Infirmation partielle 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 6 mai 2024, n° 23/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 10 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 104 DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00126 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DRCK
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à- Pitre – section commerce – du 10 Novembre 2022.
APPELANTE
S.A.S. TANAL CARAIBES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame [L] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [P] [H] (Défenseur syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE , conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 mai 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [O] a été embauchée par la Sas Tanal Caraibes par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 avril 2016, en qualité d’assistante community manager.
Par courrier du 23 juillet 2020, l’employeur convoquait Mme [O] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 3 août 2020.
Par lettre du 26 août 2020, l’employeur notifiait à Mme [O] sont licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Mme [O] saisissait le 11 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
— prononcer la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sas Tanal Caraibes à lui verser la somme de 50011,56 euros, correspondant à :
* 8400,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1860, 00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3320,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 6552,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 28879,56 euros au titre de rappel de salaire pour la période de 2018 à 2020 et des indemnité journalières de sécurité sociale (IJSS),
* 1000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 10 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a:
— reçu Mme [O] [L] [N] en ses demandes,
— jugé que le licenciement de Mme [O] [L] [N] était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas Tanal Caraibes, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [O] [L] [N] les sommes suivantes :
* 4220,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1680, 00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3320,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 28879,56 euros au titre de rappel de salaire pour la période de 2018 à 2020,
* 6552,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 250,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculées sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élevant à 1600 euros,
— condamné la Sas Tanal Caraibes, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er février 2023, la Sas Tanal Caraibes formait appel dudit jugement, qui lui était signifié par acte d’huissier du 10 janvier 2023, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. La Sas Tanal Caraibes conteste la décision en ce qu’elle a :
— reçu Mme [O] [L] [N] en ses demandes,
— jugé que le licenciement de Mme [O] [L] [N] était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas Tanal Caraibes, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [O] [L] [N] les sommes suivantes :
* 4220,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1680, 00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3320,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 28879,56 euros au titre de rappel de salaire pour la période de 2018 à 2020,
* 6552,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 250,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision (…)'.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 18 mars 2024 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 2 mai 2023 à Mme [O], la Sas Tanal Caraibes demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
A titre principal et liminaire :
— infirmer le jugement déféré,
— déclarer la réalité de la cause réelle et sérieuse du licenciement,
— débouter Mme [O] de toute demande, fins et conclusions contraires,
— déclarer la Sas Tanal Caraibes débitrice de la somme de 9800 euros correspondant aux arriérés,
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nabab Guylène, avocat au Barreau de la Guadeloupe.
La Sas Tanal Caraibes soutient que :
— il est établi que le dernier jour travaillé de la salariée était le 2 décembre 2019,
— la salariée a changé d’attitude depuis la conclusion d’un contrat à durée indéterminée,
— les demandes indemnitaires de la salariée ne sont pas justifiées,
— elle reconnaît devoir seulement la somme de 9800 euros au titre des arriérés de salaire,
— les indemnités de fin de contrat ont bien été versées à la salariée.
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 12 juin 2023 à la Sas Tanal Caraibes, Mme [O] demande à la cour de :
— prononcer la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui faire droit aux indemnités y afférentes,
— condamner la société Tanal Caraibes à lui verser la somme totale de 51522,16 euros correspondant à :
* 4220,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1680, 00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3320,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 6845,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 34457,16 euros au titre de rappel de salaire pour la période de 2018 à 2020 et les indemnités journalières de sécurité sociale,
* 1000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Tanal Caribes à la remise des documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail et l’attestation employeur signée, datée et estampillée), sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir.
Mme [O] expose que :
— les griefs reprochés ne sont pas matériellement établis,
— son licenciement est lié à l’incapacité de la société de régulariser les salaires dus depuis plus de deux ans,
— ses demandes de nature salariale et indemnitaire sont justifiées.
En application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 26 août 2020, qui fixe les limites du litige, précise : 'Le développement de mon activité impliquant une large communication, j’ai pris attache afin que vous mettiez au profit de l’entreprise vos compétences.
C’est ainsi que nous avons conclu un contrat de travail à effet du 12 avril 2016, pour le poste de 'Assistante community manager', en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1680,00 euros.
Nos relations professionnelles se sont dégradées au point que le 02 décembre 2019 à 13:41, vous m’écriviez le message whatsapp suivant :
'Bonjour Mme [W],
Je comprends entièrement et il est inutile de poursuivre cela, mieux vaut commencer une nouvelle année sainement.
C’est préférable au regard de votre état de santé et votre épuisement.
Je vous confirme comme convenu mon choix de la rupture conventionnelle et votre proposition sur 12 mois.
Vous pouvez m’envoyer le lien concernent le portage, je souhaite en savoir plus.
Vous pouvez aussi me transmettre les documents relatifs à la rupture de contrat par whatsapp. Je les récupère'.
A compter de ce jour, vous ne vous êtes plus présentée à votre poste de travail. Pour ma part, au vu de notre accord quant à la rupture de votre contrat de travail, je ne vous ai pas davantage sollicitée.
Force est de constater qu’à ce jour, et en dépit de nombreuses rencontres, nous ne sommes pas parvenues à la signature d’une convention de rupture conventionnelle.
Or, le contrat de travail ne peut indéfiniment se poursuivre alors même que plus aucun travail n’est fourni par vous, depuis le 2 décembre 2019.
C’est pourquoi, je vous ai reçue le 3 août 2020 à un entretien préalable au licenciement auquel vous vous êtes présentée assistée de votre conseiller. Je vous ai exposé l’ensemble de ces faits que vous n’avez pas été en mesure de contester.
Aussi, je ne peux que considérer que cette situation justifie le licenciement que je vous notifie par la présente.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la première présentation de la présente lettre'.
Il ressort du courrier daté du 17 février 2020, adressé par la salariée à son employeur, du courriel en réponse du 9 mars 2020 et de ceux adressée par la salariée le 11 juin 2020, puis le 17 juin 2020 que celle-ci demeurait dans l’attente, d’une part de connaître l’état d’avancement de la procédure de rupture conventionnelle envisagée et, d’autre part du paiement d’arriérés de salaires et de la fourniture de travail.
Il convient également de relever que la lettre de licenciement mentionne qu’à compter du 2 décembre 2019, et eu égard à la perspective d’une rupture amiable du contrat de travail, l’employeur n’a pas 'sollicité’ la salariée, révélant l’absence de fourniture de travail.
Dans ces conditions, et alors qu’il est établi par les différents documents précités, que la salariée s’était tenue à la disposition de l’employeur, lequel ne lui a pas confié de tâches à effectuer, il ne saurait lui être reproché une absence injustifiée depuis le 2 décembre 2019.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement :
Quant à l’indemnité compensatrice de préavis :
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, il convient d’accorder à Mme [O], qui comptait une ancienneté de 4 ans et 4 mois, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire d’un montant de 3320 euros.
Le jugement est confirmé sur ce chef de demande.
Quant à l’indemnité de licenciement :
En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, Mme [O], qui comptait une ancienneté de 4 ans et six mois, incluant le délai de préavis, est fondée à se prévaloir du droit au versement d’une indemnité de licenciement d’un montant de 1680 euros.
L’examen des comptes bancaire de la salariée met toutefois en évidence qu’elle a perçu la somme de 945 euros au mois de novembre 2020 et celle de 945 au mois de décembre 2020.
Par suite, Mme [O] ayant été remplie de ses droits, n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la société Tanal Caraibes au paiement de la somme de 1680 euros correspondant à l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Quant à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, et compte tenu de l’ancienneté de 4 ans et 6 mois, incluant le préavis, de son salaire mensuel, de son âge à la date de la rupture du contrat de travail (35 ans), des circonstances de la cessation des relations contractuelles et de l’absence d’éléments versés aux débats relatifs à sa situation financière à l’issue de la perte de son emploi, c’est à juste titre que les premiers juges ont accordé à Mme [O] la somme de 4220 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce chef de demande.
Sur le rappel de salaire :
En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition .
Il résulte des pièces du dossier que, par lettre du 9 septembre 2018, Mme [O] réclamait à son employeur le paiement d’arriérés de salaires depuis le mois de février 2018.
Elle a également renouvelé cette demande, par lettre du 17 février 2020, puis par courriel du 17 juin 2020, incluant les arriérés qu’elle estimait dus après le 2 décembre 2019.
La salariée verse aux débats un décompte précis des arriérés de salaires qu’elle réclame, soit pour les périodes de janvier à septembre 2018, mars et avril 2019, novembre 2019 ainsi que les indemnités journalières de la CGSS.
L’employeur, qui se borne à produire un document du cabinet d’expertise comptable faisant état des salaires dus à la salariée dont il convient de déduire les sommes déjà versées à Mme [O], ainsi que ses fiches de paie, ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de règlement de la rémunération qui lui incombe.
Si l’employeur admet être redevable de la seule somme de 9800 euros il n’en justifie pas davantage.
Il convient de souligner que, pour la période antérieure au 2 décembre 2019, il n’est ni allégué, ni établi que la salariée aurait refusé d’exécuter son travail durant cette période ou qu’elle ne se serait pas tenue à la disposition de l’employeur. Il résulte d’ailleurs d’un courriel du 30 novembre 2019, que l’employeur admet que la salariée s’est présentée tous les jours à son poste de travail.
Pour la période postérieure au 2 décembre 2019, et ainsi qu’il vient d’être démontré ci-dessus, l’employeur s’est soustrait à son obligation de fournir à la salariée du travail, alors que celle-ci s’était tenue à sa disposition.
Dans ces conditions, Mme [O] est fondée à solliciter un rappel de salaire, mais pour la période de 2018 jusqu’à la date de la notification de son licenciement, et non jusqu’au 28 octobre 2020 compte tenu de l’octroi d’une indemnité compensatrice de préavis ci-dessus.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à la salariée une somme de 28879,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période de 2018 à 2020.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Mme [O] se prévaut de l’existence d’un reliquat de congés payés dus depuis le commencement de la relation de travail, soit 117 jours.
Il n’est pas établi que l’employeur ait réglé la somme de 5890,84 euros mentionnée sur les documents de fin de contrat au titre des congés payés dus.
L’examen de la fiche de paie de la salariée du mois de septembre 2020, met en exergue 82 jours de congés restant dus. Dès lors que Mme [O] ne s’explique pas sur le décompte de 117 jours de congés, et que l’employeur conteste être redevable d’une telle somme, il convient seulement de lui accorder le paiement de la somme de 6034,52 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés due jusqu’au terme de la relation contractuelle, incluant le délai de préavis.
Le jugement est réformé sur ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Il convient d’ordonner à la Sas Tanal Caribes de remettre à Mme [O], sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte, le solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi.
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient de confirmer la somme de 250 euros allouée à Mme [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de lui accorder un complément de 750 euros sur le même fondement, au titre des frais irrépétibles d’appel.
La Sas Tanal Caraibes devra être déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la Sas Tanal Caribes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2022 entre Mme [O] [L] [N] et la Sas Tanal Caribes, sauf en ce qu’il a condamné la Sas Tanal Caribes à verser à Mme [O] [L] [N] les sommes suivantes :
— 1680 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 6552 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Condamne la Sas Tanal Caraibes à verser à Mme [O] [L] [N] la somme de 6034,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Déboute Mme [O] [L] [N] de sa demande de versement d’une indemnité légale de licenciement,
Y ajoutant,
Ordonne à la Sas Tanal Caraibes de remettre à Mme [O] [L] le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt,
Condamne la Sas Tanal Caribes à verser à Mme [O] [L] [N] une somme de 750 euros sur le fondement des disposition de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute la Sas Tanal Caraibes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Tanal Caribes aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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