Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 24 mars 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°255
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQX3
Recours c/ déci TJ Nîmes
20 mars 2025
[K]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 MARS 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 février 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 février 2025, notifiée le même jour à 10h55 concernant :
M. [S] [K]
né le 05 Juin 2004 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu l’ordonnance en date du 23 février 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 mars 2025 à 10h51, enregistrée sous le N°RG 25/01440 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Mars 2025 à 16h31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 21 mars 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [K] le 21 Mars 2025 à 14h52 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [C] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [S] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] a reçu notification le 19 février 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 19 février 2025, qui lui a été notifié le jour même à 10h55, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 22 février 2025 à 9h22, le Préfet des Alpes-Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 23 février 2025 et confirmée par la cour d’appel le 24 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 20 mars 2025 à 10h51, le Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 21 mars 2025 à 16h31, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 mars 2025 à 14h52. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [K] :
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour en au Maroc, qu’il veut retourner en Espagne et en particulier à [Localité 2], qu’il est arrivé irrégulièrement en France en 2017 après avoir séjourné en Suède,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de diligences dans la mesure où le dossier permettant l’identification de M. [K] n’a été adressé au consulat que le 6 mars 2025. Il soutient qu’il n’est pas établi que la présence de M. [K] représente une menace à l’ordre public, faute de produire le casier judiciaire de M. [K].
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [K] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Monsieur [K] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat du Maroc dont Monsieur [K] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 17 février 2025, avant même le placement en rétention de l’intéressé. Le dossier complet permettant l’identification de M. [K] a été transmis le 6 mars 2025. Les autorités tunisiennes ont été saisies le 18 mars 2025. Les autorités algériennes ont été saisies le 4 mars 2025 et M. [K] a été entendu par leurs soins le 5 mars 2025.
Il est établi que la préfecture a adressé le 6 mars 2025 le dossier complet de M. [K] au consulat marocain contenant son audition et ses empreintes. Le consulat a répondu que le dossier de M. [K] était transmis le 12 mars 2025 aux autorités centrales marocaines. Il n’est nullement exigé que la préfecture transmette dès le début de la rétention tous les éléments nécessaires à l’identification du retenu, un délai étant nécessaire pour recueillir ces éléments.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, M. [K] a été condamné le 17 novembre 2023 à 20 mois et deux mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt par le tribunal correctionnel de Grasse pour des faits de recel, de vol aggravés et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à son identification au FNAEG. Il a été incarcéré du 18 novembre 2023 au 19 février 2025.
Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [K] a été définitivement condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d’établir, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, que la présence de M. [K] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] :
Monsieur [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. [K] est dépourvu de passeport ainsi que de tout document d’identité. Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a déclaré être opposé à tout retour au Maroc et vouloir se rendre en Espagne. Il a été condamné le 17 novembre 2023 à 20 mois et deux mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt par le tribunal correctionnel de Grasse pour des faits de recel, de vol aggravés et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à son identification au FNAEG. Il a été incarcéré du 18 novembre 2023 au 19 février 2025.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [S] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 24 Mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [S] [K], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [S] [K], pour notification par le CRA,
Me Jean-Michel ROSELLO, avocat,
Le Préfet des Alpes-Maritimes,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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