Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 16 sept. 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 janvier 2025, N° 24/58 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00366
N° Portalis DBVM-V-B7J-MR4I
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/58)
rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 8]
en date du 14 janvier 2025
suivant déclaration d’appel du 28 janvier 2025
APPELANTE :
Mme [P] [X]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-002908 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG ayant pour mandataire de gestion INTRUM CORPORATE sis [Adresse 1]; agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4] / SUISSE
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 juin 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant jugement du 30 avril 2008, Mme [P] [X] a été condamnée à payer à la société Cofidis la somme de 2.915,82€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2006 au
titre d’un crédit Libravou, outre celle de 128,87€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2006 au titre d’un crédit [I].
La décision a été signifiée à Mme [X] le 13 août 2008.
Le 28 décembre 2017, la société Cofidis a fait délivrer à l’encontre de Mme [X], sur la base d’un PV de recherches infructueuses, un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 16 décembre 2019, les deux créances ont été cédées à la société Intrum Debt Finance AG (Intrum).
Le 4 septembre 2024, la société Intrum a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par Mme [X] auprès de la société Lyonnaise de banque avec dénonciation le 10 septembre 2024.
Suivant exploit d’huissier du 9 octobre 2024, Mme [X] a poursuivi la société Intrum en contestation de la régularité de la saisie du 4 septembre 2024.
Par jugement du 14 janvier 2025 assorti de l’exécution provisoire de droit, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne a :
déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution formée par Mme [X],
déclaré non prescrite la procédure de saisie-attribution du 4 septembre 2024,
rejeté l’ensemble des prétentions de Mme [X],
dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
condamné Mme [X] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 28 janvier 2025, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 25 février 2025, Mme [X] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
à titre principal, déclarer la société Intrum irrecevable à pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes et donner main-levée de la saisie du 4 septembre 2024,
subsidiairement :
dire que les intérêts acquis sont prescrits à la date du 13 octobre 2010,
lui accorder un délai de paiement de 24 mois,
en tout état de cause, condamner la société Intrum à lui payer des dommages-intérêts de 2.000€, une indemnité de procédure de 2.500€, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
le PV de recherches infructueuses du commandement de payer délivré par la société Cofidis le 28 décembre 2017 pour interrompre le délai décennal de prescription est nul,
les recherches du commissaire de justice sont insuffisantes,
il n’est pas justifié de l’accomplissement de la prescription de l’alinéa 2 de l’article 659 du code de procédure civile d’envoi au destinataire à la dernière adresse connue d’une copie du PV par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’acte du 28 décembre 2017, nul, ne peut avoir interrompu la prescription,
à défaut, la nullité des intérêts légaux devra être retenue au regard du délai biennal de prescription de l’article L218-2 du code de la consommation lorsque le jugement a été prononcé au bénéfice d’un professionnel à l’encontre d’un consommateur,
elle se trouve dans une situation financière délicate.
Aux termes de ses uniques écritures du 22 avril 2025, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de confirmer le jugement déféré, débouter Mme [X] de l’ensemble de ses prétentions, et, y ajoutant si par extraordinaire des délais de paiement lui étaient accordés, dire que la première échéance devra être réglée 15 jours après la signification de l’arrêt et que, dans l’hypothèse d’un défaut de règlement, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, enfin, de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que :
le délai de prescription a valablement été interrompu par le PV de recherches infructueuses du commandement de payer du 28 décembre 2017,
le commissaire de justice s’est bien rendu au dernier domicile connu de Mme [X], y a procédé à diverses recherches, notamment en inspectant la boîte aux lettres et l’interphone, a fait des recherches complémentaires sur l’annuaire téléphonique et a tenté de retrouver l’employeur de Mme [X],
dès lors, aucune nullité ne vient entacher la délivrance du PV de recherches infructueuses et ce PV a interrompu la prescription décennale,
la demande de main-levée de la saisie-attribution litigieuse étant uniquement fondée sur la prescription, ne peut prospérer,
les intérêts légaux ont été arrêtés à 2010 pour tenir compte de la prescription biennale et les prétentions de Mme [X] sont donc inopérantes,
Mme [X] n’est nullement une débitrice malheureuse et de bonne foi,
sa créance remonte à plus de 16 années.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 mai 2025.
MOTIFS
sur les demandes de Mme [X]
en contestation de la saisie-attribution du 4 septembre 2024
La recevabilité de la contestation de Mme [X] n’est pas discutée.
Mme [X] prétend que la société Intrum est prescrite au regard de la nullité du PV de recherches infructueuses délivré le 28 décembre 2017 qui de ce fait n’a pu valablement interrompre le délai décennal de poursuite ayant couru à compter du 13 août 2008, date de la signification du jugement la condamnant à paiement.
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Mme [X] ne conteste pas l’existence d’un titre ni la liquidité de la créance de la société Intrum, cessionnaire de la société Cofidis.
Les parties s’accordent également, au regard de la réforme de la prescription, sur le délai décennal résultant de l’application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 2244 du code de procédure civile dispose que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Le commandement aux fins de saisie-vente, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée et interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié, n’a ni domicile ni résidence, ni lieu de travail connu, le commissaire de justice dresse un PV où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, les modalités de remise de l’acte du 28 décembre 2024 sont détaillées par le commissaire de justice qui indique qu’il s’est bien rendu au dernier domicile connu de Mme [X], y a procédé à diverses recherches, notamment en inspectant la boîte aux lettres et l’interphone, a fait des recherches complémentaires sur l’annuaire téléphonique et a tenté vainement de retrouver l’employeur de Mme [X].
Il est enfin spécifié que la prescription de l’alinéa 2 de l’article 659 du code de procédure civile d’envoi au destinataire à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec accusé de réception d’une copie du PV a été effectuée.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que le PV de recherches infructueuses du 28 décembre 2017 comprend les mentions et les recherches suffisantes effectuées par le commissaire de justice, de sorte que cet acte n’encourt aucune nullité et a valablement interrompu la prescription décennale, faisant courir un nouveau délai de 10 ans expirant au 28 décembre 2027.
Dès lors, la saisie-attribution engagée à l’encontre de Mme [X] le 4 septembre 2024 est parfaitement valable.
Mme [X], qui n’argumente aucun moyen autre que la prescription a été, à bon droit, déboutée de sa demande de main-levée de la saisie-attribution litigieuse.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
sur la prescription des intérêts
Il ressort de l’examen du PV de saisie attribution versé en pièce 5 par la société Intrum que les intérêts légaux ont bien été arrêtés en 2010 pour tenir compte de la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation, de sorte que c’est également à juste titre mais sur une autre motivation que le premier juge a débouté Mme [X] de sa demande au titre des intérêts.
La décision entreprise sera également confirmée sur ce point.
en délais de paiement
Mme [X], qui a bénéficié de très longs délais de fait, soit plus de 17 ans en tenant compte des délais d’appel, et ne formule aucune proposition de paiement, a été à bon droit déboutée de cette demande.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
en dommages-intérêts
Mme [X], qui succombe, ne démontre aucune faute de la société Intrum ni aucun préjudice.
Elle a été, à juste titre, déboutée de cette prétention.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Enfin, Mme [X] supportera les dépens de la procédure d’appel et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne Mme [P] [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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