Irrecevabilité 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 19 févr. 2026, n° 25/02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 14 mars 2025, N° 2025L00064 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
C/
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
Copie exécutoire
le 19 Février 2026
à
Me [Localité 1]
Me Mangel
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/02010 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLLS
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN DU 14 MARS 2025 (référence dossier N° RG 2025L00064)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 1], représentée par son gérant, Monsieur [U] [R], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidnat Me Isabelle BONY, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Marie ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
***
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 19 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
Par un jugement en date du 31 janvier 2025, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SARL Ferme de Laval, désignant en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL Evolution.
Par un jugement en date du 14 mars 2025, le tribunal de commerce de Saint-Quentin sur requête du liquidateur judiciaire a mis fin à l’application des régles de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL [Adresse 1], fixé à 14 mois à compter du jugement d’ouverture le délai pour le liquidateur judiciaire pour faire dépôt au greffe de l’état du passif vérifié, dit que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard le 14 mars 2027 et a maintenu la SELARL Evolution en la personne de Maître [V] [G], en qualité de liquidateur.
Par une déclaration en date du 31 mars 2025, la SARL [Adresse 1] a interjeté un appel nullité de cette décision tendant à son annulation et à titre subsidiaire à son infirmation.
Dans son unique jeu de conclusions en date du 5 août 2025, la SARL Ferme de Laval demande à la cour de déclarer tant recevable que bien fondé son appel nullité, d’annuler purement et simplement le jugement entrepris faute du respect de la contradiction et sur le fond faute de motivation spéciale d’annuler le jugement entrepris ou à tout le moins l’infirmer et de renvoyer les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à celui-ci devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin pour la poursuite de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et de dire et juger et que les dépens seront employés en frais laissés à la charge du Trésor.
Dans son unique jeu de conclusions en date du 3 octobre 2025, la SELARL Evolution ès qualités demande à la cour de déclarer irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par la SARL [Adresse 4] et en conséquence de débouter la SARL Ferme de Laval de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions de confirmer la décision querellée en son entier et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par un avis en date du 26 novembre 2025, communiqué aux parties le 28 novembre 2025, le Ministère Public, sur la recevabilité de l’appel, requiert de déclarer l’appel de la SARL [Adresse 1] irrecevable et mal fondé, et au fond, requiert la confirmation de la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025 par une ordonnance rendue le jour même et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
La SARL Ferme de Laval soutient qu’aucune des règles de procédure formelle ou de fond n’a été respectée.
Elle fait valoir ainsi que la décision entreprise ne contient aucun rappel des faits ou de la procédure suivie ni de mentions relatives à la vérification des échanges et de la mise à disposition des argumentaires auprès du représentant de la société qui n’a jamais été informé de l’existence du rapport du liquidateur judiciaire ni convoqué à l’audience ou pour être entendu au contraire du liquidateur avant la décision qui n’a été signifiée que par lettre simple. Elle dénonce une violation du contradictoire.
La SELARL Evolution soutient que la décision mettant fin à la procédure simplifiée de liquidation judiciaire est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours et que la voie de l’appel nullité n’est ouverte que si aucune voie de recours n’est ouverte et seulement si un excès de pouvoir a été commis, excès de pouvoir qui se caractérise par une violation grave des règles de compétence ou des principes fondamentaux de la justice mais ne peut être invoqué pour des erreurs dans l’application des règles de droit ou des violations des règles de procédure.
Elle fait valoir qu’ainsi la violation d’une règle de procédure la méconnaissance du principe du contradictoire, ou la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ne peuvent constituer un excès de pouvoir.
En application de l’article L 644-6 du code de commerce à tout moment le tribunal peut décider par un jugement spécialement motivé de ne plus faire application des dérogations prévues pour la liquidation judiciaire simplifiée.
En application de l’article R644-4 du code de commerce lorsque le tribunal envisage de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée il fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et statue au vu d’un rapport du liquidateur judiciaire.
En application de l’article R 644-4 du code de commerce la décision par laquelle le tribunal décide de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée n’est pas susceptible de recours.
La décision qui prononce la liquidation judiciaire simplifiée peut être modifiée à tout moment et cette décision prise en application de l’article L 644-6 du code de commerce constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
L’appel formé à l’encontre du jugement en date du 14 mars 2025 est donc irrecevable.
La société [Adresse 1] forme cependant un appel nullité pour violation du principe de la contradiction pour défaut de convocation de son gérant qui n’a pas eu connaissance du rapport du liquidateur judiciaire.
Il est justifié en l’espèce de la convocation du liquidateur de la SARL Ferme de Laval mais non de la convocation de son gérant.
Constitue un excès de pouvoir le fait pour le juge de méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger mais ne constituent pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction ni un défaut de motivation ni une violation des règles de procédure.
Aucun excès de pouvoir ne peut donc être retenu quand bien même la décision de mettre fin à la liquidation judiciaire simplifiée a été prise en l’absence du gérant de la SELARL [Adresse 1].
Au demeurant la SARL Ferme de Laval prise en la personne de son gérant ne justifie pas d’un droit propre ni même que cette mesure d’administration judiciaire intervenant sur le constat des difficultés relatives aux vérifications à effectuer quant aux actifs de la société et leur devenir et aux fautes de gestion relevées dont l’absence de comptabilité soit de nature à porter préjudice à la société.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’appel nullité formé par la société [Adresse 1] et irrecevable son appel formé contre le jugement entrepris.
Il convient de condamner la SELARL Ferme de Laval aux entiers dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare irrecevable l’appel nullité formé par la SELARL [Adresse 1] ;
Déclare irrecevable son appel interjeté à l’encontre de la mesure d’administration judiciaire prononcée le 14 mars 2025 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin ;
Condamne la SELARL Ferme de Laval aux entiers dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, La Présidente,
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