Infirmation partielle 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 17 déc. 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 31 mars 2025, N° F23/00217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n°
du 17/12/2025
N° RG 25/00632
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 17 décembre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 31 mars 2025 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 23/00217)
Madame [I] [M] née [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-002148 du 30/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas GODEY de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SAS [6] a embauché Madame [I] [Y] épouse [M] suivant contrats à durée indéterminée en date des 21 mai 2021, 1er juin 2021 et 1er juillet 2021.
Puis, par contrat à durée indéterminée, elle a embauché Madame [I] [Y] épouse [M] à compter du 1er octobre 2021 en qualité d’agent de service hôtelier.
Le 9 janvier 2023, la SAS [6] a convoqué Madame [I] [Y] épouse [M] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 20 janvier 2023, la SAS [6] a licencié Madame [I] [Y] épouse [M] à effet immédiat à la réception de la lettre de licenciement.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 17 avril 2023, Madame [I] [Y] épouse [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par jugement en date du 31 mars 2025, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Madame [I] [Y] épouse [M] sur sa demande de qualification d’aide-soignante et de sa demande de rappel de salaire sur salaire de base de 905,54 euros, outre 90,55 euros au titre de congés payés afférents et de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires de 589,96 euros, outre 58,99 euros au titre de congés payés afférents,
— débouté Madame [I] [Y] épouse [M] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires de 569,75 euros, outre 56,97 euros au titre de congés payés afférents,
— débouté Madame [I] [Y] épouse [M] de sa demande de remise des bulletins de salaire d’octobre 2021 à janvier 2023 rectifiés par la SAS [6] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir,
— dit et jugé le licenciement pour faute grave de Madame [I] [Y] épouse [M] justifié,
— débouté Madame [I] [Y] épouse [M] du reste de ses demandes,
— condamné Madame [I] [Y] épouse [M] à payer à la SAS [6] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 avril 2025, Madame [I] [Y] épouse [M] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 15 juillet 2025, elle demande à la cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
en conséquence,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— de juger qu’au regard de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif, elle exerce l’emploi d’aide-soignante depuis le 1er octobre 2021, équivalent au coefficient 226, puis à compter du 1er mars 2022, équivalent au coefficient 231,
en conséquence, sur le rappel de salaire,
— de condamner la SAS [6] à lui payer un rappel de salaire sur salaire de base de 905,54 euros outre 90,55 euros au titre des congés payés afférents,
— de condamner la SAS [6] à lui payer un rappel de salaire sur heures supplémentaires de 589,96 euros outre 58,99 euros au titre des congés payés afférents,
— subsidiairement, si la qualification d’aide-soignante ne devait pas être retenue, de condamner la SAS [6] à lui payer un rappel de salaire sur heures supplémentaires de 569,75 euros outre 56,97 euros au titre des congés payés afférents,
— de condamner la SAS [6] à lui remettre les bulletins de salaire d’octobre 2021 à janvier 2023 rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir,
en tout état de cause, sur le licenciement,
— de fixer le salaire de référence mensuel des trois derniers mois à 2161,08 euros,
— de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la SAS [6] à lui verser une somme de 4322,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— de condamner la SAS [6] à lui verser les sommes suivantes :
. 810,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement légale,
. 2161,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 216,10 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1039,66 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
. 103,96 euros au titre des congés payés y afférents,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— de condamner la SAS [6] à lui remettre les attestations [9] pour les périodes des 20 au 31 mai 2021, 1er au 30 juin 2021 et 1er juillet au 30 septembre 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir,
— de condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS [6] aux dépens.
Dans ses écritures en date du 14 octobre 2025, la SAS [6] demande à la cour de confirmer le jugement sauf du chef de la condamnation de Madame [I] [Y] épouse [M] à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure, civile,
et, statuant à nouveau :
* à titre principal,
— juger le licenciement de Madame [I] [Y] épouse [M] justifié par une faute grave,
— constater qu’elle a respecté les dispositions conventionnelles relatives à la classification de Madame [I] [Y] épouse [M],
— constater que Madame [I] [Y] épouse [M] ne justifie pas de la réalisation des heures supplémentaires,
— constater que Madame [I] [Y] épouse [M] ne justifie pas de l’obtention du diplôme d’aide-soignante,
en conséquence,
— débouter Madame [I] [Y] épouse [M] de sa demande de qualification d’aide-soignante et de sa demande de rappel de salaire afférente,
— débouter Madame [I] [Y] épouse [M] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— débouter Madame [I] [Y] épouse [M] de sa remise des bulletins de salaire rectifiés,
— débouter Madame [I] [Y] épouse [M] de ses demandes au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
* à titre subsidiaire,
— juger que Madame [I] [Y] épouse [M] ne justifie pas de son préjudice au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
en conséquence,
— limiter ses condamnations à la somme de 2161,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* en tout état de cause,
— débouter Madame [I] [Y] épouse [M] de sa demande au titre du licenciement brutal et vexatoire,
— débouter Madame [I] [Y] épouse [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame [I] [Y] épouse [M] de sa demande d’exécution provisoire,
* à titre reconventionnel
— condamner Madame [I] [Y] épouse [M] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
— Sur la demande de classification à l’emploi d’aide-soignante :
Madame [I] [Y] épouse [M] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de classification à l’emploi d’aide-soignante au coefficient 226 depuis le 1er octobre 2021 puis au coefficient 231 depuis le 1er mars 2022. Elle prétend en effet que bien qu’engagée en qualité d’agent de service hôtelier, elle assumait des fonctions d’aide-soignante au quotidien dans l’exécution de son travail.
La SAS [6] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, soutenant qu’elle a respecté les dispositions conventionnelles et que Madame [I] [Y] épouse [M] n’a pas en toute hypothèse le diplôme d’aide-soignante, préalable obligatoire pour exercer le métier.
Il appartient à Madame [I] [Y] épouse [M] d’établir que les fonctions qu’elle a exercées réellement correspondaient à la classification revendiquée.
Madame [I] [Y] épouse [M] a été embauchée en qualité d’agent de service hôtelier.
Elle soutient qu’elle aurait exercé des fonctions d’aide-soignante parce qu’elle aurait réalisé les toilettes des résidents.
Il est constant que Madame [I] [Y] épouse [M] effectuait les toilettes des résidents. Toutefois, l’accomplissement d’une telle tâche ne suffit pas à lui conférer la qualité d’aide-soignante, laquelle effectue aussi dans certaines conditions, au vu des pièces qu’elle produit, des actes en lien avec des soins infirmiers. Or, elle n’a pas accompli de tels actes, à l’exception du 1er janvier 2023, date à laquelle elle a distribué des traitements (pièce n°25).
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [I] [Y] épouse [M] de sa demande de classification à l’emploi d’aide-soignante.
— Sur le rappel de salaire :
Le jugement étant confirmé du chef du rejet de la demande de reclassification, il doit être également confirmé du chef du rejet de la demande de rappel de salaire en découlant.
— Sur les heures supplémentaires :
Madame [I] [Y] épouse [M] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires à hauteur de 569,75 euros, outre les congés payés y afférents, au motif que 43 heures supplémentaires effectuées à la demande de son employeur ne lui ont pas été réglées.
La SAS [6] demande à la cour de confirmer le jugement du chef du rejet de cette demande, soutenant que Madame [I] [Y] épouse [M] ne démontre pas la réalisation d’heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, Madame [I] [Y] épouse [M] produit pour chacun des mois concernés par sa demande -mars, septembre, octobre, novembre et décembre 2022- la feuille d’émargement remplie par ses soins conformément à la demande de l’employeur, puisqu’il est indiqué que ce document est à remettre à son supérieur hiérarchique pour vérification et sera remis à la direction pour la préparation des paies. Il contient, pour chaque jour travaillé, l’heure d’arrivée et de départ, l’heure de début et de fin de pause, les heures effectuées en plus.
De tels éléments sont suffisamment précis quant aux heures accomplies pour permettre à la SAS [6] d’y répondre.
Celle-ci fait tout au plus valoir que la feuille d’émargement remplie par la salariée n’est pas probante à elle seule. Or, il s’agit d’un document rempli à sa demande, et elle n’a mis en place aucun autre élément de contrôle de la durée du travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Madame [I] [Y] épouse [M] a accompli des heures supplémentaires à hauteur de 43 heures, déduction faite des heures supplémentaires réglées en mars et septembre 2022.
En conséquence, la SAS [6] doit être condamnée à payer à Madame [I] [Y] épouse [M] au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires la somme de 569,75 euros, outre les congés payés y afférents, et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la faute grave :
Madame [I] [Y] épouse [M] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle conteste tout acte de maltraitance envers une résidente et soutient que son licenciement repose sur les affirmations d’un jeune apprenti qui n’ont été corroborées par aucun autre élément. Elle ajoute que le bénéfice du doute doit dès lors lui profiter.
Elle fait valoir par ailleurs que les toilettes des résidents ne faisaient par partie de ses qualifications, qu’elle n’a jamais reçu aucune formation à ce titre, que la SAS [6] a commis une faute en lui confiant une responsabilité qui n’était pas la sienne conventionnellement dans de telles conditions et qu’elle ne saurait lui faire supporter ses propres manquements.
La SAS [6] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, aux motifs que les actes de maltraitance envers une résidente lors de sa toilette sont établis, que les fonctions qu’elle exerçait lui permettaient de réaliser la toilette des résidents, qu’en tout état de cause Madame [I] [Y] épouse [M] ne peut avancer que son prétendu manque de formation explique son comportement et son geste violent.
Il appartient à la SAS [6] de rapporter la preuve de la faute grave qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables à la salariée qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement, les griefs sont ainsi formulés :
'Les griefs reprochés qui nous ont contraint de constater de graves dysfonctionnements dans l’exercice de vos fonctions d’auxiliaire de vie soin au sein de la résidence 'l'[4]' est le suivant :
Le 22 décembre 2022, lors de la toilette d’une résidente (victime) en binôme avec l’un de vos collègues (témoin), vous avez commis un acte de maltraitance physique sur une résidente.
Il est primordial de rappeler que la victime est atteinte de maladie d’Alzheimer (stade 4) et qu’une adaptation à son comportement est impératif afin de respecter son rythme et ainsi éviter qu’elle soit angoissée et/ou agressive.
La victime était réticente à l’idée d’effectuer sa toilette, mais vous l’avez maintenu de force et avez ordonné au témoin d’effectuer la toilette sans le consentement de la victime, en utilisant les termes suivants 'Dépêche-toi lave lui Cul'.
Le témoin sous le choc et apeuré par votre comportement, s’est exécuté.
Par la suite, la victime, que vous mainteniez fermement, vous a 'craché’ dessus et vous avez tenté de lui rendre ce geste, mais le port de votre masque aurait empêché d’atteindre la victime, d’après la déclaration du témoin'.
La SAS [6] établit la réalité des faits reprochés à Madame [I] [Y] épouse [M] au moyen de l’attestation en date du 9 janvier 2023 de Monsieur [R] [X], alors apprenti aide-soignant au sein de la SAS [6], qui se trouvait en binôme avec Madame [I] [Y] épouse [M] et qui a dénoncé les faits en cause dans les termes de la lettre de licenciement.
Contrairement à ce que soutient Madame [I] [Y] épouse [M], une telle attestation circonstanciée suffit à caractériser les faits. Monsieur [R] [X] précise d’ailleurs avoir été perturbé par cette situation et que c’est dans le cadre de ses cours sur la maltraitance à l’école [5] qu’il a parlé des faits.
Il est par ailleurs établi que si Madame [I] [Y] épouse [M] a été embauchée en qualité d’agent de service hospitalier, son poste a évolué, non pas vers un poste d’aide-soignant, mais vers un poste agent de service hospitalier soins, ce que la salariée notait d’ailleurs sur les feuilles d’émargement qu’elle renseignait.
La SAS [6] n’établit pas l’avoir formée à ce poste dans le cadre duquel elle effectuait les toilettes des résidents et elle a ainsi manqué à son obligation de formation.
Une telle carence de l’employeur n’est toutefois pas de nature à retirer à un acte de maltraitance envers une personne âgée son caractère fautif, et ce d’autant qu’il ressort des pièces que Madame [I] [Y] épouse [M] produit (pièce n°21 notamment) qu’il est inhérent aux tâches d’un agent de service hospitalier pour lesquelles elle avait été embauchée à l’origine, de garantir le bien-être et le confort des résidents de la maison de retraite et de faire preuve notamment de compréhension et de bienveillance.
Le comportement ci-dessus caractérisé de Madame [I] [Y] épouse [M] envers une résidente de la SAS [6] le 22 décembre 2022 constitue une faute grave.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de Madame [I] [Y] épouse [M] repose sur une faute grave et en ce qu’il a par voie de conséquence débouté Madame [I] [Y] épouse [M] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire qui était justifiée, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
— Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
Madame [I] [Y] épouse [M] ne caractérisant pas de circonstances vexatoires ayant entouré son licenciement ou invoquant encore à l’appui de sa demande des faits sans lien avec sa demande -intrusion dans sa vie privée-, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [I] [Y] épouse [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
— Sur la remise des attestations [9] sous astreinte :
Madame [I] [Y] épouse [M] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de remise sous astreinte des attestations [9] -devenu [8] dès lors qu’elles ne lui ont pas été remises par l’employeur pour chacun de ses 3 contrats à durée déterminée.
Il sera enjoint à l’employeur, qui ne conclut pas sur ce point, de remettre à Madame [I] [Y] épouse [M] les attestations [7] qu’il aurait dû établir à l’expiration de chacun des 3 contrats à durée déterminée, sans qu’il soit toutefois nécessaire d’ordonner une astreinte.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la remise des bulletins de salaire rectifiés d’octobre 2021 à janvier 2023 sous astreinte :
Madame [I] [Y] épouse [M] ayant été déboutée de sa demande de classification au poste d’aide-soignante, elle doit être déboutée de sa demande de remise des bulletins de paie faisant mention d’une telle classification.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Au vu de la solution apportée au litige, la SAS [6] doit être condamnée aux dépens de première instance, chacune des parties supportant la charge de ses dépens d’appel et étant déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, étant précisé que la salariée bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Madame [I] [Y] épouse [M] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de sa demande de remise des attestations [7] et sauf en ce qu’il a condamné Madame [I] [Y] épouse [M] au paiement d’une indemnité de procédure ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SAS [6] à payer à Madame [I] [Y] épouse [M] la somme de 569,75 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 56,97 euros au titre des congés payés y afférents ;
Enjoint à la SAS [6] de remettre à Madame [I] [Y] épouse [M] les attestations [7] pour les périodes des 21 au 31 mai 2021, 1er au 30 juin 2021 et 1er juillet au 30 septembre 2021 ;
Déboute la SAS [6] et Madame [I] [Y] épouse [M] de leur demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SAS [6] aux dépens de première instance ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Europe ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Chômage partiel ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Chômage ·
- Obligations de sécurité
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Véhicule ·
- Intimé ·
- Service ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Acoustique ·
- Professionnel ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Caractère ·
- Salarié ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Traiteur ·
- Pain ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Structure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Livraison ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liban ·
- Trouble psychique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Administration ·
- Référé-suspension ·
- Référé-liberté ·
- Ordonnance ·
- Renvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Carolines ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ascenseur ·
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Service de sécurité ·
- Irlande ·
- Demande
- Liquidation judiciaire ·
- Café ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Observation ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Créanciers ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Successions ·
- Code de commerce ·
- Loyer ·
- Administrateur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Perquisition ·
- Police ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bailleur ·
- Expulsion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Saisie-attribution ·
- Recherche ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Commandement ·
- Créance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.