Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 21 mai 2026, n° 24/01864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 14 mars 2024, N° 23/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/01864
N° Portalis DBVM-V-B7I-MICA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00408)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 14 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 07 mai 2024
APPELANTE :
CPAM DE LA DROME SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par M. [Y] [D] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
M. [A] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Mathieu RAYNAUD de la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 janvier 2012, M. [A] [L], chef de chantier au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail ayant entraîné des lésions à l’épaule droite, déclarées guéries à la date du 31 décembre 2012.
Ces lésions, objet d’une rechute du 21 octobre 2020 imputable à cet accident du travail, ont été déclarées consolidées à la date du 20 mars 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % a été attribué à l’assuré suivant notification du 22 mars 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (la CPAM).
Le médecin conseil a retenu la persistance d’une « gêne fonctionnelle avec limitation de la rotation de l’épaule, d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite chez un droitier manuel, non opérée ».
Avant cette rechute concernant l’épaule droite, le 26 mai 2020, M. [L] a été victime d’un accident du travail (ndr : chute alors qu’il portait du petit matériel dans un carton en montant sur une échelle) reconnu d’origine professionnelle par la CPAM et ayant justifié la fixation d’un taux d’IPP de 3 % en raison de séquelles à l’épaule gauche déclarées consolidées à la date du 17 novembre 2021.
Le médecin-conseil a retenu une « diminution modérée des amplitudes de la rotation de l’épaule gauche après chirurgie de rupture de coiffe opérée le 17 septembre 2020 ».
Le 14 octobre 2022, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable, saisie le 13 avril 2022, de sa contestation du taux d’IPP de 5 % attribué pour son épaule droite.
Il a également saisi aux mêmes fins, dans le cadre d’un autre recours, la juridiction sociale contestant le taux d’IPP attribué pour les séquelles de l’épaule gauche.
Par ordonnance du 7 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a fait droit à la demande d’expertise médicale de M. [L].
Aux termes d’un rapport commun aux deux épaules, l’expert désigné, le Dr [J], a retenu un taux d’IPP de 15 % à gauche et de 18 % à droite (épaule dominante) en fonction du barème indicatif des taux d’invalidité permanente résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Par jugement du 14 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— fixé le taux médical d’IPP de M. [L] au titre des séquelles de l’épaule droite sur rechute du 21 octobre 2020 de l’accident du travail du 26 janvier 2012 à 15 %,
— infirmé les décisions CPAM et CMRA,
— condamné la CPAM aux dépens y compris les frais d’expertise.
Le tribunal a écarté le taux d’IPP proposé par l’expert de 18 % considéré comme étant sans corrélation avec les constats et le guide barème. Eu égard au référentiel existant, aux indicateurs pris en compte par celui-ci et aux échelles du taux préconisé (limitation modérée/légère des mouvements de l’épaule dominante), il a fixé le taux médical d’IPP au titre des séquelles de la rechute du 21 octobre 2020 de l’accident du travail du 26 janvier 2012 à 15 % (maximum du guide barème eu égard à l’aggravation constatée et l’impossibilité de toute réparation chirurgicale).
Le 7 mai 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision en ce que le taux d’IPP concernant l’épaule droite a été fixé à 15 %. M. [L] a formé un appel incident pour le même motif.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, aux termes de ses conclusions déposées le 21 octobre 2024 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— maintenir le taux d’IPP de 5 % attribué à M. [L] à la date du 20 mars 2022, date de consolidation de la rechute de son accident du travail du 26 janvier 2012,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
— l’expert [J] a retenu un taux de 18 % sans toutefois le justifier ;
— le tribunal, comme le Dr [J], se sont positionnés à la date de l’expertise et non à la date de consolidation de l’état séquellaire de l’assuré comme l’a fait observer le service médical ;
— il ressort du rapport d’incapacité que M. [L] a accepté de verser aux débats que toutes les amplitudes de son épaule droite sont normales à l’exclusion du seul mouvement de rotation externe, ce qui justifie le taux d’incapacité attribué par le médecin conseil à hauteur de 5 %.
M. [L], aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 24 janvier 2025 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 14 mars 2024 (RG n° 23/00408) en ce qu’il a attribué un taux d’IPP de 15 %, et statuant à nouveau, de :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire établi par le Dr [J],
— fixer le taux d’IPP relatif aux séquelles de son épaule droite à 18 % ;
— rajouter en conséquence 13 % correspondant aux séquelles relatives à l’épaule droite au taux d’IPP de 5 % déjà attribué,
— juger que les frais d’expertise restent à la charge définitive de la CPAM.
Il soutient que :
— les douleurs, troubles et séquelles sont imputables à l’accident de travail du 26 mai 2020 ;
— l’examen réalisé par le médecin-conseil de la CPAM a été insuffisant car limité à un test d’amplitude et de rotation, sans tester sa capacité physique et sa force musculaire alors qu’il effectue un travail manuel ;
— à l’inverse, le médecin expert a réalisé un examen complet, étudiant l’ensemble des éléments médicaux produits et plus précisément, l’impact de la mobilité de l’épaule ainsi que son usage à l’effort ;
— son état a été consolidé, ne s’est pas aggravé mais s’est amélioré entre la date de consolidation et la date l’expertise ;
— la CPAM tente de minimiser les séquelles relatives à sa force musculaire et ainsi son taux d’IPP.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il y a lieu, en liminaire, de rappeler que la juridiction n’a pas à homologuer le rapport d’expertise ou refuser de le faire ; il s’agit d’une preuve parmi d’autre dont la juridiction apprécie la valeur.
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité, dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard d’un licenciement consécutif à l’impossibilité de la reclasser, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin, selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
S’agissant de l’épaule le guide barème contenu à l’annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit : « La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Anté-pulsion : 180° ;
— Rétro-pulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. »
En l’espèce, la lésion de l’épaule droite résultant de la rechute du 21 octobre 2020 en suite de l’accident du travail relatif à cette épaule en 2012, qui avait été considérée comme guérie sans séquelle, a été déclarée consolidée à la date du 20 mars 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % a été retenue par la CPAM.
Pour fixer ce taux, le médecin conseil de la CPAM (Pièce 10 de M. [L]) a examiné l’épaule droite de M. [L] le 13 décembre 2021, soit à proximité temporaire de la date de consolidation. Pour lui, toutes les mesures d’amplitude articulaires, examen actif, correspondent au barème d’invalidité ; il relève des mouvements complexes (main-nuque et main-dos) difficiles. Il conclut à la persistance d’une gêne fonctionnelle avec limitation de la rotation de l’épaule, d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite chez un droitier manuel non opérée.
Le médecin expert, désigné par le tribunal, le Pr [J], chirurgien orthopédique, a examiné cette épaule le 22 mars 2023, soit un an après la consolidation. Il note une diminution des amplitudes articulaires (élévation antéro-latérale : 170 ° ; rotation externe en RE2 : -15°/60°, rotation interne : -15-20°/80°). Il relève par ailleurs, une diminution de la force musculaire, en position de manoeuvre de [G] et [Q], diminuée de 20 à 30 % et en rotation interne diminuée de 50 % avec manoeuvre de Gerber impossible.
Prenant en compte l’évolution dans le temps, contrairement à ce que soutient la CPAM, il précise que les lésions de la coiffe des rotateurs ne guérissent jamais spontanément et ne font que s’aggraver avec le temps. Il explique le taux de 18 % par les douleurs résiduelles, l’impossibilité de réparer cette coiffe droite, l’aspect de l’épaule à l’IRM (réalisée en décembre 2021) et le fait qu’il s’agit d’une épaule dominante.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les contestations apportées par la CPAM ne suffisent pas à contrer l’avis médical précis et motivé de l’expert judiciaire.
Quant au montant du taux, le barème indicatif propose un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements et un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements.
La description des médecins examinateurs permet de retenir une limitation moyenne pour la rotation externe et légère pour la rotation interne et élévation antéro-latérale.
La cour, considérant que le tribunal a justement apprécié le taux en ramenant la proposition de l’expert à 15 %, confirme le jugement.
La décision du tribunal d’infirmer les décisions de la [2] et de la CPAM seront elles-mêmes infirmées sans statuer à nouveau, s’agissant de demandes sans objet, ces décisions administratives étant elles-mêmes privées d’effets par la décision judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME, par retranchement, les dispositions du jugement RG n° 23/00408 rendu le 14 mars 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence , en qu’il a infirmé les décisions de la caisse primaire d’assurance maladie et de la commission médicale de recours amiable ;
CONFIRME le surplus du jugement en ses dispositions déférées à la cour ;
CONDAMNE la CPAM de la Drôme aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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