’elle est la seule à être intervenue lors de l’altercation des jeunes alors que trois autres salariés étaient présents.
**
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Au cas présent, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à la salariée, le 3 février 2021, alors que le jeune [X] revenait en salle à manger après une matinée agitée, d’avoir réagi à ses provocations en lui rétorquant à voix haute et devant les autres jeunes « j’ai peur de te laisser entrer dans la même pièce que moi, que tu me tapes comme tu as tapé ta mère », divulguant ainsi des éléments sensibles de la vie privée du jeune dont elle avait eu connaissance en réunion de service, et l’agression qui s’en est suivie à l’égard de [X] qui s’est fait attaquer à coups de crosse par d’autres jeunes du groupe, ce dont s’est plaint le jeune auprès de la chef de service ainsi que sa mère, et qui a justifié son passage à l’infirmerie.
Pour établir ces griefs, l’employeur produit le contrat de travail de la salariée, engagée en qualité d’éducateur de jeunes enfants au sein de la [8], qui prévoit en son article 8 que " compte tenu de la nature de l’emploi de Mme [V], l’ensemble de ses activités est couvert par le secret professionnel. Aussi, Mme [V] s’engage à respecter le secret le plus absolu en ce qui concerne tout ce qu’elle pourrait apprendre dans l’exercice de son emploi ".
Il verse également le compte-rendu d’entretien préalable au licenciement du 16 février 2021 qui est également produit par la salariée et au cours duquel Mme [V] a indiqué que le jour des faits, avant le repas, [X] se trouvait avec M., qu’elle leur a demandé de donner un coup de main pour mettre la table, mais que les jeunes ont refusé, soulignant dès ce stade le comportement menaçant de [X], puis que ce dernier est revenu et qu’il était menaçant verbalement et avec sa gestuelle, qu’il s’est avancé et a fait des signes de mort (sic), qu’elle lui a répondu qu’il ne faisait peur à personne, que [X] l’a menacée de l’attraper, et qu’elle lui a répondu « tu vas me frapper comme ta mère », et que le jeune a juré que c’était faux et qu’il n’avait pas tapé sa mère. La salariée a ajouté qu’après le repas, elle a entendu du bruit, qu’elle a vu M. tenir la crosse d’une main et [X] de l’autre et qu’elle est intervenu pour demander au jeune M. de lâcher [X], alors que les autres jeunes étaient présents.
L’employeur verse également la fiche incident établie le 3 février 2021 par Mme [V], dont cette dernière fait également état, et dans laquelle elle reprend cette chronologie des faits, en précisant qu’alors qu’elle se trouvait dans la salle du déjeuner avec deux autres jeunes, elle a demandé à [X] qui se trouvait avec M. de venir pour le repas mais que ce dernier s’est mis à courir, qu’elle a demandé à M. de ne pas écouter [X] et de venir avec le groupe mais que [X] lui a demandé de se taire et de le laisser tranquille, qu’il a commencé à être virulent et à l’insulter, qu’elle lui a répondu qu’il ne lui faisait pas peur, que le jeune a dit ensuite « tu verras toi », qu’elle lui a demandé si c’était une menace, qu’il lui a répondu « t’inquiète pas » et qu’elle lui répondu s’il comptait la frapper comme sa mère, ce à quoi le jeune a répondu : « wallah je l’ai pas frappé, je l’ai protégé c’est pas moi etc' ».
L’employeur produit également la fiche de passage du jeune [X] à l’infirmerie, le 3 février 2021 à 12 heures pour une " petite plaie superficielle au front due à un coup de bâton donné par M. que [O] aurait demandé " (sic).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas contestés par la salariée, que cette dernière a, en réponse à l’attitude provocante et menaçante d’un jeune de l’ITEP à son égard, fait état d’informations relatives à sa situation personnelle et familiale, dont elle a eu connaissance dans l’exercice de son emploi. Il apparaît également au travers de la lecture d’incident que ces éléments ont été énoncés en présence d’autres jeunes de l’établissement.
S’il n’est pas établi par les pièces produites de la part de l’employeur que les propos tenus par la salariée à l’égard du jeune [X] soient à l’origine des faits de violence subis par ce dernier, pour autant ils caractérisent une violation du secret professionnel auquel Mme [V] était tenue de l’exercice de ses fonctions, en application de son contrat de travail.
Le grief reproché par l’employeur tenant à la divulgation par la salariée d’éléments sensibles de la vie privée du jeune dont elle avait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions est établi, en violation du secret professionnel, est donc établi.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres faits reprochés à la salariée, la cour retient que ce seul grief rendait impossible le maintien de Mme [V] dans l’entreprise.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloue à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents et un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre congés payés afférents, et ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées à la salariée à concurrence de trois mois d’indemnité. Mme [V] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur l’exécution du contrat de travail
A titre liminaire, il convient de souligner, comme le relève l’employeur, que les premiers juges, saisis d’une demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, ont alloué à la salariée de ce chef une somme de 2 873,53 euros, en se fondant sur la violation, par l’employeur, de son obligation de sécurité, tout en « déboutant la salariée du surplus de ses demandes », incluant en cela la prétention au titre de l’obligation de sécurité.
En cause d’appel, Mme [V] formule des demandes en réparation du préjudice moral, et de la violation de l’obligation de sécurité.
Sur le préjudice moral
L’employeur conclut au rejet de la demande de ce chef au motif que la salariée ne produit aucun élément afin d’établir la réalité de son préjudice moral.
Mme [V] objecte que l’indemnisation de son préjudice moral résulte du discrédit jeté par l’employeur sur son professionnalisme, ce qui l’a profondément bouleversée, alors que son passif disciplinaire était vierge, ce qui l’a conduit à prendre un traitement anxiolytique après son licenciement.
La cour, qui a précédemment retenu que le licenciement pour faute grave était justifié, relève que la salariée n’établit pas l’existence de circonstances vexatoires ayant accompagné son licenciement, ni celle du préjudice moral allégué. Il convient donc de la débouter de ce chef, par voie d’infirmation.
Sur l’obligation de sécurité
Mme [V] expose qu’elle s’est plaint en vain de ses souffrances au travail qu’elle a endurées du fait du comportement de sa cheffe de service, Mme [G], qu’elle a connu une dégradation progressive de ses conditions de travail, en raison de l’attitude de cette dernière, qui s’est montrée particulièrement agressive et déloyale à son égard, que tout était prétexte à contestation par Mme [G] comme la pause de ses heures de récupération, qu’elle pouvait également subir des humiliations en public, ce que les jeunes avaient bien compris puisqu’ils se servaient de cette relation houleuse entretenue par Mme [G] pour atteindre la salariée, et la menacer d’inventer des griefs pour qu’elle soit sanctionnée, que Mme [G] s’est permise de contacter son médecin traitant pour confirmer la véracité d’un certificat médical (janvier 2021) s’agissant du port de masque en tissus et que Mme [G] a en définitive quitté l’association à la suite de plusieurs plaintes notamment pour harcèlement moral.
L’employeur objecte que le courriel du 29 janvier 2021 adressé par la salariée à la direction fait état d’un ressenti subjectif à propos de sa supérieure hiérarchique et ne démontre pas l’existence de manquement à l’obligation de sécurité, que le certificat médical transmis par la salariée a été vérifié par la direction en raison d’une erreur d’ordre administratif, que les accusations pour harcèlement moral à l’encontre de la cheffe de service ne sont corroborées par aucune pièce et enfin que les courriels échangés entre Mme [V] et Mme [G] au titre de l’organisation sont rédigés en termes courtois.
**
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure et postérieure à l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l’article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure et postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition du harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.
La salariée établit avoir adressé un courriel à la directrice de l’ITEP le 29 janvier 2021 par lequel elle a relaté les remarques désobligeantes, le manque de respect, de confiance et de considération de la part de la cheffe de service, Mme [G], citant plusieurs incidents, et notamment, une remarque de la part de celle-ci, qui l’aurait saluée par un " Tiens, voilà Mme [D] " en présence de collègues et de jeunes, ce qui est corroboré par la maîtresse de maison dans son attestation. Il ne ressort en revanche pas des courriels versés par la salariée la preuve d’un comportement déloyal ou d’un ton agressif utilisé par Mme [G] au sujet des jours de récupération et des heures supplémentaires.
Par ailleurs, la salariée établit qu’alors qu’elle a produit un certificat médical daté du 26 janvier 2021 indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de porter un masque chirurgical, de sorte qu’il était préconisé des masques en tissus, la direction a contacté le centre de cardiologie ayant rédigé le certificat médical, ce qui a été évoqué en réunion du comité social économique le 8 février 2021. L’employeur ne conteste pas ces faits, et ne justifie pas comme il l’indique qu’il existait une erreur administrative dans ce certificat médical l’ayant conduit à le vérifier.
L’employeur ne justifie pas avoir donné suite au courriel de dénonciation Mme [V] du 29 janvier 2021, l’avoir reçue en entretien ni avoir diligenté une enquête, alors qu’il était tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de prévention du harcèlement moral.
Au regard de l’ensemble de ces éléments qui établissent les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, il convient d’allouer à la salariée, par voie d’infirmation, la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement entrepris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la [8], qui succombe pour partie, aux dépens en cause d’appel.
Il convient au regard de l’équité de condamner la [8] à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que l’employeur sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort
INFIRME le jugement, sauf en ses dispositions afférentes aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement est justifié par une faute grave,
DEBOUTE Mme [V] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents et un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE la [8] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lorsqu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
CONDAMNE la [8] à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la [8] aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Isabelle Fiore, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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