Infirmation partielle 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 23 janv. 2024, n° 22/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 14 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TP HERBRETAIS c/ S.A.S. BRANGEON RECYCLAGE |
Texte intégral
ARRÊT N° 16
N° RG 22/00534
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPPG
S.A.R.L. TP HERBRETAIS
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
S.A.R.L. TP HERBRETAIS
N° SIRET : 511 374 159
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Me Nadège CANTIN-COUTAUD, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMÉE :
anciennement FERS
N° SIRET : 062 200 753
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pierre LAUGERY, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 11 juin 2019, la société TP Herbretais a conclu avec la société Brangeon Recyclage un contrat de location d’une benne de 30 m3 devant contenir de la ferraille à cisailler et une benne de 20 m3 devant contenir des déchets ultimes.
Par contrat en date du 13 juin 2019, la société TP Herbretais a conclu avec la société Brangeon Recyclage un contrat d’apport de gravats propres (sans déchets, ferrailles ou briques plâtrières) sur le site de cette dernière société. Un prix à la tonne de 25 € hors taxes a été stipulé, porté à 115 € hors taxes en cas de déclassement des déchets.
Lors de la reprise des bennes mises à disposition de la société TP Herbretais, la société Brangeon Recyclage a déclassé l’intégralité de la benne contenant la ferraille en déchets ultimes en raison de la présence de terre.
Les 139,96 tonnes de gravats déposés sur le site de la société Brangeon Recyclage ont été également déclassés en déchets ultimes.
La société Brangeon Recyclage a établi deux factures en date du 30 juin 2019 à l’intention de sa cocontractante, l’une n° 06194515 d’un montant de 19.321,22 €, l’autre n° 06192974 d’un montant de 2.672,30 €. Elle a émis un avoir n° 09190419 en date du 25 septembre 2019 d’un montant de 452,64 € relatif à 3,28 tonnes de déchets ultimes.
Par courrier recommandé en date du 21 novembre 2019, la société Brangeon Recyclage a mis en demeure la société TP Herbretais de lui payer la somme de 24.408,25 €. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Par acte du 4 février 2020, la société Brangeon Recyclage a assigné la société TP Herbretais devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. Elle a dans ses dernières écritures demandé de la condamner au paiement des sommes de :
— 21.540,88 € en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel ;
— 80 € au titre des frais de recouvrement ;
— 3.231,12 € au titre de l’indemnité contractuellement prévue ;
— 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société TP Herbretais a conclu au rejet de ces demandes, la demanderesse ne justifiant selon elle pas du déclassement des déchets. Elle a subsidiairement soutenu que la demanderesse, en ne la tenant pas informée du déclassement avant de facturer ses prestations, avait manqué à ses obligations, à l’origine pour elle d’une perte de chance de répercuter sur son client le coût du recyclage.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Vu les Articles 1103, 1231-5 et 1353 du Code Civil,
DEBOUTE la société TP HERBRETAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE la société TP HERBRETAIS à payer à la société BRANGEON RECYCLAGE la somme principale de VINGT-ET-UN MILLE CINQ CENT QUARANTE EUROS et QUATRE-VINGT- HUIT CENTS TTC (21.540,88 €),
. ainsi que les intérêts de retard contractuellement prévus a taux BCE + 10 points de base à compter du 30 Juillet 2019, et ce, jusqu’à complet paiement.
CONDAMNE la société TP HERBRETAIS à payer à la société BRANGEON RECYCLAGE la somme de QUATRE VINGT EUROS (80,00 €) au titre des frais de recouvrement.
CONDAMNE la société TP HERBRETAIS à payer à la société BRANGEON RECYCLAGE la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) au titre de l’indemnité contractuelle.
DEBOUTE la société BRANGEON RECYCLAGE de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la société TP HERBRETAIS à payer à la société BRANGEON RECYCLAGE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-TROIS EUROS et TRENTE-SEPT CENTS (63,37 €).
Il a considéré que :
— le prix des prestations avaient été contractuellement fixé ;
— la demanderesse justifiait par la production de bons de dépôt signés des chauffeurs mandatés par la défenderesse du déclassement des déchets ;
— la société TP Herbretais ne pouvait pas ignorer le déclassement opéré des déchets ;
— les intérêts de retard étaient dus au taux conventionnel ;
— le montant de l’indemnité forfaitaire stipulée devait être réduit à 1.000 € en raison de son caractère manifestement excessif.
Par déclaration reçue au greffe le 25 février 2022, la société TP Herbretais a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, elle a demandé de :
'Vu les articles 1353 et 1363 du Code Civil,
Vu le jugement du 14 décembre 2022,
VOIR REFORMER le jugement en toutes ses dispositions.
DIRE ET JUGER qu’il appartenait à la société BRANGEON RECYCLAGE de rapporter la preuve du déclassement des déchets livrés en déchets ultimes.
DIRE ET JUGER qu’il lui appartenait de démontrer l’accord de la société TP HERBRETAIS sur le déclassement desdits déchets.
DIRE ET JUGER que la société BRANGEON RECYCLAGE est totalement défaillante dans l’administration de la preuve.
DEBOUTER purement et simplement la société BRANGEON RECYCLAGE de l’intégralité de ses contestations fins et conclusions.
En conséquence,
Réformer le jugement en toutes ses dispositions.
DIRE ET JUGER les prétentions de la société BRANGEON RECYCLAGE autant mal fondées qu’injustifiées.
CONDAMNER la société BRANGEON RECYCLAGE à payer à la société TP HERBRETAIS une indemnité de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La CONDAMNER à régler (à) la société TP HERBRETAIS une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que l’absence d’information par la société BRANGEON RECYCLAGE a fait perdre à la société TP HERBRETAIS de répercuter le surcoût sur client.
EVALUER cette perte de chance à 90 % donc à la somme de 23 290 € qui viendra en déduction des sommes réclamées par la société BRANGEON RECYCLAGE.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’art 1231-5 du Code civil,
DIRE ET JUGER que l’indemnité de 3 231,32 € a la nature d’une clause pénale.
En conséquence,
VOIR la Cour la réduire à l'€URO SYMBOLIQUE.
DIRE ET JUGER que les intérêts dus seront limités au taux légal.
DEBOUTER la société BRANGEON RECYCLAGE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
La CONDAMNER aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que :
— la société Brangeon Recyclage avait procédé au déclassement des déchets sans l’en tenir informée, en manquement à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat ;
— les chauffeurs des poids-lourds ayant transporté les déchets n’étaient pas ses salariés et n’avaient pas été avisés de la qualification des déchets transportés ;
— l’intimée sur laquelle pesait la charge de la preuve ne justifiait pas du bien fondé du déclassement opéré.
Elle a subsidiairement soutenu que :
— la faute de sa contractante avait été pour elle à l’origine d’une perte de chance de répercuter sur son client le coût du recyclage ;
— l’indemnité stipulée était d’un montant manifestement execssif ;
— les intérêts de retard devaient être limités au taux légal en l’absence de production d’un décompte.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, la société Brangeon Recyclage a demandé de :
'Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1231-5 du Code civil,
Vu les articles L. 441-6 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article D. 441-5 du Code de commerce,
Vu l’article L. 541-2 du Code de l’environnement,
DIRE ET JUGER la société BRANGEON RECYCLAGE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société TP HERBRETAIS à verser à la société BRANGEON RECYCLAGE la somme principale de 21 540,88 € TTC,
— Condamné la société TP HERBRETAIS à verser à la société BRANGEON RECYCLAGE la somme 80 € au titre des frais de recouvrement,
— Condamné la société TP HERBRETAIS à verser à la société BRANGEON RECYCLAGE les intérêts de retard contractuellement prévu équivalent au taux BCE + 10 point à compter du 30 juillet 2019,
— Débouté la société TP HERBRETAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamné la société TP HERBRETAIS à payer à la société BRANGEON RECYCLAGE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société TP HERBRETAIS à supporter les entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
REFORMER le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société TP HERBRETAIS à verser à la société BRANGEON RECYCLAGE la somme de 1 000 € au titre de l’indemnité contractuellement prévue,
— Débouté la société BRANGEON RECYCLAGE de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
STATUANT A NOUVEAU, SUR CES POINTS :
CONDAMNER la société TP HERBRETAIS à verser à la société BRANGEON RECYCLAGE la somme de 3 231,12 € au titre de l’indemnité contractuellement prévue,
CONDAMNER la société TP HERBRETAIS à verser à la société BRANGEON RECYCLAGE la somme de 2 000 € au titre de l’indemnité pour résistance abusive,
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER la société TP HERBRETAIS à payer à la société BRANGEON RECYCLAGE la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société TP HERBRETAIS aux entiers dépens'.
Elle a maintenu que :
— la facturation avait respecté les stipulations contractuelles ;
— les bons de déclassement des déchets avaient été signés à la livraison par les représentants de l’appelante ;
— celle-ci étant une professionnelle, elle n’avait pas à son égard l’obligation de lui rappeler des stipulations contractuelles qui lui étaient connues ;
— elle n’avait pas à son égard d’obligation particulière d’information.
Elle a ajouté que les attestations des chauffeurs produites étaient irrecevables, le lien de subordination n’y ayant pas été précisé. Elle a contesté la pertinence des témoignages.
Elle a rappelé que la charge du recyclage des déchets incombait, par application de l’article L 541-2 du code de l’environnement, à la société TP Herbretais.
Elle a conclu au rejet des demandes de cette dernière et maintenu sa demande formée au titre de la clause pénale.
L’ordonnance de clôture est du 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LES STIPULATIONS CONTRACTUELLES
L’article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites’ et l’article 1104 alinéa 1er que : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
1 – sur les bennes
Le devis n° DE06190240 en date du 11 juin 2019 par la société TP Herbretais avait pour objet la location :
— d’une benne de 20 m3 devant recevoir des déchets ultimes ;
— d’une benne de 30 m3 devant recevoir de la ferraille à cisailler.
S’agissant de la benne de 20 m3, les tarifs étaient les suivants :
— dépôt de la benne 119 €
— location 10 €/jour
— rotation 119 €
— retrait 119€
— traitement des déchets 119 €/tonne.
S’agissant de la benne de 30 m3, les tarifs de son dépôt, de sa rotation, de sa location journalière et de son enlèvement étaient identiques. Le prix de la valorisation de la ferraille était stipulé de 128 € par tonne.
Les conditions particulières du contrat proposé constituent l’annexe 2 de l’offre. Il est stipulé en première page de cette annexe que :
'Le PRESTATAIRE pourra refuser la prise en charge du matériel chez le CLIENT si les déchets présents dans celui-ci ne sont pas conformes à la description qui en a été faite ou à la demande d’enlèvement effectuée par le CLIENT. En outre et dans ce cas, le matériel et l’ensemble de son contenu feront l’objet d’un déclassement en déchets ultimes au tarif négocié et indiqué dans les conditions tarifaires. A défaut de négociation sur la tarification des déchets ultimes, le déclassement sera réalisé au prix de 181,44 € HT/T (TGAP Incluse)' (Tgap : taxe générale sur les activités polluantes).
2 – sur les gravats
Le devis en date du 13 juin 2019 n° DE06190338 accepté par l’appelante a pour objet l’apport de gravats propres sur le site de la société Brangeon Recyclage, d’un volume de 120 m3 représentant environ 180 tonnes. Le prix du traitement à la tonne a été convenu à 25 €, montant hors taxes. Il a été ajouté au devis :
'Si présence de déchets non conformes, alors déclassement de la benne en 'déchets ultimes’ à 115 € HT/tonne'.
B – SUR LES DECHETS ET L’EXECUTION DES PRESTATIONS
1 – sur la facture n° 06192974
Cette facture en date du 30 juin 2019 fait mention des bons nos 061910370, 061910381, 061910384, 061910386, 06193267, 061914655 et 0601921150.
Seuls ont été produits ces trois derniers bons relatifs à la benne de 30 m3 devant recevoir de la ferraille à cisailler.
Le bon n° 061913267 a pour objet le dépôt d’une benne et le : 'Retrait ferraille 30 m3 061914655". Ce bon comporte la signature du chauffeur du poids-lourd ayant transporté les déchets.
Un bon manuscrit n° 061914655 indique : '+ Présence de terre au vidage'. Ce bon n’est pas signé. Un bon dactylographié n° 061914655, portant déclassement de la ferraille à cisailler en déchets ultimes, n’a pas été signé.
Ces bons n° 061914655 étaient mentionnés au bon précédent.
Les bons n° 061921150 portant déclassement de la ferraille à cisailler en déchets ultimes ne sont également pas signés. La fiche de non-conformité signée du chauffeur de la société Brangeon Recyclage ne mentionne pas la cause de déclassement de la ferraille apportée.
La société TP Herbretais conteste le déclassement opéré selon elle unilatéralement, mais non les quantités de déchets.
Ce déclassement a conduit la société Brangeon Recyclage à facturer sa prestation à 119 € la tonne, à un coût moindre que la valorisation de la ferraille à cisailler, de 128 € la tonne.
L’appelante ne conteste par ailleurs pas la durée de la location et le nombre de rotation des bennes.
La société TP Herbretais est pour ces motifs tenue du paiement de la somme toutes taxes comprises de 2.672,30 €, objet de la facture n° 06192974.
2 – sur la facture n° 06194515
Cette facture est d’un montant toutes taxes comprises de 19.321,22 €.
Elle fait mention des bons numérotés 061911897, 061912157, 061912828, 061913202, 061913432, 061914607, 0661915262, 061916707 et 061916894.
Ces bons ont été produits aux débats. Ils font expressément mention du déclassement des déchets en déchets ultimes. Ils sont signés du conducteur du poids-lourd ayant acheminé les déchets.
Ce conducteur, qui transporte les déchets, agit pour le compte de la société TP Herbretais qu’il représente auprès de la société Brangeon Recyclage. Il valide pour le compte de celle-ci après pesée la quantité de déchets apportée et leur éventuel déclassement.
La facture correspondant aux mentions figurant sur les bons précités et le prix appliqué étant celui convenu au devis accepté, la société Brangeon Recyclage est fondée à en demander paiement.
3 récapitulatif
La société TP Herbretais est ainsi redevable de la somme de 21.540,88 €, déduction faite du montant de l’avoir n° 09190409 en date du 25 septembre 2019 (2.672,30 + 19.321,22 – 452,64).
4 – sur les autres demandes
a – rappel des stipulations contractuelles
L’annexe 3 de chacun des devis contient les conditions générales des contrats proposés. Il est stipulé au paragraphe 'délais de paiement’ que :
'Sans mise en demeure préalable, le défaut de paiement d’une échéance ou d’une facture :
[…]
— rend automatiquement le CLIENT redevable d’une indemnité de retard mensuelle égale au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de10 points de pourcentage ;
— rend de plein droit le CLIENT redevable d’une pénalité forfaitaire de 40 € en compensation des frais de recouvrement.
En outre, le CLIENT sera redevable d’une pénalité contractuelle de 15 % du montant TTC de la créance, qui s’ajoutera au montant ci-dessus, dans le cas où la défaillance du CLIENT aura contraint la Société BRANGEON RECYCLAGE à engager une procédure précontentieuse'.
b – sur l’indemnité contractuelle
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure'.
La clause pénale stipulée aux conditions générales précitées acceptées par la société TP Herbretais, d’un montant de 15 % de la somme due en principal, n’est pas manifestement excessive.
Les développements précédents établissent que la société Brangeon Recyclage est fondée à se prévaloir de ces stipulations.
L’appelante est ainsi redevable de la somme de 3.231,12 € à titre de clause pénale (21.540,88 x 15 %). Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a réduit le montant de cette indemnité.
c – sur les intérêts de retard
Les factures rappellent, conformément aux dispositions de l’article L 441-9 I du code de commerce, le taux contractuel des intérêts de retard. Celui-ci est conforme aux dispositions de l’article L 441-10 II du code de commerce.
Les intérêts de retard sont ainsi dus sur la somme de 21.540,88 € au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 juillet 2019, date d’exigibilité des factures.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé sur ce point.
Ils seront calculés au taux légal à compter de la date du jugement sur le montant de la clause pénale.
d – sur l’indemnité forfaitaire
La société Brangeon Recyclage est, par application tant des articles L 441-10 II et D 441-5 du code de commerce que des stipulations contractuelles, fondée à demander paiement de la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire (40 € par facture).
Le jugement sera confirmé sur ce point.
C – SUR UN DEFAUT D’INFORMATION
La socité TP Herbretais soutient que la société Brangeon Recyclage aurait commis une faute en ne l’ayant pas avisée du déclassement des déchets.
L’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés décrit comme suit l’activité exercée par la société TP Herbretais : 'Travaux publics, travaux pour les particuliers travaux agricoles, industriels, location de matériels et de véhicules, achat et vente de marchandises'.
Elle est un professionnel dont l’activité génère habituellement des déchets.
Les stipulations des devis acceptés sont claires s’agissant du coût des déchets et des conséquences de leur déclassement.
La société Tp Herbretais a procédé elle-même au remplissage des bennes et des poids-lourds ayant acheminé les déchets sur le site de la société Brangeon Recyclage. Elle ne pouvait pas ignorer que ces déchets seraient requalifiés en déchets ultimes.
Il lui était par ailleurs possible de demander aux chauffeurs ayant acheminé les déchets de la renseigner sur le dépôt de ceux-ci.
La société Brangeon Recyclage n’avait pas l’obligation de rappeler à l’appelante les dispositions contractuelles claires dont il était fait application et qui n’étaient pas ignorées.
La demande de dommages et intérêts de la société TP Herbretais n’est pour ces motifs pas fondée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
D – SUR UNE PROCÉDURE OU UNE RÉSISTANCE ABUSIVES
L’article 1240 du code civil dispose que : 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ et l’article 32-1 du code de procédure civile que : 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
La société Brangeon Recyclage étant fondée en ses prétentions, son action à l’encontre de la société TP Herbretais ne peut pas être qualifiée d’abusive.
L’article 1231-6 du code civil dispose que :
'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire'.
L’appelant ne justifie pas d’un préjudice subi indépendant du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires. Sa demande présentée sur le fondement de l’article 1231-6 précité n’est en conséquence pas fondée.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
E – SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
F – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 14 décembre 2021 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon sauf en ce qu’il :
'CONDAMNE la société TP HERBRETAIS à payer à la société BRANGEON RECYCLAGE la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) au titre de l’indemnité contractuelle’ ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
CONDAMNE la société TP Herbretais à payer à la société Brangeon Recyclage la somme de 3.231,12 € à titre de clause pénale, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la société TP Herbretais aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société TP Herbretais à payer en cause d’appel à la société Brangeon Recyclage la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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