Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 24/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 02 décembre 2025
N° RG 24/00315 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEIV
— PV- Arrêt n°
[E] [N] / Etablissement Public OPHIS DU PUY-DE-DOME
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 25 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00355
Arrêt rendu le MARDI DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [E] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 55% numéro 2024/002583 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]-FD)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Etablissement Public OPHIS DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Anne-Sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing-privé du 30 août 2019, l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social (ci-après : Ophis) a donné à bail à Mme [E] [N] un logement situé [Adresse 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 572,89 euros, provision sur charges comprise.
Le 8 février 2023, l’Ophis a fait signifier à Mme [E] [N] une sommation de faire cesser des nuisances et d’assurer une jouissance paisible pour les autres locataires.
Par acte d’huissier de justice signifié le 5 juin 2023, l’Ophis a assigné Mme [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], demandant, au visa des articles 1224, 1225, 1231-1, 1719, 1728, 1729, 1741 et 1760 du Code civil et des articles 6b, 6-1 et 7b de la loi du 6 juillet 1989, de :
prononcer la résiliation immédiate du contrat de bail,
d’ordonner l’expulsion de Mme [E] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant des loyers actualisés majorés des charges et provisions sur charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération totale et effective des lieux ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Suivant un jugement n° RG-23/00355 rendu le 25 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a :
prononcé la résiliation du bail conclu le 30 août 2019 entre l’Ophis et Mme [E] [N],
ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [E] [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [E] [N] à la somme mensuelle de 627,50 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin l’a condamnée à verser à l’Ophis ladite indemnité mensuelle jusqu’à complète libération des lieux,
condamné Mme [E] [N] à payer à l’Ophis la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné Mme [E] [N] à payer à l’Ophis la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les coûts de l’assignation, du commandement de payer du 8 février 2023 et de la notification de l’assignation au Représentant de l’État dans le département,
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 23 février 2024, le conseil de Mme [E] [N] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés : « L’appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins, la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a :
— Prononcé la résiliation du bail conclu le 30 août 2019 entre Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social et Madame [E] [N]
— Ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [E] [N] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 8], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
— Fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [E] [N] à la somme mensuelle de 627,50 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la condamné à verser à l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social ladite indemnité mensuelle à compter du mois de et jusqu’à complète libération des lieux,
— Condamné Madame [E] [N] à payer à l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné Madame [E] [N] à payer à l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 8 février 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département.»
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 17 mai 2024, Mme [E] [N] a demandé, au visa des articles 1224, 1240 et des articles 1728 et suivants du Code civil et des articles 6b, 6-1 et 7b de la loi du 6 juillet 1989, de :
infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], en ce qu’il a :
Prononcé la résiliation du bail conclu le 30 août 2019 entre Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social et Madame [E] [N] ;
Ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [E] [N] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 8], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
Fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [E] [N] à la somme mensuelle de 627,50 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la condamné à verser à l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social ladite indemnité mensuelle jusqu’à complète libération des lieux,
Condamné Madame [E] [N] à payer à l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné Madame [E] [N] à payer à l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 8 février 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
statuant à nouveau, débouter l’Ophis de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner l’Ophis à payer à Mme [E] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’instance.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 10 juillet 2024, l’Ophis du Puy-de-Dôme a demandé, au visa de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, des articles 1231-1, 1728 et 1729 du Code civil et de l’article 9 du Code de procédure civile, de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sauf à juger que la somme due par Madame [E] [N] à l’Ophis du Puy-de-Dôme s’élève, à la date du 5 juillet 2024, à la somme de 4.455,94 euros, en ce compris 3.402,07 euros de réparations locatives,
ce faisant, rejeter l’ensemble des moyens, fins et conclusions de Mme [E] [N],
y ajoutant, condamner Mme [E] [N] à verser à l’Ophis du Puy-de-Dôme la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [E] [N] aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 4 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 16 octobre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Mme [E] [N]
Mme [E] [N] ne conteste pas, aux termes de ses dernières conclusions, la résiliation du bail qu’elle a conclu avec l’Ophis. Elle déclare avoir quitté les lieux mais entend maintenir son appel. Ce déménagement n’est pas contesté par l’Ophis qui confirme avoir réceptionné les clefs du logement, lesquelles ont été déposées par l’appelante à l’Ophis d'[Localité 7] le 17 avril 2024.
Les demandes de l’appelante tendant à réformer le jugement de première instance concernant la résiliation du bail d’habitation, l’injonction de libération volontaire des lieux occupés avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, le sort des meubles du locataire et la fixation de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux deviennent donc sans objet. En effet, ayant décidé de quitter les lieux ayant fait l’objet de ce bail, Mme [E] [N] a d’elle-même mis à exécution le jugement de première instance qu’elle est dès lors réputée avoir acquiescé à l’ensemble de sa motivation et de ces chefs de décision. Ceci amène en conséquence à confirmer purement et simplement le jugement de première instance sur l’ensemble de ces chefs de décision.
2/ Sur la demande en paiement présentée par l’Ophis au titre du compte locatif
En cause d’appel, l’Ophis présente dans ses conclusions une demande de condamnation de Mme [E] [N] au paiement de la somme de 4.455,94 euros comprenant la somme de 3.402,07 euros au titre de réparations locatives, le reliquat constituant un arriéré locatif. Il verse contradictoirement aux débats un état des lieux de sortie du 18 juin 2024, décompte de réparations locatives du 18 juin 2024 faisant ressortir un listage de dégradation d’un coût total de remise en état à hauteur de 3.402,07 euros et une fiche de décompte récapitulatif général accusant un solde négatif de 4.455,94 euros au 5 juillet 2025, dont 3.402,07 euros au titre d’un ensemble de réparations ayant été rendues nécessaires du fait de dégradations locatives.
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu, pendant toute la durée du bail.
En application de l’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 c), le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 1732 du Code civil, le locataire répond des dégradations et pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’occurrence, Mme [E] [N] ne conteste aucunement demeurer redevable de cette somme totale de 4.455,94 euros incluant des frais de reprises de dégradations locatives et des arriérés de loyers ou indemnités d’occupation. Elle sera dès lors condamnée à en acquitter le montant.
3/ Sur les autres demandes
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’occurrence, Mme [E] [N] ne conteste pas matériellement avoir provoqué des difficultés de paiement de ses loyers pendant plusieurs mois, même si aucune dette locative n’était réclamée à son encontre lors de la phase de première instance. La motivation du premier juge demeure donc pertinente, la résistance au paiement de sommes incontestablement dues par Mme [E] [N] ayant indéniablement causé à l’Ophis une gêne certaine de trésorerie justifiant l’allocation d’une somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d’application de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Succombant à la présente instance, Mme [E] [N] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et les dispositions du jugement de première instance à ce titre seront confirmées.
Condamné aux dépens, elle sera condamnée à verser à l’Ophis la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°RG 23/00355 rendu le 25 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
CONDAMNE Mme [E] [N] à payer à l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social la somme précitée de 4.455,94 euros.
CONDAMNE Mme [E] [N] à payer au profit de l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social une indemnité de 1.000 euros en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [E] [N] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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